Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02362 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 2311001408
APPELANTE :
Madame [H] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’auidence par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Caisse CARSAT LANGUEDOC [Localité 3], organisme de Sécurité sociale, ayant son siège sociai [Adresse 2] représentée par ses représentants légauxdomiciliés ès quaiité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’auidence par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON substituant Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [H] [W] a été salariée de la Carsat Languedoc-[Localité 3], organisme de sécurité sociale, qui exerce des missions de service public, du 29 octobre 2007 au 23 octobre 2020.
Par courrier du 23 octobre 2020, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Son contrat de travail a donc pris fin le 23 octobre 2020.
Durant l’arrêt maladie de Mme [H] [W] ayant précédé son licenciement pour inaptitude, elle a bénéficié d’un maintien de salaire.
En février 2021, la Carsat Languedoc-[Localité 3], qui était subrogée dans les droits de Mme [H] [W] auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), a reçu un versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) relatif à l’arrêt maladie de Mme [W].
Selon la Carsat Languedoc-[Localité 3], ces IJSS n’avaient pas à être reversées à Mme [H] [W], puisque l’employeur, subrogé, en avait d’ores et déjà fait l’avance à la salariée, durant son arrêt de travail.
Pour autant, et à la suite d’une erreur, le 15 février 2021, la Carsat Languedoc-[Localité 3] a versé à Mme [H] [W] une somme de 1 894,07 euros à titre d’indemnités journalières de sécurité sociale, par virement sur son compte bancaire.
La Carsat Languedoc-[Localité 3] a ensuite procédé à plusieurs régularisations, qui ont réduit le montant de la somme perçue à tort par Mme [H] [W] à 1 273,21 euros.
Par courrier du 3 mai 2021, annulé et remplacé par un courrier du 21 mai 2021, la Carsat Languedoc-[Localité 3] a informé Mme [H] [W] de l’existence de cet indu, et lui a demandé de la contacter en cas de difficulté pour régulariser cette situation, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 novembre 2022, la Carsat Languedoc-[Localité 3] a déposé au tribunal une requête en injonction de payer et que le 15 mars 2023, le tribunal a rendu une ordonnance enjoignant à Mme [H] [W] d’avoir à lui payer la somme de 1 273,21 euros.
Par courrier du 25 avril 2023, Mme [H] [W] a formé opposition à cette ordonnance et a formulé plusieurs demandes reconventionnelles au titre notamment d’un remboursement de salaire.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier :
— S’est déclaré compétent pour connaître de la demande en principal de la Carsat Languedoc-[Localité 3],
— A rejeté l’opposition à injonction de payer formée par Mme [W],
— Constaté qu’il n’était pas compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de Mme [W],
— Renvoyé Mme [W] à mieux se pourvoir devant le Conseil de prud’hommes de Montpellier,
— Confirmé en tous points l’ordonnance en injonction de payer du 15 mars 2023,
— Condamné, en conséquence, Mme [W] à payer à la Carsat Languedoc-[Localité 3] la somme de 1 273,21 euros à titre de restitution du trop-perçu,
— Condamné Mme [W] à payer à la Carsat Languedoc-[Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2024.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2024, l’affaire a été radiée pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 30 avril 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle après justification de l’exécution de la décision.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles L.1411-1 et suivants du code du travail, de :
Réformer le jugement du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger la demande d’incompétence recevable,
Juger que le tribunal judiciaire n’est pas compétent rationae materiae au profit du conseil de prud’hommes de Montpellier,
Débouter la Carsat Languedoc-[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la Carsat Languedoc-[Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
89,24 euros au titre de la régularisation de salaire (cotisations sociales non recalculées) ;
794,29 euros au titre de l’intéressement proratisé suite aux arrêts de travail 2017, 2018, 2019 et 2020;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la Carsat Languedoc-[Localité 3] au cours de la relation contractuelle ;
Débouter la Carsat Languedoc-[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
Condamner la Carsat Languedoc-[Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel et à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2026, la Carsat Languedoc-[Localité 3] demande à la cour, sur le fondement des articles 1302-1, 1346, 1346-4 du code civil, 1405 du code de procédure civile, R.142-10-8 et R.323-11 du code de la sécurité sociale, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’appel dilatoire et abusif,
Condamner Mme [W] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence
L’article R142-10-8 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsqu’elle résulte d’une prise en charge injustifiée ou d’un indu de prestation.
La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d’office incompétent.
La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale'.
En vertu de cet article, c’est à bon droit que la demande en répétition de l’indu (trop versé d’IJSS) à l’encontre de Mme [H] [W] a été formée devant le tribunal judiciaire et non devant le conseil de prud’hommes, s’agissant d’un 'indu de prestation’ au sens de l’article R142-10-8 précité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [W].
Sur la compétence concernant les demandes reconventionnelles de Mme [H] [W]
L’article L.1411-3 du code du travail dispose que : 'Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail'.
En l’espèce, toutes les demandes reconventionnelles formulées par Mme [H] [W] sont liées à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail avec la Carsat Languedoc-[Localité 3], à savoir :
89,24 euros au titre de la régularisation de salaire (cotisations sociales non recalculées) ;
794,29 euros au titre de l’intéressement proratisé suite aux arrêts de travail 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la Carsat Languedoc-[Localité 3] au cours de la relation contractuelle.
Compte tenu de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale pour statuer sur ces demandes en application de l’article L.1411-3 précité, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de Mme [H] [W] [H] au profit du conseil de prud’hommes.
Sur le bien fondé de l’injonction de payer
Mme [W] reproche à la Carsat l’opacité concernant le calcul des sommes réclamées.
Pourtant, la Carsat Languedoc-[Localité 3] produit différentes pièces et expose dans ses conclusions un calcul détaillé, en page 13, qui permet d’obtenir un résultat d’un montant de 1 273,21 euros de 'trop versé’ au profit de Mme [W].
Par ailleurs, la bonne foi de l’enrichi ne prive pas l’appauvri du droit d’exercer contre celui-là l’action en répétition de l’indu, en vertu des dispositions de l’article 1302-1 du code civil.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en restitution de la Carsat Languedoc-[Localité 3]. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La Carsat Languedoc-[Localité 3] ne démontrant pas en quoi l’appel de Mme [W] a dégénéré en abus, sa demande d’allocation de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [W] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la Carsat Languedoc-[Localité 3] de sa demande au titre de l’appel abusif,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [H] [W] à payer à la Carsat Languedoc-[Localité 3] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Le greffier, Le président,
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