Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 21/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 25 novembre 2021, N° 11-19-330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
****
N° de MINUTE : 24/74
N° RG 21/06394 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAQ6
Jugement (N° 11-19-330) rendu le 25 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Montreuil
APPELANT
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/013453 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
M. [A] [E] est propriétaire occupant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].
En 2018, M. [L] [B], propriétaire du fonds voisin à celui de M. [E], situé [Adresse 3] à [Localité 6], a installé un parc d’oies et de canards.
Se plaignant des nuisances sonores occasionnées par les animaux, M. [E] a sollicité de son voisin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2019, qu’il prenne des dispositions pour faire cesser la gêne.
Le 18 juillet 2019, M. [E] a saisi le conciliateur de justice, qui, selon procès-verbal du 8 août 2019, n’a pas constaté d’accord entre les parties.
Par acte du 22 août 2019, M. [E] a fait dresser un procès-verbal d’huissier de justice.
Par attestation du 31 janvier 2020, le garde-champêtre de [Localité 6] a fait état de nuisances sonores, olfactives et sanitaires.
Suivant déclaration au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer du 17 septembre 2019, M. [E] a fait convoquer M. [B] afin de faire évacuer les volatiles litigieux de sa parcelle et le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité a ordonné une expertise, confiée à M. [H] [V]. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2021.
Le jugement :
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a :
ordonné à M. [L] [B] de procéder ou faire procéder à la suppression de la totalité de son élevage d’oies et de canards appelants et tout volatile qu’il détient illégalement et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date où la présente décision sera devenue définitive, sous peine d’astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;
condamné M. [B] à payer à M. [A] [E] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice ;
condamné M. [B] à payer à M. [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de 1 762 euros et le constat d’huissier de justice du 22 août 2019 à hauteur de 225 euros ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions, M. [B], appelant,
demande à la cour, au visa des articles 1358 et suivants du code civil et L. 110-1 du code de l’environnement, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
constater que l’élevage de Mme [J] est un élevage d’agrément ;
constater que ledit élevage respecte toutes les dispositions réglementaires ;
constater que le demandeur n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice ;
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que :
le texte sur lequel s’est fondé l’expert n’est pas applicable en l’espèce ;
les volatiles qu’il possède sont des appelants et relèvent donc d’une réglementation spécifique, prévue par les arrêtés ministériels des 4 novembre 2003 et 29 décembre 2011, qui fixent un effectif maximum de 100 oiseaux dans un élevage d’agrément ;
les obligations réglementaires, concernant la déclaration des appelants et leur baguage, ont été respectées, l’élevage est donc légal ;
l’expert n’a retenu l’existence d’aucun préjudice résultant de cet élevage et aucune nuisance sonore n’a été établie.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août
2022, M. [E], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil, R. 1334-31 du code de la santé publique et du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, de :
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’infirmer sur ce point ;
constater que l’élevage d’oies et de canards de M. [B] n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires ;
constater que cet élevage est générateur pour lui d’un trouble anormal du voisinage au titre des nuisances sonores et olfactives subies ;
En conséquence,
confirmer la suppression de la totalité de l’élevage d’oies et de canards appelants de M. [B] ;
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
confirmer la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance ;
condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
confirmer la condamnation de M. [B] aux entiers frais et dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 1 762 euros ainsi que les frais de constat d’huissier soit un montant de 225 euros ;
le condamner aux dépens pour la procédure d’appel.
A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que :
l’expert judiciaire a considéré que la cause de la nuisance sonore subie est la présence du parc où sont élevés les volatiles ;
cet élevage n’est pas conforme aux dispositions légales et règlementaires car il n’a pas été déclaré auprès de la fédération départementale des chasseurs et ne renseigne pas l’historique des canards et des oies ayant transité par ce lieu, ni la date d’entrée des oiseaux détenus ;
les distances d’implantation de l’élevage par rapport aux habitations les plus proches ne sont pas respectées ;
les canards et les oies ayant été sélectionnés pour leur qualité d’appelant, ils émettent des appels très bruyants à chaque passage d’oiseaux dans le ciel, ces appels sont fréquents et s’accompagnent de relances et de réponses entre les volatiles ;
le cri poussé par une oie équivaut à celui d’un coq, et les oies sont au nombre de onze, en plus d’une quarantaine de canards appelants, dont les cris attirent les oiseaux de passage ;
la faute de M. [B] réside dans son élevage illégal, qui lui a causé un préjudice car il ne peut jouir de son jardin normalement et a un sommeil perturbé.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage :
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir l’existence du trouble, son anormalité et son imputabilité à la propriété voisine.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve en est librement administrée et peut notamment résulter d’un faisceau d’indices graves et concordants.
