Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 mars 2025, n° 23/07263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 septembre 2023, N° 2023j00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, La société SERVICES ASSURANCES [ J ] ASSUR, S.A.R.L. SERVICES ASSURANCES [ J ] ASSUR ' SAM ASSUR ' c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. LEADER UNDERWRITING, La société [ Z ] [ U ], S.A.S. [ Z ] [ U ], société par actions simplifiée ( SAS ) au capital de 10 000 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 850 |
Texte intégral
N° RG 23/07263 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQL
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 septembre 2023
RG : 2023j00325
ch n°
S.A.R.L. SERVICES ASSURANCES [J] ASSUR 'SAM ASSUR'
C/
[Z]
S.A.S. [Z] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
La société SERVICES ASSURANCES [J] ASSUR,
société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 450 208 210, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [N] [J]
Ayant son siège social sis au [Adresse 3])
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, Toque 203, avocat plaidant.
INTIMES :
La société [Z] [U],
société par actions simplifiée (SAS) au capital de 10 000 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 850 164 195
Ayant son siège social sis au [Adresse 1] à [Localité 6]
Et
Monsieur [U] [Z],
né le 13 décembre 1985 à [Localité 7],
de nationalité française,
dirigeant de société,
domicilié au [Adresse 4]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Ludivine SIMON, avocate au barreau de LYON, toque 2231, avocat plaidant
Et
LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY ,
société anonyme au capital de 50 millions d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me Sandra GRASLIN-LATOUR de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque L0301, avocat plaidant.
Et
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Charles de CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, toque P132, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, président
— Aurore JULLIEN, conseiller
— Viviane LE GALL, conseiller
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience,un membre de la Cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [Z] a exercé à titre individuel une activité de plomberie chauffagiste à compter du 26 février 2009 et a ensuite créé, le 18 avril 2019, la SASU [Z] [U], entreprise de plomberie, chauffagiste spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
La SASU [Z] [U] a repris l’activité de M. [Z] à compter du 16 mars 2020, date de la radiation de l’entreprise individuelle du répertoire des métiers.
En 2013, M. [Z] a pris attache auprès de la société de courtage d’assurance Services assurances [J] assur, qui s’est rapprochée de la société Leader underwriting, agent souscripteur de la société MIC insurance company qu’il représente, pour assurer son activité professionnelle.
Alors qu’il exerçait une activité d’entrepreneur individuel, M. [Z] était assuré auprès de la compagnie MIC insurance selon un contrat n°130500030 souscrit le 7 février 2014. Un nouveau contrat Sam-100032 a été souscrit auprès de la même compagnie pour la société [Z] [U] à effet du 1er octobre 2020.
Pour l’exercice de son activité, la société [Z] [U] a entrepris des démarches aux fins d’obtenir des qualifications RGE « qualif’chauff » « qualif’sol » et « quali’ac », délivrées par l’association Qualit’ENR, et a bénéficié d’un cycle probatoire de qualifications RGE entre le 27 août 2020 et le 27 août 2022.
Pour le renouvellement de ses qualifications, la société s’est rapprochée de l’association Qualit’ERN qui a accusé réception de son dossier le 30 août 2022.
Par la suite, l’association a réclamé à la société [Z] [U] la justification d’une couverture d’assurance entre le 21 avril et le 1er octobre 2020, et, en l’absence de production de ces pièces, a refusé le renouvellement des qualifications.
S’estimant pénalisés dans le cadre des contrats signés postérieurement au refus de renouvellement des qualifications et dans le développement des nouveaux marchés, M. [U] [Z] et la société [Z] [U] ont engagé la responsabilité des sociétés Services assurances [J] assur, MIC insurance et Leader underwritting, devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte introductif d’instance du 24 février 2023, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer à la société [Z] [U] la somme de 232 673,73 euros HT,
— rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre d’un préjudice moral comme non justifiée,
— condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer la somme de 15 000 euros à M. [Z] et à la société [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2023, la SARL Services assurances [J] assur a relevé appel de la décision, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre d’un préjudice moral, en intimant les sociétés Leader underwriting, MIC insurance company, [Z] [U] et M. [Z].
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023, la SAS Leader underwriting a interjeté appel du jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté M. [Z] de sa demande au titre d’un préjudice moral, en intimant les sociétés Services assurances [J] assur, MIC insurance company, [Z] [U] et M. [Z].
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023, la SA MIC insurance company a relevé appel du jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté M. [Z] de sa demande au titre d’un préjudice moral, en intimant les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting, [Z] [U] et M. [Z].
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2023, la juridiction du premier président, saisie par la SAS Leader underwriting et la SA Milenium Insurance Company d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, a déclaré irrecevables les demandes présentées par ces sociétés, ainsi que les demandes de consignation et de constitution de garantie présentées par la SA Milenium Insurance Company et la demande de constitution de garantie présentée par la SAS Leader underwriting, en rejetant la demande de consignation présentée par la SAS Leader underwriting et la demande de fixation prioritaire de l’appel présentée par la SARL Services assurances [J] assur.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la présidente de la 3 ème chambre A a fixé de plein droit l’affaire à bref délai.
Par ordonnances du 23 janvier 2024, la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 23/7583, RG 23/07317 et 23/07263 a été ordonnée sous le numéro RG 23/07263.
