Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 déc. 2024, n° 24/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2024, N° 22/14893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05788 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/14893
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIRET : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah PICHOT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de Paris, toque : E0827, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2024-009527 du 15 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel de l’ordonnance en date du 12 mars 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 7 décembre 2022 délivrée à l’encontre de M. [R] [E] [H], a statué ainsi :
'Dit irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action engagée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [R] [E] [H], par assignantion du 7 décembre 2022 ;
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l’incident.'
***
À l’issue de la procédure d’appel conduite selon les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile et clôturée le 8 octobre 2024, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2024 constituant ses uniques écritures l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1346 et 2308 du code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Paris du 12 mars 2024 ;
— DIRE que la CEGC a qualité et intérêt à agir et est ainsi recevable en ses demandes ;
— DÉBOUTER Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et
prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2024 constituant ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2308 du Code civil,
CONFIRMER l’ordonnance du 12 mars 2024 en ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été jugée irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
La débouter de ses demandes.
Y AJOUTANT :
Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître Caroline COURBRON TCHOULEV la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, somme sur laquelle cette dernière aura un droit de recouvrement direct,
Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à supporter les entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de frais irrépétibles d’un montant de 1.500 €.
Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à supporter les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable acceptée par l’emprunteur le 23 février 2020, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [R] [E] [H] un prêt immobilier d’un montant de 225 000 euros, au taux conventionnel de 1,85 % l’an. Par acte sous seing privé daté du 1er février 2020, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de M. [E] [H] pour garantie du remboursement de ce prêt.
Des échéances étant demeurées impayées pour un montant total de 2 945,68 euros, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2022, a mis en demeure M. [E] [H] de s’acquitter de ladite somme. À défaut de paiement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 août 2022 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de le voir condamner au paiement de la somme de 213 763,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.
M. [E] [H] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Pour déclarer la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, le juge de la mise en état a considéré que cette dernière ne justifie pas avoir effectivement payé à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme dont elle demande à présent le paiement à M. [E] [H], la quittance subrogative produite aux débats n’étant pas signée et les justificatifs fournis par ailleurs par la demanderesse ne démontrant pas sa qualité à agir.
* Pour critique de cette décision, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions expose qu’après avoir relevé que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions versait aux débats : une lettre adressée au prêteur le 26 octobre 2022, dans laquelle elle confirme son accord de prise en charge pour la somme totale de 213 763 euros, la quittance subrogative délivrée par la Caisse d’Epargne le même jour et visant le même montant, et un avis de virement également daté du 26 octobre 2022, par lequel la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions informait la banque du détail de la somme globale pour laquelle elle effectuait un virement, parmi lequel la somme de 213 763 euros imputable au dossier de M. [E] [H], le juge de la mise en état a jugé, sans pour autant motiver, que 'Ces pièces n’établissent pas la réalité du paiement allégué, à défaut de production par la CEGC d’un extrait de son compte bancaire sur lequel apparait au débit la somme virée au profit de la Caisse d’Epargne, alors que la quittance subrogative produite par la banque n’est pas signée, ce qui en affecte la validité'.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient que l’ordonnance ne peut qu’être infirmée, dès lors qu’il est démontré l’existence du paiement effectué auprès du créancier principal et, partant, de sa qualité à agir. Conformément à l’article 1341 du code civil, la preuve d’un fait juridique (le paiement) peut être rapportée par tous moyens, et la quittance subrogative suffit à prouver le paiement effectué par une caution. Cette solution est avérée en jurisrudence relativement à la caution exerçant son recours de l’article 2305 du code civil et les décisions sur lesquelles s’appuie M. [E] [H], et le juge de la mise en état, pour affirmer que seule la copie d’un ordre de virement ou d’un document comptable serait propre à prouver de manière incontestable l’effectivité d’un paiement, sont d’une jurisprudence antérieure.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions allègue qu’elle est subrogée dans les droits de la banque prêteur de fonds, du seul fait du paiement effectué le 26 octobre 2022, ce conformément à l’article 1346 du code civil.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ajoute qu’à l’appui de son action en paiement à l’encontre de M. [E] [H], elle a non seulement produit la quittance subrogative établie par la banque le 26 octobre 2022, mais également la lettre adressée à M. [E] [H] l’informant des poursuites de la banque à son encontre, la lettre de prise en charge adressée à la Caisse d’Epargne ainsi que le document comptable attestant du virement effectué par elle auprès de la banque, faisant apparaître le paiement relatif au dossier de M. [E] [H].
