Confirmation 28 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 mars 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/276
N° RG 26/00274 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMJN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 mars à 15h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 à 17h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
,
[Z], [K]
né le 12 Juin 1997 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 mars 2026 à 17h16,
Vu l’appel formé le 28 mars 2026 à 08h45 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 mars 2026 à 14h30, assistée de N. CATHALA, greffier avons entendu :
,
[Z], [K]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [R], [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU VAR, Monsieur, [J], [V] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M., [Z],'[K]'né le 12 juin 1997 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été libéré de détention le 27 janvier 2026 et placé en rétention administrative par arrêté pris par la préfecture du Var le 26 janvier 2026.
Vu l’ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2026, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 février 2026, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de, [Z], [K]';
Vu l’ordonnance de ce même juge du 27 mars 2026 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention d,'[Z], [K] sur requête de la préfecture du Var du 26 mars 2026';
Vu l’appel interjeté par, [Z], [K] par courrier de son conseil reçu par mail au greffe de la cour le 28 mars 2026 à 8h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète, ainsi que les explications de son conseil à l’audience du 28 mars 2026 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
,
[Z], [K] a eu a parole en dernier.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 février 2023 condamnant, [Z], [K] à 4 mois d’emprisonnement délictuel pour recel de vol et non respect d’une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire national ne figure pas dans les pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête, cependant, cette condamnation a été portée sur la fiche pénale de l’intéressé et a été purgée, sa certitude est donc suffisante pour qu’il ne puisse être exigé également la production du jugement lui-même par l’autorité administrative au titre des pièces justificatives.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation
Il s’agit d’une demande de 3ème prolongation qui revêt un caractère exceptionnel et qui est régit par l’article L.742-4 du CESEDA.
Ce dernier article prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La requête du 26 mars 2026 du préfet du Var est motivée par le fait qu,'[Z], [K] constituerait une menace pour l’ordre public, et sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement, au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace à l’ordre public présentée par, [Z],'[K], étant rappelé que cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que, [Z],'[K]'a été condamné à deux reprises le 7 février 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour recel de vol et non respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français à 4 mois d’emprisonnement et le 6 février 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence pour tentative d’offre ou cession de stupéfiants et refus de remettre la convention secrète de son téléphone à 10 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 ans, a été écroué du 3 avril 2025 au 27 janvier 2026 en exécution de ces deux peines et a bénéficié de la totalité des réductions de peine auxquelles il pouvait prétendre. En l’absence de tout autre élément, il n’est donc pas démontré que, [Z], [K]'présente une menace actuelle à l’ordre public, distincte des faits déjà sanctionnés et pour lesquels il a exécuté sans incident connu les peines prononcées.
Concernant les diligences et les perspectives d’éloignement, la préfecture justifie avoir informé les autorités consulaires de la mesure de rétention à venir le 26 janvier 2026, leur avoir adressé une demande d’authentification et d’audition consulaire le 29 janvier 2026 et les avoir relancées à deux reprises le 24 février 2026 et le 26 mars 2026.
Ces diligences présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
En outre, à ce stade de la mesure de rétention, il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes ne vont pas répondre favorablement aux demandes de la préfecture dans le temps maximal de la mesure de rétention.
Enfin,, [Z], [K]'est non documenté et ne justifie d’aucun domicile ou ancrage en France.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS’recevable l’appel interjeté par M., [Z],'[K]'à l’encontre de l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué’du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mars 2026';
CONFIRMONS’l'ordonnance rendue par le’magistrat délégué’du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mars 2026 en toutes ses dispositions';
Disons’que la présente ordonnance sera notifiée à la’PREFECTURE DU VAR, service des étrangers,'à','[Z],'[D] qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
N. CATHALA V. BAFFET-LOZANO,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Île-de-france ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Mention manuscrite ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Appel
- Vin ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Vitre ·
- Cause ·
- Logiciel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Instance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Installation frigorifique ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acompte ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Forfait annuel ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Roumanie ·
- Conseiller ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide technique ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Prothése ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Expropriation ·
- Cession ·
- Construction
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Incident ·
- Recours ·
- Instance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canard ·
- Oie ·
- Élevage ·
- Animaux ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Oiseau ·
- Parc ·
- Chasse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.