'
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie dématérialisée le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Services assurances [J] assur demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— déclarer bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer à la société [Z] [U] la somme de 232 673,73 euros HT,
' rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company,
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer la somme de 15 000 euros à M. [U] [Z] et à la société [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company aux entiers dépens,
En conséquence,
— l’infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau,
— réformer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la société [Z] [U] et M. [Z],
— rejeter toutes les demandes formées par la société Leader underwriting et MIC insurance à l’encontre de la société Services assurances [J] assur,
— condamner solidairement la société [Z] [U] et M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— constater qu’aucun appel incident saisissant la cour n’a été formé sur le quantum du préjudice,
— condamner solidairement la société [Z] [U] et M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [Z] [U] et M. [Z] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Me Cornut, avocat.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Leader underwriting demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
' débouté M. [Z] de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral,
' débouté la société [Z] [U] de ses demandes de condamnation aux sommes de :
' 35 325 euros au titre de l’avance faite à ses clients,
' 6 500 euros au titre d’un préjudice survenu en août 2020,
' 2 129 euros correspondant à la première prime appelée,
' retenu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de la TVA à une perte d’exploitation,
— réformer/infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2023, dont appel, en ce qu’il a :
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer à la société [Z] [U] la somme de 232 673,73 euros HT,
' rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company,
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer la somme de 15 000 euros à M. [Z] et à la société [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] et de sa société au titre d’une somme complémentaire de 41 825 euros,
— débouter M. [Z] et sa société ainsi que MIC insurance et Services assurances [J] assur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
À titre subsidiaire :
— désigner tel expert-comptable qu’il plaira ayant pour mission l’évaluation des préjudices financiers de la société [Z],
— réduire les préjudices financiers de la société [Z] [U] à de plus justes proportions,
— condamner la concluante au titre d’une perte de chance évaluée à 10 % du préjudice financier évalué par la cour elle-même ou à partir du rapport de l’expert-comptable préalablement désigné,
— condamner la société Services assurances [J] assur à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés et appelants incident n°4 notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société [Z] [U] et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et de l’article L.511-1 IV du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer à la société [Z] [U] la somme de 232 673,73 euros HT, minorée de la somme de 6 868,86 euros HT,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company,
— débouter la société Leader underwriting de sa demande d’irrecevabilité de la demande de la société [Z] [U] de voir condamner les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à verser les ( sic) au titre des avances de primes CEE réalisées pour le compte de ses clients et au titre du préjudice survenu en août 2020,
Mais,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M [Z] de sa demande de préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Z] [U] de sa demande de remboursement des primes dont elle a fait l’avance à ses clients à savoir la somme de 35 325 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Z] [U] de sa demande de prise en charge de la somme de 6 336 euros au titre d’un préjudice survenu en août 2020,
En conséquence et y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC à verser à la société [Z] [U] la somme de complémentaire de 10 506,54 euros au titre du préjudice survenu en août 2020,
— condamner in solidum les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC à verser à la société [Z] [U] la somme complémentaire de 35 325 euros au titre du remboursement des primes dont elle a fait l’avance à ses clients,
— condamner in solidum les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société MIC insurance compagny demande à la cour, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer à la société [Z] [U] la somme de 232 673,73 euros HT,
' rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company,
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer la somme de 15 000 euros à M. [Z] et à la société [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company aux entiers dépens.
Et, statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— débouter M. [Z] et sa société de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à son encontre, en l’absence de faute de la concluante et de la société leader underwriting,
— débouter M. [Z] et sa société de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à son encontre, compte tenu de l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par M. [Z] et par sa société,
À titre subsidiaire, si par impossible sa responsabilité était retenue :
— infirmer le jugement du 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer à la société [Z] [U] la somme de 232 673,73 euros HT,
' rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company,
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company à payer la somme de 15 000 euros à M. [Z] et à la société [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés Services assurances [J] assur, Leader underwriting et MIC insurance company aux entiers dépens,
Et, statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— limiter l’imputabilité de l’éventuel préjudice subi à une faute de la société MIC insurance company à hauteur de 50 % dès lors que la négligence de la société [Z] [U] a contribué à son propre préjudice,
— limiter toute indemnisation de la société [Z] [U] à une perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires HT pour des chantiers RGE à 10 %,
— limiter l’indemnisation de la société [Z] [U] à la somme de 18 614,46 euros,
— débouter la société [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre pour le surplus, y compris sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Services assurances [J] assur à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2024, les débats étant fixés au 18 décembre 2024.
SUR QUOI
Sur la faute de la société Services assurances [J] assur
Pour condamner solidairement les sociétés d’assurance à indemniser la société [Z] [U] de la perte d’exploitation résultant de la résiliation des contrats d’assurance responsabilité civile et décennale de l’entreprise individuelle de M. [Z] intervenue le 21 avril 2020, suivie de l’émission d’un nouveau contrat au bénéfice de la société nouvellement créée, à effet du 1er octobre 2020, ayant pour conséquence une absence de couverture d’assurance pour M. [Z] et la société pendant plus de cinq mois, le tribunal a retenu en premier lieu que le courtier Services assurances [J] assur avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1984 du code civil, ayant été mandaté, dès le mois d’avril 2020 par M. [Z], pour assurer le transfert de son assurance pour son activité individuelle vers la SASU [Z] [U], et ayant été destinataire de l’ensemble des éléments pour assurer ce transfert, qui n’a été effectif qu’à compter du mois d’octobre 2020.