Lorsque de tels troubles sont établis, le caractère licite ou illicite de l’activité à leur origine est indifférent.
Sur ce,
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent.
En l’espèce, l’expertise établit que la maison d’habitation de M. [E] se situe à une trentaine de mètres de la limite du parc à canards, qui présente une superficie de 250 m² environ. Les faits se déroulent sur un bourg rural d’environ 200 habitants.
>> A l’appui de ses prétentions, M. [E] produit :
un procès-verbal de constat, daté du 22 août 2019 : l’huissier de justice dénombre une cinquantaine de canards, qui sont présentés comme « appelants », qui se trouvent dans un parc situé à 10-12 mètres de la limite de propriété, à l’arrière de l’immeuble du requérant ; au cours du constat, il relève en outre « plusieurs épisodes sonores en provenance du parc à canards ».
une attestation établie le 31 janvier 2020 par un garde-champêtre : lors de ses constatations du 24 janvier 2020, il note l’existence de plusieurs parcs, accueillant respectivement une cinquantaine de canards et une quinzaine d’oies. Il relève que « les nuisances sonores sont de faible intensité ». Le garde champêtre note toutefois que les animaux ne disposent pas d’un abri, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des photographies annexées à son attestation.
une nouvelle attestation établie le 4 décembre 2020 par ce même garde champêtre : alors qu’il dénombre environ 70 oies et canards « dont certains utilisés comme « appelants » pour la chasse à la hutte », il ne constate pas de nuisances sonores et indique que les conditions de détention des animaux semblent correctes, précisant notamment que les pièces d’eau sont présentes et régulièrement vidées dans le bassin afin de les tenir en état de propreté. Un abri a été installé pour y enfermer les appelants la nuit pour limiter les nuisances sonores. Pour autant, les oies et sarcelles ne disposent pas d’un tel abri, dès lors que M. [B] expose que ces animaux n’y rentreraient pas à cause de la présence supposée de prédateurs. Enfin, le sol de l’enclos a été restructuré pour assainir et conserver un état de propreté correct.
un courrier adressé le 13 décembre 2019 par le maire de [Localité 6] à M. [B], indiquant que « son attention a été attirée par des plaintes de [son] voisinage, concernant un trouble de la tranquillité publique, à savoir un élevage de canards « appelants » et d’oies poussant des cris, de jour comme de nuit » et invitant M. [B] à trouver un accord avec M. [E]. Pour autant, ce courrier ne repose sur aucun constat, alors qu’il ne se réfère en réalité qu’au conflit de voisinage opposant exclusivement M. [E] à son voisin.
Il résulte de ces pièces que si l’existence de nuisances est ainsi constatée, leur caractère anormal n’est toutefois pas objectivé.
>> Chacune des parties produit une série d’attestations à l’appui de ses prétentions.
Parmi les attestations fournies par M. [E], figure celle de M. [M] : il indique qu’ayant été invité à un barbecue en août 2019, il a entendu des cris de canards et d’oies derrière la haie séparative. Il indique avoir interrogé M. [E] pour savoir s’il s’agissait d’une situation régulière, ajoutant que « ces cris répétitifs et de forte intensité sont extrêmement dérangeants ». Mme [K] indique en août 2019 qu’à chacune de ses visites, la cinquantaine de canards et d’oies « poussent des cris forts et souvent, ce qui est désagréable ». M. [Y] [Z] estime que les « cancanements et autres cacardements intempestifs et fort bruyants empêchait une conversation paisible », lors d’une visite chez M. [E]. Mme [R] atteste le 20 février 2021 que dès 6 heures l’été et 7 heures l’hiver, elle entend distinctement ls canards d’appel, étant voisine de M. [E], indiquant qu’elle comprend qu’une telle situation perturbe ce dernier dans son sommeil et sa vie quotidienne, situation que subit en revanche son propre mari âgé de 77 ans et ne travaillant plus. M. [W] [T] déclare entendre les cris des animaux parqués chez M. [B] alors qu’il est domicilié à une centaine de mètres. Il ajoute qu’il constate depuis un pont que les cris sont forts et très répétitifs, précisant qu’il lui est arrivé de les entendre également la nuit.
