Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 juin 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 décembre 2023, N° 624;19/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 205
MFB
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me TOUDJI
le 12 juin 2025
Copie authentique délivrée à Me USANG le12 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 juin 2025
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VQP ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 624, n° RG 19/00511 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete le 8 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [I] [B], exerçant à l’enseigne Heivahau, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [D], né le 24 mars 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Mme [Z] [J], née le 19 juillet 1981, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] ;
Tous deux représentés par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025 devant Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [D] et [Z] [J] propriétaires d’un terrain à [Localité 2] (Tahiti) ont commandé des travaux de construction à [I] [B] exerçant l’activité de construction de maisons individuelles sous l’enseigne Heivahau.
Ils ont ainsi fait procéder à des travaux dans le cadre de deux devis acceptés signés les 3 décembre 2018 pour une somme de 858 000 Fcfp puis le 5 janvier 2019 pour une somme de 6 882 830 Fcfp.
Le litige porte sur le troisième devis signé le 5 avril 2019 pour un montant de 4 500 000 Fcfp en déduction duquel les consorts [D] [J] ont versé 3 700 000 Fcfp .
En effet, après avoir eux mêmes réglé des matériaux pour faire avancer le chantier et adressé à l’entrepreneur une sommation de finir le chantier par acte d’huissier du 7 août 2019, ils ont fait constater que le 16 août 2019, l’entrepreneur avait abandonné le chantier en état d’inachèvement, puis par courrier d’avocat du 11 septembre 2019, ils lui ont notifié qu’ils résiliaient le contrat d’entreprise les liant.
Par requête en date du 30 septembre 2019, [N] [D] et [Z] [J] ont donc introduit une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete à l’égard de [I] [B] exerçant à l’enseigne Heivahau pour entendre constater la résiliation du contrat d’entreprise du 5 avril 2019 et pour obtenir sa condamnation au paiement de sommes au titre des travaux compris dans le devis mais non achevés, des achats de matériaux non utilisés, des loyers payés à cause du retard pris par le chantier ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice résultant dudit retard.
Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de [I] [B] qui a été effectuée par l’expert judiciaire [X] [S] ingénieur ETP en son rapport déposé le 31 mai 2022 au terme duquel il constate des malfaçons et inachèvements dans les travaux effectués par [I] [B].
***
Suivant jugement réputé contradictoire n° 624 rendu le 8 décembre 2023 (RG 19/00511), le tribunal a,
' déclaré irrecevable la constitution d’avocat faite pour le compte de [I] [B] le 27 juillet 2023,
' prononcé la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre les parties le 5 avril 2019 aux torts exclusifs de [I] [B] exerçant à l’enseigne Heiva Hau,
' déclaré [I] [B] exerçant à l’enseigne Heivahau entièrement responsable contractuellement du préjudice financier subi par les consorts [D] [J],
' condamné [I] [B] exerçant à l’enseigne Heivahau à réparer l’entier préjudice financier supporté par les consorts [D] [J],
' chiffré l’entier préjudice financier subi par les requérants à la somme de 7'066'870 Fcfp,
' condamné [I] [B] à l’enseigne Heivahau à payer aux consorts [D] [J], les sommes suivantes :
' 6'226'870 Fcfp en réparation du préjudice résultant de l’abandon du chantier et de la finition des travaux commandés,après déduction du solde du devis en date du 5 avril 2019 restant du,
' 560'000 Fcfp correspondant au loyer qu’ils ont payé du fait du retard pris dans la livraison des travaux,
' 120'000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens,
' rejeté le surplus des demandes des consorts [D] [J],
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
***
Suivant requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2024, [I] [B] exerçant à l’enseigne Heivahau a relevé appel de la décision.
En ses conclusions responsives déposées le 16 décembre 2024, l’appelant demande à la cour,
au vu du non-respect des articles relatifs aux principes directeurs du code de procédure civile et des graves atteintes portées au principe du contradictoire droit de la défense, des lacunes et défaillances affectant le rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2022,
' d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' de déclarer l’action irrecevable et non fondée, et débouter les intimés de leur demande,
' de désigner un autre expert aux fins d’examiner le devis du 5 avril 2019, et d’évaluer les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ce devis, pour déterminer notamment le chiffrage réel des travaux qui auraient dû être définis et de dire s’il existe effectivement des désordres,
' condamner les consorts [D] [J] à lui verser la somme de 342'000 Fcfp TTC sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les entiers dépens de l’instance.
En leurs dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, les consorts [D] [J] entendent voir la cour, statuant au visa des articles 1710, 1787,1134 et 1147 du Code civil, vu le devis du 5 avril 2019 et le procès-verbal de constat d’abandon de chantier du 16 août 2019 ainsi que le rapport d’expertise judiciaire,
' statuer sur la recevabilité de l’appel relevé par [I] [B],
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté celles ayant condamné [I] [B] au paiement d’une somme de 6'226'870 Fcfp en réparation du préjudice résultant de l’abandon du chantier de la finition des travaux commandés, et rectifiant l’erreur matérielle affectant ce chef de condamnation, condamner l’appelant à leur verser la somme de 6 266 870 Fcfp ,
y ajoutant,
' condamner [I] [B] au paiement d’une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp en vertu des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les entiers dépens comprenant la mise en demeure signifiée le 29 juillet 2019, le constat d’abandon de chantier du 16 août 2019 ainsi que les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n’est saisie d’aucun moyen concernant l’irrecevabilité formelle de l’appel qui doit donc être déclaré recevable.
L’appelant demande en premier lieu, à la cour statuant par infirmation du jugement, de déclarer l’action irrecevable mais sans développer aucun moyen de droit ou de fait de nature à fonder une irrecevabilité.