La société Services assurances [J] assur prétend, qu’étant une société de courtage d’assurance, elle ne saurait être responsable des problèmes pouvant survenir lors de l’exécution du contrat d’assurance ni même être responsable des difficultés pouvant survenir entre l’assuré et sa compagnie d’assurance.
Elle fait valoir qu’elle a été sollicitée par M. [Z] en 2013 et lui a trouvé une compagnie d’assurance adaptée à ses besoins, alors qu’elle n’était pas tenue à une obligation de résultat, que l’assuré a changé ses statuts quelques années plus tard, qu’elle l’a alors immédiatement informé, à la demande de la société Leader underwriting, de la nécessité de résilier le contrat, cette résiliation étant imposée par la loi et les compagnies d’assurance, et qu’un nouveau contrat a été signé auprès de la société Mic insurance compagny sans qu’elle soit informée de la résiliation, ce qui exclut toute faute de sa part.
Elle ajoute qu’elle a accompli de nombreuses diligences, adressant de nombreux courriers à M. [Z] et à la société [Z] [U] ainsi qu’au courtier Leader underwriting, qui démontrent qu’elle a immédiatement transmis les instructions et les souhaits de l’assuré à la compagnie d’assurance, estimant que le retard apporté à la souscription du nouveau contrat est imputable aux négligences de la société [Z] [U].
Elle affirme qu’elle n’est pas concernée par les problèmes rencontrés par la société [Z] [U] pendant la période durant laquelle elle n’aurait pas été assurée, le défaut d’attestation d’assurance pour cette période ne relevant pas de sa compétence mais de celle de la compagnie Mic Insurance company et étant facile à régulariser par l’envoi de documents à cette dernière par la société [Z] [U], lui permettant d’être assurée rétroactivement. Elle estime que les difficultés rencontrées par la société [Z] [U] pour obtenir le renouvellement des qualifications « qualif’chauff » « qualif’sol » et « quali’ac » sont imputables à ses propres négligences, n’ayant pas présenté dans les délais la demande de renouvellement et n’ayant pas fourni les documents adéquats, le refus de certification ne résultant pas de l’absence d’attestation d’assurance mais de l’absence d’explications de la société sur le taux de sinistralité.
Elle ajoute que la société MIC insurance company confirme que les difficultés provenaient uniquement des exigences de la société [Z] [U] de payer la garantie la moins chère et de ses retards de paiement, en contestant avoir établi de fausses attestations comme le soutient la société [Z] et son dirigeant, et en relevant que le préjudice dont il est sollicité réparation est étranger à ces attestations.Elles considère être d’autant moins responsable qu’un second courtier d’assurance de la société MIC insurance compagny s’est chargé des négociations.
La société [Z] [U] et M. [Z] reprochent à la société Services assurances [J] assur, en sa qualité de courtier et donc de mandataire, d’avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et de vigilance.
Ils prétendent que le courtier aurait dû se soucier du risque de non transfert du contrat et ce d’autant qu’il avait connaissance du transfert en cours des activités de la société Millenium vers la société MIC Insurance et qu’il avait été précisément mandaté pour assurer le transfert du contrat de M. [Z] vers sa nouvelle société.
Ils lui reprochent de ne pas s’être assuré que la compagnie d’assurance avait fait le nécessaire pour reprendre l’antériorité du contrat entre la date de résiliation du premier et la date de signature du second, afin d’éviter un défaut de garantie sur la période intermédiaire, alors qu’aucun transfert de contrat de l’entreprise individuelle vers la nouvelle société n’est intervenu et qu’il était tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne l’effectivité de l’assurance sollicitée.
Ils estiment que le courtier aurait dû attirer l’attention de la société Pick [U] sur un défaut de garantie, et ce d’autant plus que celle-ci pouvait croire qu’elle était bien couverte par un contrat d’assurance puisque la société Services assurances [J] assur continuait de prélever les mensualités des cotisations d’assurance, qu’au cours de l’été 2020, la société MIC Insurance Company avait couvert un sinistre et mandaté un expert sans lui opposer un défaut d’assurance, que l’un de ces sinistres avait fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie d’assurance et que le courtier lui avait fourni une attestation d’assurance le 31 août 2021, à effet du 1er mai 2020.
Ils reprochent à la société appelante de n’avoir retourné à la société Leader underwriting la proposition signée le 5 juin 2020 par la société Pick [U] que le 21 septembre 2020, soit très tardivement, alors qu’elle n’était plus valable, et d’avoir signé une nouvelle proposition qui ne leur a jamais été communiquée, en imitant la signature de son mandant et en ajoutant la mention P/O, en oubliant de transmettre certains documents justificatifs, de sorte que l’attestation d’assurance n’a pu être émise qu’à compter du 6 octobre 2020, avec une date d’effet au 1er octobre 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que, dès le 11 mai 2020, M. [Z] a demandé par courriel à la société Services assurances [J] assur de clôturer son compte d’entreprise individuelle et d’assurer le remplacement pour la SASU [U] [Z] en joignant à sa demande l’extrait Kbis de la nouvelle société immatriculée le 18 avril 2019 et l’extrait de radiation au 16 mars 2020 de l’entreprise [Z] [U].
Le 12 mai 2020, le courtier a informé M. [Z] qu’il fallait résilier l’ancien contrat et en souscrire un nouveau et, le 13 mai 2020, il lui a transmis une première proposition d’assurance qui n’a pas été acceptée, au regard du montant de chiffre d’affaires garanti.
