Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 28 janvier 2022, N° F20/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03138 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° F20/00269
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S.U. LES AMBULANCES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] a été engagé en qualité d’auxiliaire ambulancier par la société Les Ambulances de [Localité 4], pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 selon lui et du 1er juin 2018 selon l’employeur.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 3 décembre 2019, Monsieur [G] était convoqué pour le 13 décembre à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 18 décembre 2019 suivant pour faute grave, caractérisée par des actes d’insubordination et divers griefs.
Le 9 juillet 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. La société Les Ambulances de [Localité 4] a formé des demandes reconventionnelles
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Melun, statuant en formation de départage, après avoir estimé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société les Ambulances de [Localité 4] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 078 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 107,80 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 203,74 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 220,37 € ;
— indemnité légale de licenciement : 872,31 € ;
— les intérêts au taux légal
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également débouté la société Les Ambulances de [Localité 4] de ses demandes.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Monsieur [G] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société les Ambulances de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 444,88 € et à titre subsidiaire : 7 712,18 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’indiquer sa position dans la classification conventionnelle : 5 000 € ;
— remboursement de l’amende : 1 063,15 € ;
— remboursement du stage de récupération de points : 142 € ;
— rappel de salaire de mai 2018 : 2 203,74 € ;
— congés payés afférents : 220,37 € ;
— rappel de salaire pour non-respect des contreparties obligatoires en repos : 4 305,35 € ;
— congés payés afférents : 430,53 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de respecter la durée minimale de repos quotidiens : 13 222,44 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 9 236,7 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 13 222,44 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi : 3 000 €.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] demande la confirmation du jugement et forme les demandes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 872,32 € ;
— rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 175,33 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 117,53 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 203,74 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 220,37 € ;
Il forme également les demandes suivantes :
— indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— le rejet des demandes adverses.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [G] expose que :
— l’absence d’indication, sur ses bulletins de paie, de sa position dans la classification conventionnelle lui a été préjudiciable ;
— l’employeur est responsable de la contravention relevée à son encontre ;
— Il a commencé à travailler pour le compte de la société les Ambulances de [Localité 4] à compter du 2 mai 2018 ;
— Le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé ;
— L’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives au repos quotidien et à l’amplitude horaire par jour ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
— en le contraignant à exécuter ses missions dans des conditions déplorables, la société a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— la lettre de licenciement ne lui a pas été régulièrement notifiée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; de plus, les motifs de licenciement sont injustifiés ;
— Il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement et le barème légal d’indemnisation doit être écarté.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Les Ambulances de [Localité 4] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses autres demandes.
A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant des condamnations aux sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 826,41 € ;
— rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 078 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 107,80 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 203,74 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 220,37 €.
A titre plus subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 101,87 €.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l’absence d’indication de sa classification ;
— Monsieur [G] est seul responsable de la contravention relevée à son encontre ;
— Monsieur [G] a été rémunéré par Pôle emploi en mai 2018, alors qu’il se trouvait en formation ;
— La demande de contreparties obligatoires en repos repose sur des postulats erronés ;
— Monsieur [G] ne produit pas d’éléments probants au soutien de sa demande relative à la durée minimale de repos quotidiens, ni du préjudice qui en aurait résulté ;
— Il ne rapporte pas la preuve d’une intention de dissimulation ;
— ses griefs relatifs à un manquement à l’obligation de sécurité et à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne sont pas fondés ;
— la lettre de licenciement a été envoyée à la dernière adresse connue de Monsieur [G], qui l’a reçue ; les faits reprochés sont établis et sont constitutifs d’une faute grave ou, à titre subsidiaire, d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
— le barème légal d’indemnisation doit s’appliquer et Monsieur [G] ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’indiquer sa position dans la classification conventionnelle
Au soutien de cette demande, Monsieur [G] fait valoir que ses bulletins de paie ne comportaient pas cette mention prévue par l’article R.3243-1 du code du travail, ce qui l’a empêché de vérifier si sa rémunération correspondait à sa qualification professionnelle, lui causant de ce seul fait un préjudice.
La société Les Ambulances de [Localité 4] répond à juste titre que la mention par ses soins de la mention« aux »sur toutes les feuilles de route hebdomadaires qu’il remplissait montre qu’il avait connaissance de la nature de l’emploi qu’il occupait, alors que le poste d’auxiliaire ambulancier renvoie à une classification unique de la convention collective applicable et qu’il a percevait les salaires correspondant à cette classification.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un préjudice.
Sur les demandes relatives au paiement de l’amende et de remboursement de frais de stage de récupération des points
Au soutien de ces demandes, Monsieur [G] fait valoir qu’une contravention a été relevée à son encontre au motif qu’il roulait avec le gyrophare activé au volant de l’ambulance de l’employeur, ce que ce dernier le lui avait imposé de faire.