Pour contester ces déclarations, M. [B] fournit une trentaine de témoignages concordants, qui indiquent qu’il s’agisse de circuler à proximité de l’habitation litigieuse ou d’y résider pour une visite, aucun trouble sonore en lien avec la présence du parc à canards n’est observé, que ce soit de jour ou de nuit. Plus spécifiquement, M. [D] indique qu’il habite à quelques mètres de son voisin « [B] [L] » et « qu’il n’y a aucune nuisance sonore avec leur canard et oie. De plus nous sommes à la campagne et donc il est normal d’entendre « par moment » nos divers animaux que ce soit coq, canard, cheval, oie, mouton, chien, etc ' en aucun cas ces bruits sont des nuisances sonores au sein du village », avant d’ajouter qu’il adhère à la notion de « patrimoine sensoriel ». Mme [O] indique pour sa part être séparée de deux habitations de celle de M. [B] : étant souvent en extérieur, dans son jardin ou son garage, elle n’est en aucun cas importunée par les canards et les oies de son voisin, indiquant être elle-même propriétaire de canards, oies et poules. Mme [S] indique également que si les canards poussent quelques cris de temps en temps, ce n’est pas continu et « ça ne dérange en rien la vie des citoyens ». Mme [I] précise qu’à l’occasion des week-ends passés chez M. [B], elle n’a pas entendu les canards, sauf au moment où ils sont nourris. M. [N] atteste qu’il n’a jamais entendu de nuisances empêchant toute conversation, même après quelques heures de présence chez M. [B]. De même, Mme [C] indique n’avoir jamais été réveillée dans son sommeil par les oies et canards lors de ses séjours sur les lieux, et que les cris de ces animaux ne l’ont jamais empêché d’avoir une conversation normale avec ses hôtes. Mme [P] confirme qu’ayant fréquenté les lieux en qualité de coiffeuse à domicile à différentes heures et périodes de l’année, elle n’a pas observé de nuisances dues aux canards. Mme [U], tante de M. [B], indique n’avoir pas été affectée par ces animaux, même en été quand ils étaient sur la terrasse. Mme [X] confirme avoir pu profiter de moments de tranquillité sur cette même terrasse. M. [G] rapporte n’avoir jamais été gêné quand il était en conversation avec M. [B], précisant n’avoir jamais entendu de bruit dépassant les 70 décibels. Cette dernière précision renvoie notamment à la mesure du bruit par M. [E], dont il tire que le bruit atteint 72 décibels lorsque plusieurs volatiles se manifestent simultanément.
Les témoignages fournis par M. [E] sont ainsi contredits par ceux que lui oppose M. [B]. Pour autant, la cour observe que certaines des attestations produites par M. [B] exagèrent le caractère paisible des lieux, notamment en niant purement et simplement toute manifestation bruyante des animaux, alors que d’autres en admettent l’existence tout en modérant leur intensité ou leur fréquence.
>> L’expert [V] indique n’observer aucun trouble olfactif ou sanitaire lors de ses propres constatations. Il estime par conséquent que le débat se limite à la question de troubles sonores.
Si M. [E] a refusé les investigations de mesures acoustiques qu’avait proposées l’expert en raison de leur coût. Par ailleurs, la propre analyse de l’émergence globale par M. [E] n’est pas probante, alors qu’elle ne présente aucune garantie sur ses conditions de réalisation.
Pour autant, l’existence et l’anormalité du trouble constituent des faits juridiques, dont la preuve est librement administrée. Il en résulte qu’une telle preuve n’implique pas de procéder nécessairement à de telles mesures acoustiques.
A cet égard, outre les attestations concordantes qu’il a produites, M. [E] invoque utilement les éléments suivants :
d’une part, l’analyse de l’expert [V] :
L’expert judiciaire indique d’une part que « par définition, le canard appelant est sélectionné pour la qualité de ses cris et appels, faits pour être entendus sur de longues distances » (page 8 de son rapport).
Il conclut d’autre part que « ces oies et canards, ayant été sélectionnés, pour leurs qualités d’appelants, émettent des appels, très bruyants, à chaque passage d’oiseaux dans le ciel, notamment nocturnes, de la soirée à l’aube. En l’absence d’abris clos, et occultant la vue nocturne, compte tenu du nombre d’appelants, 50 canards et oies, les appels sont fréquents, avec des relances et réponses entre les sujets » (page 18 du rapport).