Le 5 juin 2020, une proposition d’assurance RC décennale a été établie, valable un mois, que M. [Z] a signée le 13 juillet 2020, soit plus d’un mois plus tard.
Le 21 juillet 2020, la société Mic Insurance compagny a cependant établi une attestation d’assurance de la SARL [Z] [U], pour la période du 7 mai 2020 au 6 août 2020.
Le 31 juillet 2020, la société Services assurances [J] assur a été avisée par la société Leader underwriting que le contrat 130500030 était toujours en cours et que le client ne pouvait pas souscrire une affaire nouvelle et elle a informé M. [Z], par courriel du 5 août 2020, que le nouveau contrat RC n’avait pas encore été validé par la compagnie en lui précisant que l’attestation qu’elle lui avait adressée était celle de l’ancien contrat.
Le 6 août 2020, elle a adressé le Kbis de radiation de l’entreprise individuelle de M. [Z] à la société Leader underwriting.
Ce n’est que le 30 septembre 2020 que la société Services assurances [J] assur a adressé à la société Leader underwriting une nouvelle proposition d’assurance signée avec bon pour accord, sans fournir aucune explication sur le retard apporté à cette transmission alors que près de deux mois s’étaient écoulés depuis le dernier courriel adressé à M. [Z] et que, par ailleurs, cette proposition n’avait pas été signée par ce dernier mais signée pour ordre.
Le 6 octobre 2020, M. [Z] a été avisé par le courtier que sa demande de prise de garantie a été pré validée, sans être informé que le contrat ne produisait effet qu’à compter du 1er octobre 2020.
La société Services assurances [J] assur, chargée de conclure au nom et pour le compte de la société [Z] [U], agissait comme mandataire de cette dernière et, en application de l’article 1984 du code civil, elle était tenue de transmettre à la compagnie d’assurance la proposition d’assurance qu’elle lui avait fait signer et de vérifier que cette proposition avait bien été acceptée par la société Mic Insurance Company.
Tenue d’une obligation d’information et de conseil envers sa mandante, elle devait également attirer son attention sur son absence d’assurance alors que les cotisations d’assurance étaient prélevées sur son compte et que la désignation par la compagnie d’assurance du cabinet d’expertise Texa, dans le cadre d’un sinistre survenu le 3 août 2020, étaient de nature à faire croire à la SARL [Z] [U] qu’elle était bien assurée depuis le mois de juillet 2020, mais également attirer son attention lors de la prise d’effet du nouveau contrat le 1er octobre 2020, sur l’absence de reprise d’antériorité du contrat, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Ces manquements de la société Services assurances [J] à ses obligations contractuelles sont constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la faute des sociétés Leader underwriting et MIC Insurance company
Le tribunal a retenu que la société Leader underwriting a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en refusant, sans explication acceptable, la reprise d’antériorité du contrat, à l’origine de la perte de la qualification probatoire RGE délivrée par l’association Qualit’ENR.
Les premiers juges ont également considéré que la société Mic insurance compagny a manqué à ses obligations de conseil prévues par les articles 522-1 et suivants du code des assurances, alors qu’elle propose dans ses services à ses assurés de « transférer toutes les polices d’assurance souscrites par elle à Mic insurance compagny SA » selon la loi sur les services financiers de 2019.
La société Leader underwriting reproche au jugement une contradiction de motifs en ce qu’il retient à son encontre à la fois un manquement à son devoir de conseil envers la société [Z] [U], de nature contractuelle, et un manquement délictuel envers la même société.
Elle rappelle qu’elle est un courtier grossiste qui n’est pas en relation contractuelle directe avec l’assuré et qui n’était donc tenue d’aucune obligation de conseil à son égard.
Elle fait grief au tribunal de commerce de n’avoir pas qualifié la faute personnelle qui lui serait imputable en relevant que la société [Z] [U] et son dirigeant ne distinguent pas davantage les fautes reprochées à chacun des intervenants.
Elle affirme qu’elle n’a rien refusé et s’est contentée de remplir ses obligations d’intermédiaire, relayée par la société Services assurances [J] assur, courtier de détail, qui prenait ses instructions auprès de M. [Z], en son nom personnel ou en qualité de dirigeant de la société [Z].
Elle relève que M. [Z] s’est rapproché de la société Services assurances [J] assur plus d’un an après la création de sa société, pour solliciter le transfert de son assurance entreprise individuelle vers la SASU, retard qui ne lui est en aucun cas imputable, et précise, qu’en l’absence d’identité d’assurés, le transfert de la police d’assurance était impossible, indépendamment du transfert des polices de la société Millenium vers la société MIC insurance compagny, qui s’est opéré automatiquement, sans discontinuité des polices et sans que les assurés n’aient eu besoin de faire la moindre démarche.
Elle souligne que deux propositions d’assurance ont été adressées à M. [Z] au mois de mai 2020, qui les a refusées, avant de solliciter de nouveau la société Services assurances [J] assur le 20 mai 2020, sans alerter celle-ci sur la nécessité d’obtenir une assurance rapidement et avec une reprise du passé, en précisant, qu’en l’absence de lien avec M. [Z] et sa société, elle n’était pas au courant de cette nécessité.
