Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 13 févr. 2025, n° 22/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 février 2022, N° 20/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01877 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL6I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 Février 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01263
APPELANTS :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 10] 1982
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
et
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
et
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
et
[18], ès qualités de tuteur de M. [F] [Z] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P], [R], [N] [A]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme [I] [V], Greffière Placée stagiaire en pré-affectation ;
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [L] veuve [A] est décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 19], laissant pour lui succéder son fils [P] et sa fille [X], et ses petits-enfants, [B], [F] et [W] [Z], venant par représentation de leur mère, [O] [A], prédécédée.
Selon testament olographe du 24 novembre 2009, Mme [E] [L] veuve [A] avait ainsi testé : " Je soussignée [E] [L], née à [Localité 11] le [Date naissance 5] 1929, vve de M. [H] [A], demeurant à [Localité 11] [Adresse 6], lègue à mon fils [P] la quotité disponible de ma succession. Pour le remplir du montant de ce legs et de sa part réservataire, mon fils sera attributaire :
1) de la pleine propriété d’une parcelle de terre à prendre et à détacher d’un plus grand corps à [Localité 11] cadastré section CM n°[Cadastre 14]. Cette parcelle sera à prendre tout le long de la ligne séparatrice avec la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 13] ayant fait l’objet d’une donation suivant acte reçu par M. [U] le 17 juin 1981, sur une longueur de 7 mètres avec l’atelier y édifié de tous les objets qui le garnissent à mon décès,
2) Du bien que je possède à la plage [Adresse 2],
3) et de la somme correspondant au rapport à effectuer conformément aux stipulations de la donation du 17 juin 1981.
Mes autres enfants se partageront par parts égales tous les autres biens devant composer ma succession et notamment ma maison [Adresse 6] à [Localité 11]. Je révoque tout testament antérieur ".
Par codicille du 22 décembre 2011, Mme [L] veuve [A] complétait son testament en indiquant " Je soussignée [E] [L], saine de corps et d’esprit, souhaite apporter une nouvelle clause au testament déjà établi chez le notaire. Avec mon époux, [H] [A], nous avons en 1980 déjà fait donation d’un terrain sur lequel mon fils [P] a bâti sa maison, Après le décès de mon mari, et selon sa volonté, j’ai légué à mon fils [P], une parcelle supplémentaire de 7m, attenante à ce terrain sur lequel se trouve son atelier. Aujourd’hui, je donne aussi à mon fils [P], le droit de passage entre la [Adresse 20] et ses terrains afin de lui en faciliter l’accès. Ce passage érigé par mon père [P] [L] existe déjà d’une largeur de 3,50m et prévu à cet effet ".
Selon assignation délivrée le 25 mars 2020, Mme [X] [A], l'[18], ès qualités de tuteur de M. [F] [Z], Mme [B] [Z], M. [W] [Z] ont fait assigner M. [P] [A] en nullité du testament et de son codicille, et aux fins d’obtenir un délai supplémentaire suite à la sommation délivrée par [P] [A] d’avoir à prendre parti.
Par jugement contradictoire du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, a notamment :
— rejeté les demandes de nullité du testament olographe du 24 novembre 2009 de son codicille du 22 décembre 2011,
— rejeté la demande de délai supplémentaire pour exercer l’option prévue à l’article 771 du code civil,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] [A], tendant à voir homologuer le projet d’acte établi par Me [S] et ordonner la licitation des biens indivis à défaut d’accord sur l’attribution des biens et la constitution des lots
— dit que les dépens seront supportés par Mme [X] [A], l'[18], es qualité de tuteur de M. [F] [Z], Mme [B] [Z], M. [W] [Z].
Par déclaration au greffe du 6 avril 2022, Mme [B] [Z], Mme [X] [A], M. [W] [Z] et l'[18] ont interjeté appel de la décision.
