Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 81
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacquet,
le 31.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Antz,
le 31.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 23/00039 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 296, rg n° 22/00025 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 1er décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 juillet 2023 ;
Appelante :
La Sci [8], sise [Localité 9], [Adresse 10] lot H, inscrite au Rcs 9531 C, n° Tahiti 670 703 ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sci [7], inscrite au n° Tahiti Tpi 9091 C, sise [Adresse 6] ;
La Société [11], inscrite au Rcs sous le n° 4114 C, sise [Adresse 6] ;
Le SDC de la [Adresse 10], [Adresse 6] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande de modification des conditions d’exercice du droit de passage qui permet de désenclaver à la parcelle AL-[Cadastre 1] sise à [Localité 9] formulée par la SCI [8].
Par requête du 21 février 2022, la SCI [8] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir dire et juger qu’elle pourra utiliser la servitude de désenclavement dont elle bénéficie pour faire venir des camions et engins pour entretenir et construire sur sa propriété.
Au soutien de ses demandes, la SCI [8] avançait que selon arrêt du 24 novembre 2016 la cour a reconnu l’état d’enclavement de sa propriété sise à [Localité 9] cadastrée AL n°[Cadastre 1] et un droit de passage sur les propriétés des intimés ; que ce droit de passage a cependant été limité aux véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes ; que par arrêt du 27 février 2020 la cour a par ailleurs ordonné une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité due au titre de l’exercice de ce droit de passage ; que la cour a donné mission à l’expert de procéder à cette évaluation en retenant deux hypothèses, soit en cas de non réalisation par la concluante de son projet de construction sur sa parcelle, soit en cas de réalisation par la concluante du chantier de sa construction en distinguant la période correspondant au chantier, celle correspondant à l’usage des constructions réalisées par leurs habitants, que l’expert a déposé son rapport et y explique que la limitation de l’utilisation du droit de passage à des véhicules de maximum 3,5 tonnes rend impossible tous travaux de construction et de terrassement, que la concluante a donc sollicité de la cour l’homologation du rapport de l’expert et que la limitation retenue dans son arrêt du 24 novembre 2016 ne s’applique pas en période de construction, que la cour a estimée cependant qu’elle était dessaisie sur ce second point et a renvoyée la requérante à engager une action pour voir réviser la servitude accordée, qu’elle saisit donc la présente juridiction en application des dispositions de l’article 682 du code civil la servitude de désenclavement devant permettre au fonds enclavé de pouvoir réaliser une opération de construction, que lorsque la cour a retenu une limitation de passage aux véhicules de moins de 3,5 tonnes cela se justifiait par le terrain de la requérante qui était en friche, que celle-ci doit cependant être en mesure de l’entretenir ce qui nécessite l’utilisation de camions pour en transporter les déchets verts, qu’elle doit être surtout en capacité de construire dessus sauf à rendre le terrain de la requérante dénué de toute valeur, à voir la requérante traitée différemment de tous les autres utilisateurs de la route, qui peuvent faire circuler des camions ou engins pour entretenir leur propriété et y faire tous travaux, alors qu’elle est astreinte comme ceux-ci aux paiement des charges d’entretien, que la requérante est dès lors fondée à voir modifier l’étendue de la servitude de désenclavement dont elle bénéficie pour voir dire qu’elle sera autorisée à faire passer tous engins et camions nécessaires pour construire sur sa propriété.
En défense, la SCI [7] demandait au tribunal, au visa des articles 18, 43, 449-6 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de la requête. Elle exposait que la requérante n’a pas procédé à un exposé sommaire des faits et moyens de droit ni n’a respecté les dispositions de l’article 449-6 du code de procédure civile.