Elle fait valoir qu’elle s’est toujours appliquée à satisfaire les propositions relayées par le courtier et rappelle que, le 5 juin 2020, la société Services assurances [J] assur a adressé à M. [Z] une proposition de contrat à effet du 13 mai 2020, valable pour une durée d’un mois, et que cette proposition ne lui a été transmise, signée par l’assuré, que le 21 septembre 2020, avec les documents justificatifs nécessaires, qu’elle les a réceptionnés en informant le courtier que la proposition était caduque et qu’il fallait émettre une nouvelle proposition.
Elle ajoute qu’une nouvelle proposition a été émise avec l’ensemble des documents nécessaires, qui a été souscrite à effet du 1er octobre 2020, en précisant qu’elle ne modifie pas les propositions d’assurance établies par la société Services assurances [J] assur qu’elle reçoit, et qu’elle ne pouvait donc pas modifier la date de reprise du passé.
Elle considère, qu’en tout état de cause, l’assuré a l’obligation de lire les propositions de contrat et de les confirmer ou d’en demander la modification et relève que la situation a été régularisée depuis lors, puisque la société MIC insurance compagny a établi un avenant le 26 janvier 2023, portant sur la reprise du passé au 16 mars 2020, et que la société [Z] a pu obtenir ses qualifications RGE.
Elle prétend que, dans le processus de résiliation et de mise en place de la nouvelle police, elle n’a pas commis de faute de gestion et qu’elle a au contraire rempli ses obligations, dès lors qu’il ne lui incombait pas d’assurer la reprise du passé, qui relevait de la seule faculté de la compagnie d’assurance.
La société [Z] [U] et M. [Z] reprochent à la société Leader underwriting de ne pas avoir mis en place la reprise d’antériorité une fois le contrat signé, afin d’éviter le trou de garantie, et ne n’avoir informé quiconque de cette difficulté.
Ils lui font également grief d’avoir transmis des attestations d’assurance erronées et d’avoir couvert la société [Z] pour un sinistre survenu en août 2020, laissant croire à cette dernière qu’elle était assurée pour la période considérée.
Ils en déduisent que la responsabilité du courtier est engagée au titre d’une faute délictuelle, ce dernier ayant fait preuve d’une incompétence rare, dénotant sa dangereuse incapacité à exécuter ses obligations, ne s’étant pas aperçu que la proposition d’assurance transmise le 30 septembre 2020 n’était pas signée par le gérant de la société et que le tampon de la société ne figurait pas sur le document, s’agissant d’un faux signé par la société Services assurances [J] assur.
Ils relèvent que la société Leader underwriting n’explique pas pourquoi le contrat a été mis en place à effet au 1er octobre 2020 alors qu’il avait été convenu de prévoir une reprise d’antériorité pour éviter un trou de garantie et qu’il appartenait au courtier en charge du transfert du contrat de s’assurer de la continuité du contrat d’assurance.
La société Leader underwriting, courtier grossiste intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d’assurance, sur délégation de l’assureur, n’a ni proposé le contrat d’assurance, ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance et n’était donc débitrice à l’égard de la société [Z] [U] ou de M. [Z] d’aucun devoir de conseil, alors qu’elle n’est par ailleurs pas liée contractuellement à ces derniers.
Si, en application de l’article 1199 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, la jurisprudence admet que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage [ Cass ass plén 6 octobre 2006 n°05-13.255 P ]. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement [ Cass ass plén 13 janvier 2020 n°17-19.963 P].
Il est constant que la décision de reprise d’antériorité du contrat d’assurance ne relevait pas des attributions du courtier grossiste mais de celles de la compagnie d’assurance, étant précisé que, dès le 12 mai 2020, la société Leader underwriting a informé la société Services assurances [J] assur qu’il ne pouvait pas y avoir de transfert du contrat d’assurance de M. [Z] au profit de la société [Z] [U] et qu’il était nécessaire de souscrire une nouvelle police.
S’agissant de l’attestation d’assurance prétendument erronée, il ressort de la pièce produite qu’elle a été délivrée le 21 juillet 2020 par la compagnie Mic Insurance, représentée par son mandataire la société Leader underwriting, qui l’a transmise à la société Services assurances [J] assur, qui l’a elle-même adressée à M. [Z] le 22 juillet 2020.
Or, dès le 31 juillet 2020, la société Leader underwriting a informé le courtier mandataire de M. [Z] que le contrat 130500030 étant toujours en cours, le client ne pouvait pas souscrire une affaire nouvelle et M. [Z] en a été informé dès le 5 août 2020 par son courtier, de sorte qu’aucun dommage n’a pu résulter pour l’assuré de l’erreur initiale d’appréciation.
S’agissant de la proposition d’assurance signée le 5 juin 2020 par M. [Z] qui n’a été transmise au courtier grossiste que le 21 septembre 2020, il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas y avoir donné suite alors, qu’à la date de sa signature par l’assuré, cette proposition n’était plus valable.
Enfin, s’agissant de la proposition d’assurance qui a été transmise le 30 septembre 2020 à la société Leader underwriting, elle avait été établie par le courtier mandataire de M. [Z], qui avait connaissance des besoins d’assurance de son mandant, ce qui n’était pas le cas de l’intermédiaire d’assurance, et, si cette proposition été signée pour ordre par le courtier sans que M. [Z] n’en soit prétendument informé, ce dernier n’a jamais remis en cause la validité de cette proposition, qui a été suivie de l’émission d’un contrat, exécuté par l’assurée qui a réglé ses cotisations d’assurance, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de l’intermédiaire d’assurance à ce titre.