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions développe qu’en l’espèce, la quittance subrogative produite, émise par la banque, atteste que le paiement est intervenu, pour quel montant et à quelle date. Le montant et la date correspondent d’ailleurs à ceux mentionnés sur la lettre adressée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à M. [E] [H] l’informant des poursuites de la banque à son encontre ainsi que sur la lettre de prise en charge émise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions afin de confirmer la prise en charge du dossier. Il est bien évident, à cet égard, que si la banque n’avait pas été réglée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la demande de remboursement émanerait de la première et non de la seconde car le créancier n’aurait aucun intérêt à prétendre avoir été désintéressé par la caution et, partant, que sa créance a été éteinte par l’effet du paiement réalisé si tel n’avait pas été le cas. Cette reconnaissance est non équivoque et émane du créancier lui-même, ce qui n’est pas contestable. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie du paiement réalisé au moyen de la quittance subrogative qui lui a été adressée par le créancier principal le 26 octobre 2022, dont les termes sont clairs. Dès lors, cette quittance subrogative vaut à elle seule preuve de l’exécution du paiement par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. C’est d’ailleurs ce que retient régulièrement le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (ordonnance de mise en état du 11 octobre 2022, n°21/10511 ' Pièce n°10). Le seul fait que la quittance subrogative transmise par la banque ne comporte pas de signature ne suffit pas à lui retirer la qualité de preuve, ou à tout le moins, d’un commencement de preuve. La lettre de prise en charge du dossier adressée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à la banque le 26 octobre 2022 indiquant que la caution s’apprête à régler la même somme ainsi que l’avis de virement mentionnant dans son détail la somme versée en paiement du dossier de M. [E] [H] (Pièce n°11), constituent d’autres preuves dudit paiement. Ces preuves convergent toutes vers la démonstration du paiement effectué par
la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions auprès de la Caisse d’Epargne de la somme de 213 763 euros le 26 octobre 2022. À toutes fins, la concluante verse aux débats une nouvelle quittance subrogative, signée par la Caisse d’Epargne, attestant de la validité de la première et, s’il n’en faut, du paiement du montant du prêt susvisé à hauteur de 213 763 euros le 26 octobre 2022, démontrant la qualité à agir de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état a considéré que ces éléments ne suffisaient pas à justifier du paiement, et a subordonné la preuve dudit paiement de la caution à la production d’un extrait de compte bancaire faisant apparaître au débit la somme payée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
* M. [E] [H] répond qu’à défaut de justifier de l’existence d’un paiement, la caution n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre du débiteur principal et n’a acquis aucun recours personnel, ses demandes sont donc irrecevables.
M. [E] [H] fait valoir que la jurisprudence rendue en matière de subrogation s’agissant de la preuve du paiement d’une indemnité d’assurance est parfaitement applicable à la preuve du paiement de la caution dans le cadre de l’article 2308 alinéa 1 du code civil. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 16 mars 2010 jugé que la preuve du paiement d’une indemnité n’était pas rapportée par l’assureur qui n’avait produit ni copie de chèque, ni ordre de virement, ni copie de relevé de compte. La jurisprudence est constante pour juger que la preuve d’un paiement effectif est rapportée soit par un justificatif comptable soit par un document bancaire. Le même principe a été appliqué à la lettre par la Cour d’appel de Paris, notamment dans un arrêt en date du 21 mai 2015 : 'Que toutefois ne sont produits ni photocopies de chèques ou ordres de virement, ni relevés de compte propres à prouver de manière incontestable l’effectivité des paiements par les assureurs (').'
M. [E] [H] fait valoir ensuite que le principe suivant lequel le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen n’est pas incompatible avec l’exigence de la production d’une preuve comptable ou bancaire lorsque les éléments produits sont dépourvus de tout caractère probant ou en contradiction les uns avec les autres. En l’espèce le juge de la mise en état a parfaitement analysé la teneur des pièces produites et leurs contradictions, pour en déduire l’absence de preuve du paiement allégué. En cause d’appel, société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se refuse toujours à produire un document comptable ou bancaire, préférant communiquer une nouvelle quittance établie pour les besoins de la cause.
La Cour confirmera l’ordonnance en ce que les demandes de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ont été jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir. Y ajoutant, la Cour retiendra également un défaut d’intérêt à agir puisque la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas s’être personnellement acquittée du montant réclamé à M. [E] [H].
