Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 12 décembre 2024, N° 23/788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. GMF |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/7
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKCI FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 12 décembre 2024, enregistrée sous le
n° 23/788
[E]
C/
S.A. GMF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [F] [E], épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la S.E.L.E.U.R.L. LEXIMAE, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2025-001485 du 16 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉES :
S.A. GMF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [J] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2020, Mme [F] [E] quittait le parking d’un supermarché au volant de son véhicule automobile et a eu un accident de la circulation sur la route territoriale 11 à [Localité 9] (Haute-Corse), impliquant également la voiture conduite par Mme [C] [N], assurée auprès de la S.A. Gmf assurances.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a ordonné une expertise pour évaluer ses préjudices.
Par exploit du 5 mai 2023, Mme [F] [E] a assigné la S.A. Gmf assurances ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’assureur une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2025, Mme [F] [E] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 5 avril 2025, Mme [F] [E] sollicite de la cour de :
« – Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire et Juger que Madame [F] [E] n’a commis aucune faute au sens de l’Article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 ;
— Constater le droit plein et entier à indemnisation de Madame [F] [E] des suites de l’Accident de la Voie Publique dont elle a été victime le 18 septembre 2020 ;
Subsidiairement, si la présente juridiction devait ne pas reconnaître le droit à indemnisation comme étant plein et entier et qu’elle devait constater l’existence d’une faute,
— Constater que la dite faute n’entraîne qu’une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
— Liquider les préjudices subis par Madame [F] [E] à la somme de 7.255,60 € ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance GMF à régler la susdite somme ;
— Ordonner que l’indemnité judiciaire, telle que fixée par la présente juridiction, en ce compris les provisions versées et la créance de la CPAM 2B, portera, en application des Articles L. 2119 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2021 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme à compter du 18 mai 2021 ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance GMF à verser à la requérante la somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC au titre de l’Article 700 du CPC, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [D] [W] à l’opération d’expertise ;
— La condamner également aux entiers dépens de l’instance et aux entiers dépense de l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’Ordonnance de Référé du 10 novembre 2021 ».
Par dernières écritures communiquées le 23 juin 2025, la S.A. Gmf assurances sollicite de la cour de :
« A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner Mme [E] à payer à la GMF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [E] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur les demandes en réparation du préjudice corporel, à l’exception des souffrances endurées dont l’indemnisation ne pourra excéder 2000 € ;
— Débouter Mme [E] de sa demande fondée sur les dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février suivant.
SUR CE
Sur le droit à indemnisation de Mme [F] [E]
L’article 4 de la loi n°85-66 du 5 juillet 1985 régissant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article R 415-9 du code de la route dispose que :
I. – Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d’un
accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement ne doit s’engager sur la route qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et qu’à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. – Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
Pour statuer comme il l’a fait et débouter l’appelante de ses demandes indemnitaires, le premier juge a observé que cette conductrice sortait du parking d’un magasin et qu’elle s’engageait, avec son véhicule, sur une voie prioritaire sur laquelle a eu lieu l’accident, en l’espèce une collision avec une voiture qui circulait sur cette route.
Le tribunal judiciaire a ainsi retenu qu’il lui appartenait de s’assurer qu’elle pouvait s’y engager en toute sécurité et qu’à défaut de l’avoir fait, elle avait enfreint le code de la route en commettant un refus de priorité, un défaut de maîtrise ou encore non-respect des distances de sécurité.
L’appelante soutient qu’elle s’est engagée sur la route en toute sécurité en s’insérant sur la voie de droite et qu’elle a été percutée par une autre conductrice qui se rabattait sur cette partie de la chaussée.
Elle ajoute que cette version a été validée par les services de gendarmerie dès lors qu’ils n’ont retenu aucune faute de conduite à son encontre.
L’intimée rappelle qu’il appartenait à l’appelante de s’insérer sur la voie prioritaire en toute sécurité et qu’aucun élément ne permet d’accréditer sa version de l’accident.
La cour observe que, bien que le plan annexé au procès-verbal de constatations des gendarmes situe le véhicule conduit par Mme [C] [N] sur la voie de gauche au moment de l’accident, ce que celle-ci conteste, il ressort de ce même document, et demeure constant par ailleurs, que la collision a eu lieu en regard de l’intersection de la route territoriale 11 et d’une sortie de parking.
Il incombait dès lors à l’appelante de vérifier qu’elle pouvait s’insérer sur cette route en toute sécurité, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire puisqu’une collision avec un véhicule prioritaire s’est produite à l’occasion de sa man’uvre sans qu’il soit établi qu’une faute commise par sa conductrice ait contribué à la survenance de l’accident.
Mme [C] [N] a en effet affirmé qu’elle circulait sur la voie de droite quand une voiture était sortie du parking devant elle et qu’elle avait tenté de se déporter sur la gauche sans parvenir à éviter la collision ; récit confirmé par sa passagère.
Les constatations des gendarmes selon lesquelles le véhicule de l’appelante était impacté à l’avant et à l’avant-gauche sont par ailleurs de nature à accréditer la thèse selon laquelle elle avait percuté le véhicule de Mme [C] [N] alors que celle-ci se déportait vers la gauche en tentant de l’éviter, et ne permettent pas, en tout état de cause, de démontrer l’existence d’une faute de conduite ou d’un comportement dangereux imputables à cette dernière.
En l’état des éléments du dossier, il est donc établi que le non-respect des règles de priorité par l’appelante constitue la cause exclusive de l’accident, ce qui la prive en totalité de son droit à indemnisation.
La décision de première instance sera confirmée et sa demande subsidiaire sollicitant une simple réduction de son droit à réparation sera rejetée au regard de la gravité et de l’incidence exclusive de la faute qu’elle a commise.
Sur les autres demandes
L’équité justifie en outre la condamnation de l’appelante à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 12 décembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [E] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale ;
Condamne Mme [F] [E] à payer à la S.A. Gmf assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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