Aucun manquement de la société Leader Underwriting à ses obligations contractuelles, à l’origine d’un dommage causé à société [Z] [U], n’est donc caractérisé par les intimés qui seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de cette société, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
La société MIC Insurance compagny prétend n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en faisant valoir, d’une part, que l’article L.522-1 du code des assurances sur lequel s’est fondé le tribunal de commerce est inapplicable en l’espèce, et, d’autre part, qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil envers la société [Z].
Elle soutient qu’elle ne pouvait pas transférer la première police d’assurance, les dispositions légales visées par le jugement s’appliquant au transfert d’un assureur vers un autre assureur et non au transfert d’une police d’un assuré vers un autre assuré, en précisant que les développements des intimés portant sur le transfert de portefeuille de la compagnie Millennium Insurance vers MIC Insurance sont inopérants, dès lors que ce transfert n’a eu aucune incidence sur celui demandé par M. [Z].
Elle fait valoir qu’elle a émis une première proposition d’assurance conforme aux souhaits de la société [Z] [U], en précisant qu’elle était libre d’assortir cette proposition de conditions, tenant notamment à l’encaissement de la prime, et que cette proposition n’a pas été suivie d’effet à défaut de paiement de la prime dans le délai d’un mois par la société [Z].
Elle ajoute, qu’à l’expiration de la période de validité de la première proposition, elle a émis une nouvelle proposition d’assurance, à la demande du courtier, qui n’a pas précisé que la société à assurer sollicitait une reprise d’antériorité, laquelle n’est pas automatique en cas de 'transfert de police', et qui aurait dû être demandée par l’assuré, et précise que la garantie a pris effet à compter du 1er octobre 2020, aucune faute ne pouvant lui être reprochée dans l’émission de cette nouvelle police.
Elle affirme qu’elle n’était pas tenue de conseiller la société [Z] [U] quant à l’absence de continuité de sa couverture d’assurance dès lors que celle-ci n’a pas attiré son attention sur le caractère impératif d’une couverture d’assurance continue au moment de la souscription du contrat, n’ayant d’ailleurs pas évoqué le fait qu’elle entendait obtenir une qualification.
Elle précise, qu’à réception de la proposition d’assurance, il appartenait à la société [Z] [U] d’en prendre connaissance et d’interpeller son courtier sur l’absence de reprise d’antériorité, en relevant que la question de la continuité ne s’est posée qu’au mois d’août 2022, au moment du renouvellement des qualifications, de sorte que le tribunal lui a imposé un devoir de conseil rétroactif.
Elle fait enfin valoir que, lorsqu’elle a été informée de la situation, elle a proposé un avenant à la société [Z] [U] intégrant une reprise du passé pour la période concernée, dans un délai qui permettait à l’assurée de renouveler sa qualification.
En second lieu, la société MIC Insurance compagny prétend, qu’en l’absence de faute de la société Leader Underwriting, sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des agissements de son courtier.
La société [Z] [U] et M. [Z] soutiennent que la compagnie d’assurance a engagé sa responsabilité faute d’avoir mis en place la reprise d’antériorité une fois le contrat signé, pour éviter le trou de garantie, et faute d’avoir informé son courtier de cette difficulté.
Ils lui reprochent également d’avoir transmis des attestations d’assurance erronées et d’avoir garanti un sinistre survenu en août 2020, laissant croire à la société [Z] [U] qu’elle était assurée pour la période considérée, et de ne pas avoir détecté la fausse signature apposée sur la proposition d’assurance transmise par la société Services assurances [J] assur.
Les intimés considèrent qu’il s’agit de fautes lourdes, de négligences graves dénotant l’inaptitude de la compagnie d’assurance à accomplir la mission contractuelle qu’il lui avait confiée.
Ils soulignent, qu’en transmettant un avenant avec reprise du passé, la société MIC Insurance compagny a reconnu son erreur.
La responsabilité de la société MIC Insurance compagny ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article L. 511-1 IV du code des assurances, en l’absence de faute de son courtier la société Leader Underwriting.
Elle ne peut pas l’être davantage sur le fondement des articles L 522-1 et suivants du code des assurances, comme l’a retenu le tribunal de commerce, qui s’appliquent aux contrats de capitalisation et aux contrats d’assurance vie.
L’obligation de conseil de l’assureur préexiste au contrat et est de nature délictuelle.
Cette obligation d’information et de conseil constitue toutefois le coeur même de l’activité d’intermédiation en assurance, le courtier étant tenu de conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur.
Or, si la société Services assurances [J] assur aurait dû s’assurer auprès de M. [Z] du besoin de la société [Z] [U] d’être assurée pour ses activités depuis le 1er avril 2020, la société MIC Insurance compagny n’était pas tenue de prévoir la reprise d’antériorité dans le contrat qu’elle a émis, alors qu’aucun des éléments du dossier ne démontre qu’elle avait connaissance de ce besoin de l’assuré, ayant formulé, dès le 13 mai 2020, une première proposition d’assurance qui n’a pas été acceptée par l’assuré et, le 5 juin 2020, une seconde proposition, que M. [Z] a signée, et qui ne prévoyait pas davantage de reprise d’antériorité puisqu’elle était à effet du 5 juin 2020.
