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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 24/07850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Vu l' incident soulevé par la SA CIC Lyonnaise de banque, Etablissement CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/07850 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIGA
Ordonnance n° 2025/M195
Monsieur [N] [O]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l’incident
Etablissement CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2024 par M. [N] [O] à l’encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG 2024F00211 ;
Vu l’incident soulevé par la SA CIC Lyonnaise de banque, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 3 juin 2025 par cette intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 4 juin 2025 par M. [O], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SA CIC Lyonnaise de banque, intimée, demande au magistrat de la mise en état
d’ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure,
en conséquence,
débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que M. [O] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille mais n’a pour autant versé aucune somme en exécution de cette décision alors qu’elle était exécutoire de droit à titre provisoire et lui a été signifiée le 22 mai 2024. Elle ajoute que le Premier président de la cour d’appel a déjà, par ordonnance du 22 mai 2025, rejeté les arguments présentés par l’appelant au soutien de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire. Elle conteste que l’appelant soit dans l’incapacité de régler les condamnations mises à sa charge au regard de ses revenus et de l’absence de toutes charges, et fait valoir que M. [O] a été en mesure de faire valoir ses droits dans la procédure contrairement à ce qu’il allègue.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, M. [O] demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’exécuter la décision en l’état de ses difficultés financières et de ses faibles revenus.
A titre subsidiaire, il se prévaut des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution du jugement déféré à son égard, aggravant sa situation, le plaçant en situation de surendettement et le mettant en péril ainsi que sa compagne qui s’acquitte déjà seule d’un loyer élevé.
A titre infiniment subsidiaire, M. [O] soutient qu’une mesure de radiation le priverait d’exercer son droit à un procès équitable, que l’assignation introductive d’instance lui a été délivrée à une adresse qui n’était alors plus la sienne de sorte qu’il n’a pas été en mesure de se défendre en première instance.
Enfin, il se prévaut de ce que la société intimée est en très bonne santé financière et n’a pas besoin des sommes réclamées.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 7 février 2024, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Par jugement du 26 mars 2024, M. [O] a été condamné à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque les sommes principales de 9 550,50 euros et 4 800 euros, outre intérêts à capitaliser, et 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il ne conteste pas n’avoir de fait pas du tout exécuté la décision dont il a interjeté appel, malgré qu’elle lui a été signifiée le 22 mai 2024 -soit il y a plus d’un an.
Pour s’exonérer de son obligation d’exécution, M. [O] se prévaut tout d’abord de sa situation financière, soutenant à titre principal une impossibilité d’exécution et à titre subsidiaire l’existence de conséquences manifestement excessives.
Des documents qu’il produit, il ressort :
qu’il a perçu 11402 euros d’allocations de Pôle emploi en 2023,
qu’il a perçu 9 747 euros (organisme Agirc-Arrco) et 20 813 euros (régime de base) en 2024,
qu’il a perçu en avril 2025 une somme totale mensuelle de 1 317, 30 euros de retraite,
qu’il est hébergé à titre gratuit par sa compagne,
qu’il a déclaré à la Direction générale des finances publiques un total de 30 708 euros de revenus en 2024 et l’absence de toute charge de famille.
Il n’est pas justifié des revenus de sa compagne qui l’héberge, le montant du loyer qu’elle dit assumer seule permettant seulement de retenir qu’elle est financièrement indépendante.
Il en résulte que M. [O] a ainsi disposé pour lui seul, depuis un an, d’un revenu moyen d’environ 2 500 euros par mois, sans charges de loyer, ni d’emprunt, ni de famille.
Il ne peut donc raisonnablement soutenir n’être pas en mesure de faire face aux condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré.
Il est indifférent que la société créancière soit en bonne santé financière dès lors que la condamnation à paiement était exécutoire par provision et il n’appartient pas au magistrat de la mise en état statuant sur incident d’apprécier la régularité de la procédure de première instance.
Enfin, dans la mesure où les conditions d’exonération prévues par l’article précité ne sont d’évidence pas remplies et où M. [O] est ainsi parfaitement en mesure d’exécuter la décision dont il a interjeté appel, c’est seulement sa propre carence qui fait obstacle à la procédure d’appel et à l’exercice de son droit au procès équitable qu’il revendique.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
L’équité commande de condamner M. [O] à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’incident.
Les dépens de l’incident restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [N] [O] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] [O] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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