Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 juil. 2025, n° 22/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2022, N° 21/03815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07075 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTO2
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 21/03815
APPELANTE
Madame [M], [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2113
INTIMEE
S.A.S. PHD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
INTERVENANT [Localité 8]
S.A.R.L. ATELIER XL D’ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mise hors de cause par arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d’appel de PARIS – RG n°23/01665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre, chargée du rapport et de Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Anne ZYSMAN, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 16 mai 2025, prorogé jusqu’au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] a confié à la société PHD la réalisation de travaux de menuiserie dans son appartement sis [Adresse 3].
Pour l’élaboration des plans des meubles, Mme [I] a fait appel à M. [Y] de la société Atelier XL d’architecture en qualité de maître d''uvre.
Un devis n° 4909, non signé, a été établi par la société PHD le 5 septembre 2017 pour un montant total de 34 820,50 euros TTC.
Le 26 septembre 2017, l’architecte a envoyé par courriel à la société PHD le devis n° 4909 signé par Mme [I] pour un montant de 13 135 euros HT relatif à la réalisation d’une bibliothèque sur mesure dans la salle à manger.
Une facture n° 200898991 a été établie le 20 novembre 2017 par la société PHD pour un montant total de 21 285 euros HT relative à des travaux dans la salle à manger (penderie sur mesure, meuble haut, bibliothèque sur mesure).
Par courrier en date du 30 mai 2018, la société PHD, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [I] de procéder au paiement de la somme de 12 390 euros TTC au titre du solde des travaux.
Par acte d’huissier du 8 février 2019, la société PHD a fait citer Mme [I] devant le tribunal d’instance de Paris pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 12 390 euros TTC, correspondant au solde du contrat conclu, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2017.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris.
L’affaire a été distribuée auprès du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 20/01714 puis radiée par ordonnance du 15 octobre 2020, les actes de procédure n’ayant pas été accomplis dans les délais impartis.
Par conclusions du 10 mars 2021, la société PHD a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne Mme [I] à verser à la société PHD la somme de 3 425 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date la mise en demeure.
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [I] à verser à la société PHD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens, qui comprendront la totalité des frais d’exécution justifiés à l’exclusion du droit proportionnel laissé à la charge du créancier;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société PHD
La société Atelier XL d’architecture a été assignée en intervention forcée.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Atelier XL d’architecture tirées de la prescription de l’action de Mme [I] et de l’absence d’évolution du litige justifiant son intervention forcée en cause d’appel.
Par requête en date du 27 novembre 2023, la société Atelier XL d’architecture a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023, déférant devant la cour :
Mme [I],
la société PHD.
Par arrêt du 27 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Atelier XL d’architecture,
Condamne Mme [I] aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [I] à payer à la société Atelier XL d’architecture la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :
Déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
Et en conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné Mme [I] à verser à la société PHD la somme de 3 425 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date la mise en demeure,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamné Mme [I] à verser à la société PHD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [I] aux entiers dépens, qui comprendront la totalité des frais d’exécution justifiés à l’exclusion du droit proportionnel laissé à la charge du créancier.
Et statuant à nouveau :
Débouter la société PHD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société PHD à rembourser à Mme [I] la somme de 2 295 euros au titre du trop versé par la concluante à la demanderesse,
Condamner la société PHD à payer à Mme [I], la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
Condamner la société PHD à verser à Mme [I] la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PHD aux dépens tant de première instance que de ceux en cause d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société PHD demande à la cour de :
Recevant la société PHD en ses conclusions d’intimée ;
La déclarer recevable et bien fondée ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
reconnu à la société PHD, intimée, un droit de créance concernant le marché de travaux conclu avec Mme [I], appelante (agissant pourtant par le biais d’un maître d''uvre), assorti des intérêts légaux (à l’exception du point de départ des intérêts légaux) ;
ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
condamné Mme [I] à régler à la société PHD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle ;
débouté Mme [I] de sa demande de réparation du préjudice moral invoqué.
Pour le surplus :
Recevoir la société PHD en son appel incident ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la somme due par Mme [I] à la société PHD à la somme de 3 425 euros TTC (14 448,50 euros TTC – 11 023,50 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date de la mise en demeure.