S’agissant de l’attestation d’assurance erronée, délivrée le 21 juillet 2020 par la compagnie Mic Insurance, représentée par son mandataire la société Leader Underwriting, et adressée à M. [Z] le 22 juillet 2020, ce dernier a été informé, dès le 5 août 2020, que le contrat 130500030 étant toujours en cours, il ne pouvait pas souscrire une affaire nouvelle, de sorte qu’aucun dommage n’a pu résulter pour l’assuré de cette erreur commise par la compagnie d’assurance, étant observé que cette attestation d’assurance a été émise pour la période du 7 mai 2020 au 6 août 2020.
La garantie par l’assureur du sinistre survenu pendant la période litigieuse ne relève pas d’un manquement contractuel de celui-ci dès lors que ce sinistre a été instruit dans le cadre de l’application de l’ancienne police, qui n’était pas encore résiliée.
En ce qui concerne la proposition d’assurance transmise le 30 septembre 2020 à la société Leader Underwriting, il ne saurait être reproché à la compagnie d’assurance d’avoir émis un contrat sur la base de cette proposition qui n’était pas revêtue de la signature de M. [Z], alors que le document avait été signé avec la mention pour ordre, ce qui signifiait que le souscripteur avait donné son accord, et que, par la suite, ce dernier n’a jamais remis en cause la validité de la proposition et du contrat en résultant, dont les cotisations ont été réglées pendant plusieurs mois.
Enfin, l’émission d’un avenant au contrat, le 26 janvier 2023, par la compagnie d’assurance, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, cet avenant ayant été émis après que la société [Z] [U] a donné connaissance à la société MIC Insurance compagny, le 19 janvier 2023, de la nécessité d’être assurée pour la période du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020.
Aucun manquement de la société MIC Insurance compagny à ses obligations contractuelles, à l’origine d’un dommage causé à la société [Z] [U], n’est donc caractérisé par les intimés qui seront également déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de cette société, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur les préjudices indemnisables
La société [Z] [U] et M. [Z] sollicitent en premier lieu l’indemnisation de la perte d’exploitation résultant du non renouvellement de ses qualifications du fait de l’absence de production d’une attestation d’assurance couvrant la période du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020.
Ils prétendent avoir subi une perte d’exploitation entre le mois de septembre 2022 et le mois de juillet 2023, en raison d’une baisse de chiffre d’affaires résultant de la perte de marchés du fait du non renouvellement des qualifications, qu’ils chiffrent à 238 230,47 euros TTC.
Ils considèrent que le préjudice subi est certain et que ce n’est pas une perte de chance qui doit être indemnisée.
La société Services assurances [J] assur prétend que le préjudice de perte d’exploitation dont la société [Z] [U] réclame réparation est sans lien de causalité avec le retard de délivrance des attestations d’assurance, faisant valoir que ce n’est pas l’absence de renouvellement de la certification qui est à l’origine des problèmes financiers de la société [Z] [U], mais sa gestion hasardeuse et la conjoncture difficile.
Elle relève que les intimés réclament une somme de 500 000 euros en réparation de leur préjudice pour un retard de trois mois dans la régularisation d’une attestation, alors qu’ils n’ont pas pris la peine de solliciter une expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise contradictoire pour que soient déterminés le bénéfice réel perdu du fait du retard pris dans la délivrance de l’attestation d’assurance régularisée et la perte de chance en résultant.
Il résulte des pièces versées aux débats que, le 30 août 2022, l’association Qualit’ENR a accusé réception de la demande de la société [Z] [U] aux fins de nouvellement de ses qualifications Qualisol, Qualipac et chauffage +, et que, le 6 septembre 2022, l’association a informé la société que certaines pièces justificatives devaient lui être communiquées en complément, et notamment un relevé de sinistralité à jour, mais également un extrait Kbis de moins de 12 mois, le justificatif de la qualification professionnelle et une déclaration de deux références réalisées au cours des 48 mois précédant la date du dépôt de la demande, ainsi qu’une attestation de bonne exécution signée par le client pour ces deux installations.
Le 10 octobre 2022, l’association Qualit’ENR indiquait à M. [Z] que le relevé de sinistralité n’était pas complet, du fait d’un trou de sinistralité entre le 21 avril 2020 et le 1er octobre 2020.
Ce n’est donc qu’à compter de cette date que l’absence de renouvellement des qualifications était exclusivement imputable à l’absence d’attestation d’assurance.
Il doit être relevé que la demande de renouvellement des qualifications a été adressée tardivement à l’association puisque reçue le 30 août 2022, à la date même d’expiration des qualifications, alors que les dossiers de renouvellement étaient téléchargeables depuis le 27 juin 2022 ( pièce 2-6 des intimés ).
En outre, un avenant à la police d’assurance a été émis le 26 janvier 2023, qui a reporté la date d’effet des garanties au 16 mars 2020 et qui a été communiqué à M. [Z] le jour même, ce qui permettait de compléter son dossier, étant précisé que la société avait jusqu’au 28 février 2023 pour faire aboutir sa demande de qualification.
Le renouvellement tardif des qualifications est donc imputable à l’absence de relevé de sinistralité complet pendant une période de trois mois et demi.
Par ailleurs, la société [Z] [U] ne justifie pas du nombre de marchés RGE qu’elle aurait perdus pendant cette période, alors qu’une partie de son activité ne relevait pas des qualifications RGE.