Cependant, la société Les Ambulances de [Localité 4] répond à juste titre, d’une part, qu’aux termes de L’article L.121-1, alinéa 1er du code de la route, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule et d’autre part que Madame [Y], auteure de l’attestation produite par Monsieur [G], déclare seulement que, le jour des faits, l’employeur leur avait uniquement demandé de « se dépêcher » et aucunement de mettre le gyrophare ou d’effectuer un excès de vitesse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de rappel de salaires de mai 2018
Au soutien de cette demande, Monsieur [G] fait valoir qu’il a commencé à travailler en mai 2018, sans être rémunéré ni recevoir bulletin de paie.
La société Les Ambulances de [Localité 4] réplique et justifie qu’avant de signer son contrat de travail le 1er juin 2018, Monsieur [G] a bénéficié, du 4 mai 2018 au 31 mai 2018, d’une action de formation préalable avec tutorat par l’intermédiaire de Pôle emploi, et que, pendant cette période, il demeurait demandeur d’emploi et était rémunéré par Pôle Emploi, conformément à la Convention AFPR qu’elle produit et qu’il n’avait alors pas la qualité de salarié.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, ainsi que celle d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect des contreparties obligatoires en repos
C’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en appel et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, ainsi que celle d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de respecter la durée minimale de repos quotidiens
Aux termes de l’article 3 de l’accord du 16 juin 2016, attaché à la convention collective applicable :
« L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.[']
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
— soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
— soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. "
Aux termes de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Aux termes de l’article 7 de l’accord précité :
« Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit. "
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [G] se réfère à une lettre de contestation du 6 janvier 2020 de son reçu pour solde de tout compte, aux termes de laquelle il dressait la liste de ses horaires de travail ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus, ainsi qu’une attestation dans le même sens de son ancienne collègue, madame [T].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
De son côté, la société Les Ambulances de [Localité 4] produit les feuilles de route hebdomadaires de Monsieur [G], dont il résulte, d’une part, que la durée de repos minimale de 11 heures n’a pas été respectée à 8 reprises, sans que la société Les Ambulances de [Localité 4] fasse valoir que les repos auraient été ultérieurement compensés dans les conditions prévues par l’article 7 précité et d’autre part, que la limite de l’amplitude horaire autorisée a été dépassée à 14 reprises.
Ces dépassements ont causé à Monsieur [G] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Dans cette limite, il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas déclarer les salaires versés aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [G] expose qu’à de multiples reprises, il a travaillé de nuit en plus de ses horaires de travail de jour sans que ces heures soient indiquées sur son bulletin de salaire et que la société lui versait son salaire en liquide.
Cependant, Monsieur [G] ne produit aucun élément au soutien de son allégation de paiements en liquide et ne rapporte pas la preuve d’une intention de dissimulation de l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [G] expose que la société Les Ambulances de [Localité 4] a mis sa vie en danger, ainsi que celle des personnes qu’il transportait, le contraignant à ne pas respecter les dispositions du code de la route et ne mettant pas en place un cadre permettant d’assurer le transport de patients en toute sécurité et qu’il travaillait bien au-delà de 35 heures, parfois plus de 24 heures d’affilées avec deux heures de repos par jour.
Cependant, la société Les Ambulances de [Localité 4] fait valoir à juste titre qu’aucun élément n’établit qu’elle lui ait demandé de violer le code de la route.
Par ailleurs, les manquements de l’employeur aux repos et amplitudes journalières ont déjà fait l’objet d’une indemnisation et Monsieur [G] ne produit aucun élément relatif à leur répercussion sur son état de santé.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande, au motif qu’il n’établissait pas la preuve d’un préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
Au soutien de cette demande, Monsieur [G] expose tout d’abord que la société l’a licencié pour des motifs qu’elle savait parfaitement infondés.
Cependant, ce grief relève de l’examen du caractère fondé du licenciement et, dans la négative, de son indemnisation.
En deuxième lieu, Monsieur [G] expose qu’il était contraint d’exécuter ses missions dans des « conditions déplorables » mais n’en rapporte pas la preuve.
En troisième lieu, Monsieur [G] expose avoir été victime de brimades de la part de son employeur, lequel aurait inscrit sur le pare-brise arrière de son véhicule « adopte un mec » suivi de son numéro de téléphone. Cependant, la photographie qu’il produit ne permet pas d’imputer ce fait à son employeur.
Enfin, il expose avoir fait l’objet d’un prélèvement de 100 € sur son dernier bulletin de paie au motif qu’il n’aurait pas resitué deux tee-shirt à son employeur. Sur ce dernier point, en l’absence de preuve de la remise des tee-shirts, cette retenue n’était pas justifiée et doit donc faire l’objet d’un remboursement du même montant.