Les appelants, dans leurs conclusions du 21 décembre 2022, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité du testament olographe fait à [Localité 11] du 24 novembre 2009 et du codicille en du 22 décembre 2011,
— accorder un délai supplémentaire à la suite de la sommation d’avoir à prendre parti,
— débouter M. [P] [A] de toutes ses demandes au titre de son appel incident,
— condamner M. [P] [A] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— débouter M. [P] [A] de toutes ses demandes.
L’intimé, dans ses conclusions du 28 septembre 2022, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du testament olographe du 24 novembre 2009 et du codicille du 22 décembre 2011,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de délai supplémentaire pour exercer l’option prévue à l’article 771 du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes et statuant à nouveau.
A titre principal,
— homologuer le projet établi par Me [Y] [S],
— dire et juger que Me [G] [C] notaire à [Localité 11], sera chargé des opérations d’ouverture de comptes, liquidation de la succession de Mme [E] [L] veuve [A] décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 19] sous la surveillance du magistrat,
— dire qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation des biens indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles dépendant de la succession de Mme [E] [L] veuve [A].
En toute hypothèse,
— condamner Mme [X] [A], [18], es qualité de tuteur de M. [F] [Z], Mme [B] [Z], M. [W] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Moyens des parties
Les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité du testament olographe en date du 24 novembre 2009 et du codicille en date du 22 décembre 2011, estimant que Mme [E] [L] veuve [A] n’était pas saine d’esprit au moment de leur rédaction.
Ils motivent leur demande en alléguant que l’état de santé de Mme [E] [L] veuve [A] s’est dégradé dès 2008 ; qu’à la suite de troubles de la mémoire, un bilan cognitif a été réalisé le 23 [Date décès 22] 2008, lequel a mis en évidence une atrophie cortico sous corticale qui est un symptôme de la maladie d’Alzheimer qui se définit comme « une affection neuro-degenerative du cerveau qui résulte d’une perte de neurones qui affecte le cortex cérébral et certains noyaux sous-corticaux ».
Ils considèrent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’état de santé de Mme [A] était affecté et que cela suffit à prouver l’insanité d’esprit ayant pour conséquence l’annulation des legs ; Qu’en effet, cette dernière n’était pas saine d’esprit du fait des affections mentales décelées en 2008.
Ils ajoutent qu’en 2014, Mme [A] a été hospitalisée à l’Hôpital [21], et citent un courrier du centre hospitalier évoquant une consommation excessive d’alcool et des états d’ébriété tôt le matin, rapportée par son fils, correspondant probablement à une intoxication éthylique chronique sévère.
Ils se fondent par ailleurs sur le dossier de demande d’admission en Ehpad établi par M. [P] [A] qui signalait que l’état de santé de sa mère était dégradé et qu’elle avait commencé à décliner lorsqu’elle avait appris, un matin de [Date décès 22] 2008, le décès de sa fille ; qu’elle avait eu une rupture d’anévrisme avec pour conséquence une perte de mémoire.
Ils considèrent que la lecture du testament et du codicille démontre que seule une personne saine d’esprit aurait pu les rédiger en l’état de la complexité des écrits, ce que ne pouvait pas manifestement faire Mme [A] dans l’état où elle se trouvait.
Qu’au surplus, elle indique dans son testament " mes autres enfants se partageront par égales parts tous les autres biens devant composer ma succession et notamment ma maison [Adresse 6] à [Localité 11] ", alors qu’il ne lui restait plus comme enfant, mis à part [P] [A], qu'[X] [A] puisqu'[O] était décédée en [Date décès 22] 2008.
M. [P] [A] réplique en rappelant préalablement que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Il fait valoir que les appelants ne produisent aucun élément concomitant à la rédaction du testament et du codicille, et qu’ils versent aux débats des pièces parcellaires, et pour l’essentiel postérieures de 5 ans au testament et de 3 ans au codicille ; qu’elles évoquent l’état de santé de la défunte plusieurs années après la rédaction des actes litigieux.
