Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 13 février 2025, n° 22/01877
TGI Montpellier 9 février 2022
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CA Montpellier
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insanité d'esprit de la testatrice

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé que Mme [E] [L] était atteinte de troubles l'empêchant de manifester une volonté libre et éclairée lors de la rédaction des actes.

  • Rejeté
    Motif sérieux pour proroger le délai

    La cour a confirmé que la nullité du testament ne constituait pas un motif sérieux pour proroger le délai d'option, car cela ne pouvait leur être défavorable.

  • Rejeté
    Application de l'article 1361 du code de procédure civile

    La cour a jugé que cet article ne s'applique qu'à un partage judiciairement ordonné, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Demande de partage judiciaire

    La cour a confirmé que la demande de licitation ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les appelants aux dépens et à verser une somme à l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 13 févr. 2025, n° 22/01877
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01877
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 février 2022, N° 20/01263
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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