Dans cette limite, il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le licenciement
C’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en appel et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que la lettre de licenciement du 18 décembre 2019 avait valablement été envoyée à Monsieur [G] à l’adresse qu’il avait lui-même fournie.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 décembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Tout d’abord, des faits d’insubordination vous sont reprochés. A plusieurs reprises, la régulation vous a notifié d’être en pause déjeuner, c’est seulement après environ une heure de temps que vous prévenez de ne pas avoir pris de temps pour déjeuner car vous aviez nettoyer le véhicule professionnel. Tout cela a’n de ne pas déduire de temps de pause sur votre amplitude de travail.
ll vous a été aussi demandé de véri’er les niveaux du véhicule, d’huile et de liquide de refroidissement. Ceux-ci n’ont pas été fait, ce qui est par ailleurs un manquement à votre contrat de travail et par la même, une détérioration ou casse du moteur du véhicule. Cette faute a été faite de façon volontaire car lors de la demande vous avez répondu " OK ''.
De plus, il a été constaté des incohérences sur vos heures de fin indiquées sur votre carnet d’heure, mis à disposition par la société, et qui permet ainsi de procéder au calcul des heures supplémentaires. A plusieurs reprises, vous avez ajouté 30 minutes, parfois 45 minutes à votre temps réel de fin de service.
Ensuite, il vous est reproché l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnels sans demande préalable à votre hiérarchie. En effet, vous avez été vu par différents confrères à plusieurs, voire vingtaines de kilomètres de votre prochain lieu de prise en charge, ou lieu d’attente du patient.
Par ailleurs, en date du Lundi 2 Décembre 2019, vous ne vous êtes pas présenté en heure et lieu prévu. En effet, à 5 heures votre binôme s’est retrouvé seule pour la prise en charge du patient. C’est seulement plus tard dans la journée que vous avez donné une explication :'désolé mais ce matin j’avais pas envie moi aussi de faire [I] donc envoi moi un avertissement'. Ceci a désorganisé complément le planning de la société.
Enfin, vous avez ouvertement dénigré la société devant des patients."
Au soutien du premier grief, Monsieur [G] ne conteste pas qu’il avait l’obligation bénéficier d’un temps de pauses d’au moins 20 minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien avait atteint 6 heures, mais il résulte des sms échangés avec l’employeur que, malgré les instructions de ce dernier, il consacrait ses temps de pause au nettoyage de son véhicule professionnel.
Dans ses écritures, il soutient que, pendant ses temps de pause, il était libre de vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cependant le nettoyage du véhicule pour le compte de l’employeur constitue un temps de travail effectif.
Ce premier grief est donc établi.
La société Les Ambulances de [Localité 4] ne produisant aucun élément probant au soutien du grief relatif à l’entretien du véhicule, celui-ci n’est pas fondé.
Le grief relatif au report des heures est, quant à lui, établi par la comparaison entre les feuilles de route renseignées par Monsieur [G] et les sms échangés avec son employeur, malgré les dénégations de Monsieur [G].
Le grief relatif à l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles est établi par un sms du 1er février 2019, aux termes duquel Monsieur [G] reconnaissait les faits, en contradiction avec les stipulations du contrat de travail.
Monsieur [G] ne conteste avoir refusé de transporter un enfant handicapé le 2 décembre 2019 mais fait valoir que le véhicule qu’il utilisait ne respectait pas les normes de sécurité adaptées à la situation.
Cependant, d’une part, il ne rapporte pas la preuve de cette allégations et d’autre part, il avait alors motivé son refus en envoyant le sms suivant : " Désolé mais ce matin j’avais pas envie moi aussi de faire [I] donc envoie moi un avertissement ".
Ce grief est donc établi.
Enfin, les faits de dénigrement sont établis par l’attestation de Monsieur [O], patient qu’il avait transporté pendant plusieurs mois et qui déclare qu’il parlait de ses employeurs avec des propos injurieux.
Contrairement à ce que Monsieur [G] prétend, des propos de nature injurieuse dépassent, par nature, les limites de la liberté d’expression.
Ce grief est donc établi.
Hormis le grief relatif à l’entretien du véhicule, les faits reprochés à Monsieur [G] sont tous établis.
Par leur nature, leur réitération et la menace qu’ils faisaient peser sur la bonne marche de l’entreprise et son image auprès des patients, ces manquements justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [G], ce dont il résulte que le licenciement pour faute grave était justifié, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnités de congés payés afférentes et d’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Ambulances de [Localité 4] à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [G] de ses demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’indiquer sa position dans la classification conventionnelle ;
— remboursement de l’amende ;
— remboursement du stage de récupération de points ;
— rappel de salaire de mai 2018 ;
— congés payés afférents ;
— rappel de salaire pour non-respect des contreparties obligatoires en repos ;
— congés payés afférents ;
— indemnité pour travail dissimulé ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Les Ambulances de [Localité 4] à payer à Monsieur [H] [G] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société Les Ambulances de [Localité 4] de ses demandes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Les Ambulances de [Localité 4] à payer à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de respecter la durée minimale de repos quotidiens : 3 000 € ;
— remboursement d’une retenue sur salaire injustifiée : 100 €.
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Monsieur [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Les Ambulances de [Localité 4] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la route.
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