Il n’est donc pas suffisamment démontré que la perte de chiffres d’affaires sur la période de trois mois et demi susvisée, qui serait, au vu de l’attestation du cabinet d’expertise comptable de la société [Z] [U], de l’ordre de 292 450 euros HT et qui induirait une perte de marge de 119 905 euros HT, est exclusivement imputable au non renouvellement des qualifications.
Il résulte en revanche des éléments susvisés que le non renouvellement des qualifications RGE a fait perdre une chance certaine à la société [Z] [U] de conclure des marchés RGE sur cette période, qui peut être évaluée à 30 % de la perte de marge évaluée par son expert-comptable, soit à la somme de 36 000 euros.
La société Services assurances [J] assur sera ainsi condamnée à payer à la société [Z] [U] la somme de 36 000 euros en réparation de la perte de chance subie, infirmant également sur ce point le jugement entrepris.
En second lieu, la société [Z] [U] et M. [Z] sollicitent l’indemnisation des avances faites à leurs clients, au titre des primes énergie qui leur ont été avancées durant la période du 27 août 2022 au 31 janvier 2023, dont ils n’ont pas pu obtenir le remboursement, en l’absence de renouvellement des qualifications
La société Services assurances [J] assur s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice en faisant valoir, d’une part, que le justificatif produit par les intimés est une simple attestation d’un collaborateur comptable, et, qu’en tout état de cause, la société [Z] [U] est responsable des avances qu’elle accorde unilatéralement à ses clients.
Le cabinet d’expertise comptable de la société [Z] [U] a attesté, le 3 février 2023, que la société a avancé des primes d’énergie du 27 août 2022 au 31 janvier 2023 pour une somme totale de 35 325 euros, en les déduisant des factures de vente pour ne pas pénaliser les clients.
Cependant, il ressort des propres écritures des intimés qu’ils savaient que 'l’obtention de la qualification n’a pas d’effet rétroactif sur les chantiers réalisés durant une période non qualifiée', ce qu’ils indiquaient dans leur assignation en page 20.
Le choix commercial de la société [Z] [U] de faire bénéficier ses clients des primes d’énergie en sachant que ces primes ne lui seraient pas remboursées, en l’absence de renouvellement de ses qualifications, ne constitue pas un dommage causé par le manquement contractuel de la société Services assurances [J] assur qui ne sera donc pas condamnée à indemniser ce préjudice, confirmant le jugement sur ce point.
En troisième lieu, la société [Z] [U] et M. [Z] sollicitent le remboursement des primes d’assurance indûment versées pour la période durant laquelle la société n’était pas assurée.
Ils prétendent avoir réglé la somme de 3 710,12 euros à la société Services assurances [J] assur entre avril et octobre 2020, alors que la société n’était pas assurée.
Toutefois, la société [Z] [U] ayant bénéficié d’un report de la date d’effet des garanties au 16 mars 2020, elle a été assurée rétroactivement à compter de cette date et les cotisations d’assurance qu’elle a versées ne sont pas indues, et la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
En quatrième lieu, les intimés sollicitent la prise en charge d’un sinistre survenu au mois d’août 2020, pour un montant de 6 336 euros, pour lequel la société assurée n’a jamais eu de retour.
Cependant les justificatifs de ce sinistre sont insuffisants pour déterminer la mise en oeuvre de la garantie, en l’absence de déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance et de désignation d’un expert par celle-ci.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Z] [U] de ce chef de demande.
Enfin, M. [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant du renouvellement tardif de ses qualifications, en l’absence de relevé de sinistralité, qui l’a contraint à multiplier les démarches et à régler des factures sur ses fonds personnels, en vivant dans la crainte de perdre quatorze années de travail et son patrimoine personnel.
Le manquement de la société Services assurances [J] assur à son devoir de conseil envers M. [Z] lors de la souscription de la nouvelle police d’assurance au bénéfice de la société [Z] [U] a retardé l’obtention du renouvellement des qualifications RGE et a contraint M. [Z] à de multiples démarches auprès des sociétés appelantes, sur son temps personnel, pour répondre aux demandes de l’association Qualit’ENR, lui causant ainsi un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 5 000 euros, infirmant également le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Services assurances [J] assur qui est condamnée à indemniser les préjudices résultant de ses manquements contractuels ne peut valablement soutenir que la procédure engagée à son encontre par la société [Z] [U] et M. [Z] relève d’un abus du droit d’agir en justice.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déboutée sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Services assurances [J] assur qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en première instance et en appel par la société [Z] [U] et M. [Z].
Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme globale de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la société Leader Uunderwriting l’intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société [Z] [U] et M. [Z] de leurs demandes indemnitaires formées au titre des avances de primes énergie et de la prise en charge d’un sinistre survenu au mois d’août 2020, et en ce qu’il a débouté la société Services assurances [J] assur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Services assurances [J] assur à payer à la société [Z] [U] la somme de 36 000 euros au titre de la perte de chance qu’elle a subie,
Déboute la société [Z] [U] et M. [Z] de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société Leader Uunderwriting et la société MIC Insurance company,
Déboute la société [Z] [U] et M. [Z] de leur demande de remboursement des primes d’assurance indûment versées,
Condamne la société Services assurances [J] assur à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Services assurances [J] assur aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Services assurances [J] assur à payer à la société [Z] [U] et à M. [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Leader Uunderwriting.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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