Et statuant à nouveau :
Juger que M. [Y] a bien agi en qualité d’architecte et de maître d''uvre pour le compte de Mme [I]
Condamner en conséquence Mme [I] au paiement de la somme de 12 135 euros TTC correspondant au solde du marché qu’elle a conclu et signé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2017 au profit de la société PHD
Condamner Mme [I] en raison des frais exposés par la requérante au paiement d’une somme de 5 000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société PHD
Condamner Mme [I] en tous les dépens de l’instance (de première instance et d’appel) qui comprendront la totalité des frais d’exécution y compris le droit proportionnel laissé à la charge du créancier.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
La demande de la société PHD visant à voir juger que M. [Y] de la société Atelier XL d’architecture a bien agi en qualité d’architecte et de maître d''uvre pour le compte de Mme [I] ne constitue pas une prétention.
Sur le contrat liant les parties
Moyens des parties
Mme [I] conteste le devis et l’exécution de celui-ci.
Elle prétend que les prestations n’ont pas été réalisées, à défaut mal exécutées.
Elle s’oppose au paiement réclamé et demande le remboursement de la somme de 2 295 euros TTC trop versée sur les travaux et 5 000 euros de dommages et intérêts pour avoir dû faire intervenir un menuisier et avoir subi la procédure judicaire.
La société PHD fait valoir qu’elle a exécuté les prestations validées par Mme [I] et a répondu à ses demandes de modifications.
Elle réclame le solde des travaux de 12 135 euros.
Elle prétend que l’acompte de 4 500 euros TTC versé le 12 septembre 2017 par Mme [I] concerne un autre devis.
Elle conteste l’inexécution contractuelle et précise qu’elle a travaillé selon les instructions de l’architecte de Mme [I] qui était son maître d''uvre.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise et de son contenu incombe à l’entrepreneur (3ème Civ., 11 janvier 2011, n° 10-12.265).
La preuve du contrat d’entreprise obéit au droit commun des actes juridiques (3ème Civ., 14 mars 2001, n° 98-20.247).
Il incombe donc à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés (3ème Civ., 8 novembre 2000, n° 99-11377 ; 1ère Civ., 28 juin 2007, n°06-16932).
L’acceptation tacite par les maîtres de l’ouvrage de travaux non prévus à l’origine ne peut résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque leur volonté de les accepter (3ème Civ., 19 février 2002, n° 99-19. 449), le seul fait que les maîtres de l’ouvrage aient pu se rendre compte par eux-même de la réalisation des travaux ne suffisant pas.
En l’espèce :
Sur le devis : la société PHD produit un devis du 15 septembre 2017 n°4909 relatif à des travaux de menuiserie prévoyant dans la salle à manger, pour le prix HT de 13 135 euros, la création d’une penderie sur mesures (L1785 x P595 x H2140 mm), d’un meuble haut sur mesures (L3190 x P595 x H440 mm) et d’une bibliothèque sur mesures (L4480 x P350/180 x H2500 mm).
Si ce devis n’est pas signé par les parties, dans ses écritures Mme [I] admet que « le seul élément contractuel certain est que la concluante a signé un devis d’un montant de 13 132 euros HT soit 14 448,50 euros TTC (sic) le 26 septembre 2017 ».
Dans ses conclusions Mme [I] demande également l’affectation de son paiement sur le montant des placards facturés le 20 novembre 2011 pour 8 728,50 euros TTC (7 135 euros HT) ; elle reconnaît ainsi devoir cette somme facturées pour les travaux des placards.
En conséquence, il est établi que :
les parties se sont engagées l’une envers l’autre sur la base du devis du 15 septembre 2017 pour le montant de la bibliothèque sur mesures et pour un prix de 13 135 euros HT ,
Mme [I] a accepté également les travaux de placards facturés le 20 novembre 2011 pour 8 728,50 euros TTC (7 135 euros HT).
En effet, est seule produite l’acceptation par Mme [I] d’une partie du devis relatif à la bibliothèque (pièce n° 3 de la société PHD), ce que Mme [I] ne conteste pas et elle demande également l’affectation de son paiement sur le montant des placards facturés.
La société PHD échoue donc à prouver l’acceptation par Mme [I] du devis du 15 septembre 2017 dans la totalité de son montant à l’exception de la bibliothèque et des placards.