En l’état des pièces produites, il n’y a toujours aucune justification du paiement de la somme de 213 763 euros par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à la banque au titre du prêt souscrit par M. [E] [H]. La preuve du paiement du prêt litigieux à la banque ne résulte ni de la quittance ni d’un quelconque élément produit au dossier. La 'quittance subrogative’ datée du 26 octobre 2022 produite en pièce n°8 fait état de l’existence d’un paiement qui serait déjà intervenu le 26 octobre 2022. La quittance n’étant pas signée, elle ne saurait avoir une quelconque valeur probante, même à titre de présomption. Surabondamment, aurait-elle été signée qu’elle serait tout autant dénuée de force probante. En effet, si le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen, encore faut-il que les éléments versés aux débats par la partie qui s’en prévaut ne comportent pas d’éléments incohérents. Or, le contenu de la quittance est en contradiction manifeste avec la pièce n°10 produite par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a produit cette pièce n°10 en prétendant qu’elle serait suffisante pour justifier de l’effectivité du paiement et en la qualifiant d’ 'avis de virement'. Une simple lecture de cette pièce suffit pour constater que ce n’est pas un ordre ou un avis de virement. Le juge de la mise en état ne s’y est pas trompé et a relevé qu’il s’agissait d’ 'une lettre établie par ses soins et destinée à la Caisse d’Epargne, également datée du 26 octobre 2022, informant le prêteur qu’elle va lui virer la somme de 213 763 euros'. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne saurait prétendre que la pièce n°10 ferait 'apparaître le paiement relatif au dossier de Monsieur [P]', aucun paiement effectif ne pouvant être déduit de cette pièce. Il est en revanche clair que, le 26 octobre 2022, les fonds ne sont pas encore reçus par la banque puisque le virement doit être ordonné. Les termes de la pièce n°10 viennent donc expressément contredire les termes de la quittance, la rendant en conséquence insusceptible de revêtir le moindre caractère probant et ce, même si elle avait été signée. Ainsi que n’a pas manqué de le relever le juge de la mise en état, 'ces pièces n’établissent pas la réalité du paiement allégué'.
En cause d’appel, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit une nouvelle quittance datée du 14 mars 2024. Outre le fait que cette quittance soit produite pour les besoins de la cause, elle ne saurait constituer une preuve du paiement qui y est allégué. En effet, ainsi que l’annonce la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, cette quittance ne fait que 'confirmer’ le contenu de la quittance du 26 octobre 2022. Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, ce contenu ne correspond pas à la réalité, la banque ne pouvant alléguer avoir déjà reçu le 26 octobre 2022 un virement qui n’a pas encore été ordonné.
La réticence étonnante dont fait preuve la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions plus de 16 mois après l’assignation, pour produire un simple justificatif bancaire ou comptable fait peser un doute sérieux quant à l’effectivité du paiement et la recevabilité des demandes. Elle ne peut conduire qu’à s’interroger sur les raisons de la rétention de la preuve du paiement. A-t-il eu lieu ' A quelle date ' Par qui ' Au bénéfice de qui ' Autant de questions qui demeurent aujourd’hui sans réponse.
Il appartient à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de produire des éléments comptables ou bancaires pour justifier de l’effectivité du paiement, de sa date et de son bénéficiaire.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne prouve pas avoir acquis les droits dont elle se prévaut, issus de la créance du prêteur de deniers, sur le fondement de l’article 2308 du code civil auquel elle se réfère expressément. Force est de constater qu’en l’état des documents produits, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne rapporte toujours pas la preuve qui lui incombe de sa qualité et de son intérêt à agir. La cour confirmera l’ordonnance du juge de la mise en état en ce que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été jugée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et la jugera également irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il est n’est pas contesté par les parties qu’en droit le paiement effectué par la caution entre les mains du créancier principal, par l’effet de la subrogation confère à celle-ci à la fois qualité et intérêt à agir à l’encontre du débiteur.
L’article 1342-8 du code civil dispose que le paiement se prouve par tous moyens.
Il résulte à suffisance de la quittance subrogative et de la quittance de règlement émise par la Caisse d’Epargne le 14 mars 2024 que cette dernière a été payée par la société Compagnie Européenne de Grantie et de Caution.
Ainsi, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dès lors qu’elle se dit subrogée par ce paiement dans les droits de la banque prêteur de fonds, a intérêt – et qualité, pour agir à l’encontre de M. [E] [H].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [H] partie succombante à l’incident en supportera les dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité n’exige pas de faire droit à la demande de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
DIT que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a qualité et intérêt à agir à l’encontre de M. [R] [E] [H], et la déclare recevable en son action ;
CONDAMNE M. [R] [E] [H] aux dépens de l’incident ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés sur incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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