Il souligne que les données de l’angio-scanner encéphalique du 23 [Date décès 22] 2008 n’ont pas été confrontées au reste du bilan neurologique comme demandé par le radiologue et qu’il n’est produit aucun élément médical entre 2009 et 2014.
Il conteste tout alcoolisme de la défunte et rappelle que le bilan de 2014 mentionne « une atrophie peu marquée pour l’âge, sans signe d’AVC ischémique ou hémorragique » ; que le dossier d’admission en maison de retraite a été établi en 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 901 Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité, selon une jurisprudence établie, s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Il convient également de rappeler que le trouble mental du testateur doit être apprécié au moment de la signature du testament et qu’en conséquence les éléments de preuve sont d’autant plus déterminants qu’ils se référent aux dates les plus proches de celle-ci.
En l’espèce, pour démontrer que Mme [E] [L] veuve [A] n’était pas apte à tester le 24 novembre 2009 et le 22 décembre 2011, les appelants s’appuient sur les pièces suivantes :
— Un angioscanner encéphalique réalisé le 23 [Date décès 22] 2008 par le Dr [T] [K] constatant une atrophie cortico sous corticale diffuse relativement marquée pour l’âge notamment aux dépens des hémisphères cérébelleux et des lobes frontaux pariétaux.
— Un bilan hospitalier adressé au Dr [M] le 4 novembre 2014 indiquant : « cette patiente a pour antécédents une surdité sévère, un cancer de vessie opéré en 2012 et une prothèse de hanche bilatérale'/' Il est à noter une consommation excessive avec une vingtaine de bouteilles de vin par mois au minimum, son fils note des états d’ébriété tôt le matin correspondant probablement à une intoxication éthylique chronique sévère chez cette dame âgée. »
— Un courrier de M. [P] [A] ainsi rédigé : " Madame, Monsieur, s’est contraint, par l’état de santé de ma mère que je formule cette demande dans votre établissement.
Son état se dégrade de plus en plus et je n’arrive plus à gérer quotidiennement sa vie. C’est vraiment trop lourd.
L’état de ma mère a commencé à décliner lorsqu’elle a appris, un matin de [Date décès 22] 2008, le décès de ma s’ur.
Elle a eu une rupture d’anévrisme avec pour conséquence une perte de la mémoire. "
Le document médical le plus contemporain du testament et de son codicille est l’angio-scanner réalisé le 23 [Date décès 22] 2008 par le Dr [T] [K] qui fait état d’une atrophie cortico sous corticale diffuse relativement marquée pour l’âge notamment aux dépens des hémisphères cérébelleux et des lobes frontaux pariétaux. Ce bilan médical indique ne pas avoir constaté d’anomalie vasculaire ou de stigmate d’accident vasculaire cérébral et préconise une confrontation au reste du bilan neurologique, lequel n’est pas produit aux débats.
En dehors de ces constatations radiologiques isolées, ce document ne se prononce pas sur les affections ou troubles mnésiques de la patiente, et ne renseigne pas sur une éventuelle perte de capacités intellectuelles de Mme [E] [A].
Par ailleurs, le compte-rendu d’hospitalisation du 4 novembre 2014, dont il convient de relever qu’il a été établi six années plus tard, fait état d’un scanner cérébral révélant une atrophie peu marquée pour l’âge, sans signe d’AVC ischémique ou hémorragique, de sorte qu’il ne peut en être déduit, comme le soutiennent les appelants, que la santé mentale de Mme [E] [A] s’est significativement dégradée à compter de 2008.
Si ce document mentionne également une intoxication éthylique chronique qui aurait été rapportée par le fils, ce que ce dernier dément dans ses écritures, il ne comporte ni constatation médicale relative à cette intoxication, ni référence temporelle, et ne se prononce précisément à aucun moment sur la réalité de cette affection, ou ses manifestations.