Il sollicite en second lieu de déclarer l’action non fondée et débouter les appelants de leurs demandes puis de désigner un nouvel expert. La cour ne voit pas l’enchainement logique de ces prétentions mais y répondra néanmoins.
La demande d’une nouvelle expertise est adressée à la cour saisie du fond du litige et a déjà été présentée au conseiller de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 9 juin 2023 qui n’a pas été frappée d’appel.
En tout état de cause, une expertise judiciaire a déjà été effectuée et l’appelant ne forme pas de demande d’annulation du rapport de M.[S] : il critique ainsi de manière inopérante les opérations d’expertise menées par l’expert judiciaire, et ne caractérise pas, en se référant aux dispositions légales applicables, les 'graves atteintes portées au principe du contradictoire et aux droits de la défense’ qu’il dénonce.
La cour observe surabondamment que l’appelant était assisté par un avocat lors de l’expertise et a ainsi pu faire toutes les observations qu’il estimait utiles.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’appel,
L’expertise judiciaire explique dans son rapport,
— que le maître de l’ouvrage avait choisi l’entreprise la moins chère mais aussi la moins qualifiée, ajoutant que l’entreprise Heivahau déclarait tout au plus deux salariés et s’affranchissait du paiement des cotisations sociales, ce qui lui permettait de proposer des prix bas,
— que le devis accepté du 3 décembre 2018 concernait la construction d’un mur de soutènement en parpaings banchés avec revêtement tyrolienne sur chaque face compris pose de poteaux métalliques en vue de réaliser un ouvrage hors marché,
— que le maître d’ouvrage a accepté deux devis de 858 000 Fcfp TTC et de 6 882 830 Fcfp TTC qui ont été correctement exécutés,
— que tel n’est pas le cas du devis de 4 500 000 Fcfp accepté le 5 avril 2019 concernant des travaux de maison individuelle,
— que le chantier a été abandonné courant mai 2019,
— que, pour pallier à la carence de l’entreprise, le maître d’ouvrage a acheté pour 1 938 300 Fcfp de matériaux et a fait appel à un autre entrepreneur pour finir les travaux, moyennant le paiement d’une somme de 3 962 110 Fcfp ; il aurait également exposé la somme de 480 000 Fcfp pour des travaux de pose de PVC et clôture extérieure mais l’expert n’a pas vu la facture correspondante,
— que le montant des travaux de reprise s’élève donc à 5 900 400 Fcfp (3 962 100 Fcfp + 1 938 300 Fcfp), ce qui correspond au montant du préjudice des consorts [D] [J] maîtres d’ouvrage.
L’appelant n’a produit aucun élément matériel aux débats de nature à démentir le rapport d’expertise judiciaire.
Le constat d’huissier dressé le 16 août 2019 a établi l’abandon du chantier inachevé et les malfaçons affectant les travaux faits.
Les maîtres d’ouvrage ont adressé plusieurs courriers pour obtenir de [I] [B] qu’il respecte ses obligations contractuelles mais n’ont reçu aucune réponse de la part de celui-ci qui leur a opposé une totale inertie au lieu de tenter de résoudre le litige à l’amiable.
Les manquements de l’entrepreneur aux obligations contractuelles découlant du contrat signé le 5 avril 2019 sont donc caractérisés et c’est à juste titre que le tribunal a accueilli l’action des consorts [D] [J] et a déclaré [I] [B] responsable contractuellement de leur préjudice sur le fondement des articles 1710 et 1147 du code civil applicable en Polynésie française.
Les constatations de l’expert ont confirmé les affirmations des consorts [D] [J] selon lesquels ils avaient réglé la somme de 3 700 000 Fcfp sur le montant du devis accepté s’élevant à 4 500 000 Fcfp et ajoutant qu’ils avaient dû exposer des dépenses supplémentaires pour finir les travaux, d’un montant de 7 066 870 Fcfp dont le détail est repris dans le jugement et n’est pas discuté poste par poste par l’appelant.
Dès lors, [I] [B] doit être condamné au titre du préjudice matériel qu’il a causé aux consorts [D] [J] par sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles, au paiement d’une somme de 7 066 870 Fcfp – 800 000 Fcfp restant à payer par les maîtres d’ouvrage sur le devis accepté, soit la somme de 6 266 870 Fcfp – et non comme indiqué dans le jugement par une erreur de calcul, celle de 6 226 870 Fcfp qui sera modifiée par infirmation partielle.
C’est également par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte que le tribunal a condamné [I] [B] au paiement d’une somme de 560 000 Fcfp représentant les loyers que les consorts [D] [J] ont dû payer pour se loger pendant les travaux de reprise et finition du chantier abandonné par l’entrepreneur.
Par conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle susmentionnée.
L’appel étant dépourvu de fondement, [I] [B] devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et devra également être condamné au paiement d’une indemnité de procédure d’appel de 250 000 Fcfp en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel de [I] [B],
Rejette la demande d’une nouvelle expertise présentée par [I] [B],
Infirme le jugement mais uniquement en ce qu’il a condamné [I] [B] à payer une somme de 6 226 870 Fcfp aux consorts [D] [J],
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne [I] [B] à l’enseigne Heivahau à payer aux consorts [D] [J], la somme de 6'266'870 Fcfp en réparation du préjudice résultant de l’abandon du chantier et de la finition des travaux commandés, après déduction du solde du devis en date du 5 avril 2019 restant dû,
Confirme le jugement entrepris sur l’ensemble de ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne [I] [B] à supporter les entiers dépens d’appel et à payer aux consorts [D] [J] une somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 12 juin 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : M.-F. BRENGARD
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