Sur la réalité et la qualité des prestations réalisées : Mme [I] n’apporte aucun élément permettant d’établir que les prestations exécutées par la société PHD relatives à la bibliothèque n’étaient pas conformes au devis accepté et ne répondaient en rien à sa demande.
La lettre de M. [Y] du 9 juin 2018 et son attestation du 5 mai 2022 sont postérieures à la facturation du 20 novembre 2017 de la société PHD qui n’a pas été contestée et elles se révèlent insuffisantes pour démontrer les manquements de la société PHD dans la réalisation de la bibliothèque.
Sur les travaux modificatifs : la société PHD produit une facture n°200898991, pour solde de la réalisation de travaux, d’un montant de 18 913,50 euros TTC du 20 novembre 2017. Cette facture porte le montant de la bibliothèque sur mesures à 14 150 euros HT.
Elle produit également des échanges de messages électroniques entre la société PHD et M. [Y] (architecte de Mme [I]) des 19 et 20 novembre 2017 qui font état d’une évacuation de la bibliothèque sur mesures puisque selon la société PHD, Mme [I] ne souhaitait pas poursuivre avec les meubles actuels commandés.
L’architecte de Mme [I] a confirmé ce point en répondant à la société PHD « de ma dernière visite chez elle, je comprends qu’on évacue la bibliothèque et qu’elle garde la penderie ».
Ces éléments sont insuffisants pour justifier de la nature des modifications des prestations par Mme [I] et de leur réalisation par la société PHD et de l’augmentation du prix de la bibliothèque par rapport au devis accepté.
Sur les paiements : la société PHD produit le compte de Mme [I] extrait de son grand livre général mentionnant le versement par Mme [I] de la somme de 4 500 euros le 22 septembre 2017, 1 523, 50 euros le 10 janvier 2018 et 5 000 euros le 12 janvier 2018 soit au total 11 023,50 euros.
Mme [I] indique dans ses conclusions qu’elle a payé la somme totale de 11 023,50 euros à la société PHD pour une prestation mal exécutée sans démontrer en quoi cette prestation aurait été mal exécutée.
Elle fait valoir que cette somme doit être affectée au paiement des placards devisés à 8 728,50 euros TTC (7 135 euros HT) et que la société PHD reste donc lui devoir la somme de 2 295 euros.
Cette somme de 8 728,50 euros TTC (7 135 euros HT) que Mme [I] reconnaît devoir correspond aux prestations facturées, hors bibliothèque sur mesures, par la société PHD dans sa facture du 20 novembre 2017.
La société PHD qui conteste l’affectation du montant de 4 500 euros sur le devis précité au motif que ce paiement aurait dû être mentionné sur celui-ci à la signature du devis, ne démontre pas à quels autres travaux engagés pour Mme [I] il pourrait correspondre. Il y a donc lieu de l’inclure dans les paiements enregistrés sur les travaux au profit de Mme [I] dans le grand livre général.
La somme globale de 11 023, 50 euros payée par Mme [I] sera donc imputée sur le montant des travaux reconnus par Mme [I] à savoir le devis qu’elle a signé concernant la bibliothèque de 13 135 euros HT soit 14 448,50 euros et les placards pour 7 135 euros HT soit 8 728,50 euros TTC, soit une somme globale de 23 177 euros TTC.
Il est ainsi fait droit à l’appel incident de la société PHD tendant à voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 12 135 euros TTC au titre du solde du marché sans qu’il y ait lieu de modifier le point de départ du calcul des intérêts fixé par le tribunal.
En conséquence, la décision du tribunal sera seulement infirmée en ce qu’elle condamne Mme [I] à payer à la société PHD la somme de 3 425 euros TTC et le montant de la condamnation sera porté à 12 135 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Mme [I] estime qu’elle a subi un préjudice financier et moral.
La société PHD fait valoir que l’appelante ne justifie d’aucun élément et qu’il convient de la débouter de sa demande.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [I] échoue à démontrer la faute de la société PHD et sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société PHD la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation en principal de Mme [I] au profit de la société PHD à la somme de 3 425 euros TTC,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le montant de la condamnation de Mme [E] [I] au profit de la société PHD est fixé à 12 135 euros TTC,
Condamne Mme [E] [I] aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] [I] et la condamne à payer à la société PHD la somme de 5 000 euros
La greffière, La présidente de chambre,
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