En conséquence, ces appréciations médicales ne renseignent pas sur une éventuelle perte de capacités intellectuelles de la défunte à la date du 24 novembre 2009 et du 22 décembre 2011.
Concernant le courrier rédigé par M. [P] [A] pour la constitution du dossier d’admission en Ehpad de la défunte, il sera relevé qu’outre le fait que l’intéressé n’a aucune compétence médicale, cet écrit établi en 2017 et qui fait état de la dégradation de l’état de santé de Mme [E] [A] après qu’elle ait appris le décès de sa fille en 2008, avec une perte de mémoire, n’est conforté par aucun document médical confirmant cette perte de mémoire et par conséquent d’aucun emport sur l’état de conscience et les facultés mentales de cette dernière au jour des actes litigieux.
Enfin, les allégations des appelants qui sous-entendent que le testament et le codicille n’auraient pu être rédigés par la défunte ne s’appuient sur aucun élément probant.
Sur un plan formel, ces documents ne révèlent, dans leur écriture et dans leur contenu, aucun signe évocateur d’une abolition ou d’une dégradation des facultés mentales de leur auteur, le fait d’avoir indiqué « mes autres enfants », alors qu’outre [P], ne restait que sa fille [X], n’apparaissant pas significatif alors qu’au surplus, le courrier explicatif daté du 15 février 2010 et adressé à sa fille " [J] ", rédigé en termes clairs et précis, traduit la lucidité de l’intéressée.
En conséquence, il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que Mme [E] [L] veuve [A] était atteinte de troubles l’empêchant de manifester une volonté libre et éclairée lors de la rédaction et de la signature du testament du 24 novembre 2009 et du codicille du 22 décembre 2011.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de délai pour opter
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 772 du code civil, les appelants estiment qu’ils justifient d’un motif sérieux et légitime au soutien de leur demande de délai, tenant la procédure en cours sur la nullité du testament et de son codicille.
L’intimé s’y oppose en faisant valoir que les appelants retardent inutilement le règlement de la succession.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de délai pour opter en relevant que la nullité du testament ne pouvait constituer un motif sérieux pour proroger le délai de l’article 771 du code civil alors que les intéressés avaient été sommés d’opter en février 2020 ; que le décès de Mme [E] [L] veuve [A] était survenu le [Date décès 8] 2017 et alors que la nullité du testament ne pouvait avoir pour effet que d’augmenter leurs droits dans la succession ce qui ne pouvait leur être défavorable.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
Sur la demande d’homologation du projet d’acte de Me [S]
Le jugement déféré a rejeté la demande de M. [P] [A] en relevant que l’article 1361 du code de procédure civile, visé au soutien de celle-ci ne pouvait s’appliquer qu’à un partage judiciairement ordonné.
La cour constate que M. [P] [A] ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la désignation de Me [G] [C]
M. [P] [A] demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, de " dire et juger que Me [G] [C] notaire à [Localité 11], sera chargé des opérations d’ouverture de comptes, liquidation de la succession de Mme [E] [L] veuve [A] décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 19] sous la surveillance du magistrat ".
Cette prétention, qui s’analyse en une demande de partage judiciaire, sera rejetée, faute pour l’intéressé de justifier qu’il a satisfait aux conditions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la demande de licitation des biens indivis
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation qui ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] [A], l '[18], ès qualités de tuteur de M. [F] [Z], Mme [B] [Z], M. [W] [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens et à verser à M. [P] [A] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [P] [A] tendant à voir désigner Me [G] [C] notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux opérations d’ouverture de comptes, liquidation de la succession ;
CONDAMNE Mme [X] [A], l'[18], ès qualités de tuteur de M. [F] [Z], Mme [B] [Z], M. [W] [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [A], l'[18], ès qualités de tuteur de M. [F] [Z], Mme [B] [Z], M. [W] [Z] à payer à M. [P] [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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