M. [B] ne conteste pas la nature « appelante » de ses animaux, étant observé que Mme [F] [J] a elle-même renseigné, se substituant à cet égard à M. [B] pour obtempérer à l’invitation de l’expert [V], un « registre d’entrées et sorties d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément d’appelants » visant les volatiles parqués sur la propriété voisine de celle de M. [E]. Il ne remet pas davantage en question les caractéristiques qu’implique une telle nature.
La propre documentation de M. [B] confirme en outre le rôle nocturne de ces appelants : ainsi, le guide établi par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage intitulé « les appelants pour la chasse du gibier d’eau » mentionne que « depuis fort longtemps, les chasseurs de gibier d’eau les utilisent pour faire poser les oiseaux sur les mares de huttes et de gabions (notamment la nuit) ». Ainsi que M. [E] a pu l’exposer au garde-champêtre, il en résulte nécessairement qu’en période de chasse, ces appelants sont manipulés et transportés vers les huttes de chasse, puis reconduits dans leur parc, notamment à des horaires nocturnes ou très matinaux. Une telle opération conduit mécaniquement à de nombreux cris de ces animaux, dont le nombre important augmente singulièrement l’impact sur l’environnement.
Hors de cette période de chasse, la particularité de tels « appelants » de réagir violemment « à chaque passage d’oiseaux dans le ciel » n’est pas contestée par M. [B]. Sur ce point, alors que leur intensité résulte de la nature même de ces animaux, la fréquence des cris est certes aléatoire, dès lors qu’elle dépend en particulier de tels passages d’oiseaux, mais a vocation à être élevée en milieu rural.
S’agissant de la période nocturne, si une partie des animaux disposent désormais d’un abri, le garde-champêtre a toutefois relevé dans son attestation du 7 décembre 2020 que les oies et sarcelles restent en plein air, de sorte qu’ils demeurent exposés au survol de tels oiseaux au cours de la nuit dans des conditions déclenchant les appels pour lesquels ils sont sélectionnés.
L’intensité des cris est d’autant plus importante pour M. [E] que son habitation se situe à une trentaine de mètres du parc à volatiles de son voisin.
D’une part, un constat dressé par un adjoint au maire :
L’arrêté préfectoral du 27 décembre 2007, pris en application de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique (rapport d’expertise, page 14) donne notamment compétence au maire, à ses adjoints et à tout agent communal commissionné et assermenté de constater les infractions en matière de bruit particulier, qui par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, notamment s’agissant d’animaux placés sous la responsabilité d’un voisin.
Le 13 février 2020 à 8 h / 8 h 30, un adjoint au maire, ainsi procédé à un constat au domicile de M. [E]. Malgré la mauvaise qualité de la pièce communiquée, il résulte de ce constant que :
« la nature du bruit audible » est constitué par des bruits d’animaux ;
le bruit est perceptible « d’une manière discontinue » depuis l’extérieur de l’habitation de M. [E] ou lorsque les fenêtres sont ouvertes ;
le bruit est de nature à se répéter « régulièrement », mais l’adjoint au maire coche également la case « par intermittence » ;
le bruit est de nature à durer « en permanence » ;
au titre des « éléments contextuels », « le bruit incriminé déroge aux exigences de tranquillité ».
Il en conclut que le trouble constitue une infraction de « trouble à la tranquillité d’autrui par agression sonore ».
Le constat dressé par M. [Z] établit, en dépit de sa maladresse, que la durée, l’intensité et la fréquence des cris sont anormaux.
>> S’agissant du « patrimoine sensoriel des campagnes », la cour observe que la loi n°2021-85 du 29 janvier 2021 se limite à introduire la notion de « sons et odeurs » des milieux naturels dans le code de l’environnement, à confier aux services de l’inventaire du patrimoine culturel la mission d’étudier l’identité culturelle des territoires et à demander au gouvernement un rapport pour l’insertion dans le code civil du principe de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. Le rapport établi a été remis au Parlement le 16 décembre 2021. A ce jour, aucune modification législative n’est toutefois intervenue, alors que le rapport suggère notamment d’instaurer une conciliation obligatoire préalable et d’étendre le champ d’application de l’actuel article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation à toutes les activités. Sur ce point, la cour observe d’une part que M. [E] a tenté en vain une conciliation préalablement à la saisine du tribunal de proximité. D’autre part, l’exploitation d’appelants sur la propriété de M. [B] n’est pas antérieure à l’installation de M. [E] (il habite sa maison depuis 2012, alors que l’élevage date de 2018), alors que les conditions d’exercice étaient non conformes à la législation en vigueur, dès lors que cet élevage n’avait fait l’objet d’aucune déclaration administrative.
Plus généralement, si le patrimoine sensoriel des campagnes implique de prendre en compte l’environnement dans lequel se situe le litige, il s’observe que l’élevage de M. [B] ne peut se comparer à une simple basse-cour, dont la présence doit être effectivement tolérée par le voisinage dans un milieu rural. A cet égard, la cour partage l’analyse des propres attestants de M. [B] indiquant que les bruits émis par des animaux domestiques, tels que chien, canard, cheval, oie ou canard, ne peuvent s’analyser en soi comme un trouble anormal de voisinage.
Dans son attestation du 24 janvier 2020, le garde champêtre relève que M. [E] lui-même ne disconvient pas que les bruits de la nature sont des éléments composant le paysage de la campagne, étant observé qu’il est lui-même détenteur de quelques animaux de basse-cour.
Pour autant, la situation litigieuse se distingue singulièrement d’une telle situation.
A cet égard, l’élevage de M. [B] n’entre manifestement pas dans un tel cadre appelant à la tolérance, notamment à l’égard de plaintes de « néo-ruraux », dès lors qu’il se caractérise à la fois par le caractère non domestique des animaux parqués, par leur spécificité « d’appelants » et par le nombre d’animaux (et dont la mesure en « animaux équivalents » atteint 110 individus en raison de la nature de ces animaux) ainsi installés au c’ur d’un bourg, et non sur sa périphérie et à l’écart des maisons d’habitation.
La circonstance que M. [B] recueille au niveau national de nombreuses signatures appuyant sa pétition n’est pas de nature à modifier une telle appréciation in concreto de sa situation, étant observé que ces signataires n’ont pas une connaissance documentée du litige l’opposant à M. [E].
Sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’une responsabilité pour faute (et notamment la licéité de l’élevage) ou du fait des animaux sous la garde de M. [B], il résulte de l’ensemble des éléments rapportés par M. [E] l’existence d’un faisceau d’indices précis et concordants qui démontre l’existence d’un trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux, même en milieu rural.
Sur la réparation :
Sur l’indemnisation des troubles anormaux de voisinage :
>> L’existence d’un préjudice subi par M. [E] n’est pas contestable : à cet égard, les différentes attestations fournies par M. [B] soulignent d’une part qu’il se manifeste régulièrement en bordure de propriété, dans des conditions qui témoignent de sa préoccupation face à ce voisinage avec un parc à canards. D’autre part, l’attestation établie le 12 décembre 2019 par le psychologue Soenen relève qu’il présente un « état de stress réactionnel lié à des nuisances sonores apparues depuis deux ans suite à l’installation de volatiles en enclos en bordure de sa propriété par le voisin et générateur de nuisances sonores constantes ».
Il en résulte que M. [E] subit un préjudice moral, en lien de causalité avec les troubles anormaux de voisinage qu’il subit.
En réparation d’un tel préjudice, la cour approuve le premier juge d’avoir indemnisé M. [E] à hauteur de 1 000 euros.
Sur la cessation des troubles anormaux de voisinage :
La cessation des troubles subis par M. [E] implique la suppression de la totalité de l’élevage d’oies et canards appelants installés sur la propriété de M. [B], qui sera ordonnée selon les indications figurant au dispositif du présent arrêt.
Pour autant, le jugement critiqué ne sera pas purement et simplement confirmé en ce qu’il a ordonné une telle suppression, dès lors qu’il vise la détention illégale des volatiles, alors que la cour sanctionne par une telle mesure l’existence de troubles anormaux de voisinage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner M. [B], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, sauf en ce qu’il a ordonné à M. [L] [B] de procéder ou faire procéder à la suppression de la totalité de son élevage d’oies et de canards appelants et tout volatile qu’il détient illégalement et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date où la présente décision sera devenue définitive, sous peine d’astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Dit que l’élevage de canards et oies non domestiques installé sur la propriété de M. [L] [B], [Adresse 3], [Localité 6], cause des troubles anormaux de voisinage à M. [A] [E] ;
Déclare par conséquent M. [L] [B] responsable de l’entier préjudice causé par ces troubles anormaux de voisinage à M. [A] [E] ;
Ordonne par conséquent à M. [L] [B] de retirer les oies et canards non domestiques de sa propriété située [Adresse 3], [Localité 6], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et se poursuivant pendant une durée de deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [A] [E] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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