Par jugement n° RG 22/00025, minute 296, en date du 1er décembre 2022, auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Débouté la SCI [8] de l’ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir le tribunal dire qu’elle pourra utiliser la servitude de désenclavement dont elle bénéficie pour faire venir des camions et engins pour entretenir et construire sur sa propriété ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI [8] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la modification des conditions d’exercice du droit de passage fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 24 novembre 2016 que demande la SCI [8] se heurte à l’autorité de la chose jugée en ce que ce point a définitivement été tranché par la cour d’appel de Papeete.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2023, la SCI [8], représenté par son gérant M. [O] [Z], représentée par Me Thierry JAQUET, a interjeté appel du jugement n° RG 22/00025, minute 296, en date du 1er décembre 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la SCI [8], ou tout acquéreur de la parcelle AL [Cadastre 1] pourra utiliser la servitude de désenclavement dont elle bénéficie pour faire venir des camions et engins pour les besoins du terrassement de sa propriété en vue de la construction sur celle-ci et ce pendant la durée des périodes nécessaires à ces terrassements et cette construction ;
— Condamner la SCI [7], La société [11] et le SDC de la [Adresse 10] à payer :
— une somme de 3 000 000 XPF à titre de dommages intérêts ;
— une somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [7], la société [11] et le SDC de la [Adresse 10], représentés par Me Dominique ANTZ, demandent à la cour de :
Au principal,
Vu les articles 18, 43 et 449-6 du code de procédure civile ;
— Prononcer la nullité de la requête introductive d’instance de la SCI [8] ;
— Prononcer la nullité de la requête d’appel de la SCI [8] ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner l’appelante à payer aux intimés les sommes de 1 Million de FCP de dommages et intérêts et de 300.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la requête introductive d’instance et de la requête d’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 449-6 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes devant le tribunal foncier sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient, à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
— Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et des numéros de téléphone fixe et portable, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement et de son adresse électronique, lorsque cette dernière existe ;
— Un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire ;
— Les nom, prénoms, nationalité, domicile réel des défendeurs, leurs adresses postale et électronique lorsque cette dernière existe, leurs contacts téléphoniques, leur profession avec indication du lieu de travail ;
— Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et des numéros de téléphone fixe et portable, l’organe et le nom de la personne qui la représente, ainsi que son adresse électronique lorsque cette dernière existe ;
— L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
— L’objet de la demande avec les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles exigées pour la transcription ;
— L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit ;
— L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. À cet effet, un bordereau récapitulatif est annexé ;
Aux termes des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
En l’espèce, la SCI [7], la SCI [11] et I’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 10] soutiennent que la requête introductive d’instance serait nulle sur le fondement des articles 18 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ladite requête n’est pas produite devant la cour.
Il ressort de la motivation du tribunal que cette requête fait état d’un exposé succinct des moyens de fait et de droit et qu’elle précise l’adresse de la société et le nom du gérant, de sorte que celle-ci est clairement identifiable et localisable.
Par conséquent, la cour rejette la demande de nullité de la requête introductive d’instance.
La SCI [7], la SCI [11] et I’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 10] soutiennent également que la requête d’appel serait nulle aux motifs qu’elle ne contient aucun exposé sommaire des faits et des moyens de droit, ni aucune critique du jugement.
La cour constate que la requête d’appel fait état d’un exposé succinct des moyens de fait et de droit.
Par conséquent, la cour rejette la demande de nullité de la requête d’appel et déclare l’appel recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1351 du code civil dans sa version applicable, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la SCI [8] propriétaire de la parcelle cadastrée AL-[Cadastre 1] sise à [Localité 9] pour l’avoir acquise aux termes de l’acte du 2 septembre 2003, avait saisi le tribunal de première instance de Papeete afin que soit jugé l’état d’enclavement de sa parcelle et que la servitude de passage soit fixée telle que proposée par l’expert désigné en référé dans son rapport en date du 16 septembre 2011.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal l’avait débouté de sa demande aux motifs que si l’état d’enclave de sa parcelle n° AL [Cadastre 1] n’est pas contesté, cette situation résidait au moins pour partie de son fait, en raison de la vente par son gérant en 2004 de la parcelle n° AL-259 sans mention de la servitude de passage conventionnelle existante.
La SCI [8] a interjeté appel de ce jugement. Elle demandait à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Fixer au bénéfice de la propriété de la SCI [8] cadastrée section AL n°[Cadastre 1] sise à [Localité 9] une servitude grevant les propriétés de la SCI [7], la société [11] et de la copropriété de la [Adresse 10], cadastrées sections AL n°[Cadastre 2], AL n°[Cadastre 3], AL n°[Cadastre 4] et AL n°[Cadastre 5], dans les conditions fixées par l’expert ;
— Condamner les intimées au paiement des frais d’expertise, aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 670 000 francs pacifiques en remboursement des débours non compris dans les dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel.
La SCI [8] soutenait notamment que contrairement à ce qu’a apprécié le tribunal, la parcelle AL-259 n’est pas grevée d’une servitude de passage et que, tel que constaté par l’expert, elle n’est pas à l’origine de son enclavement.
Les sociétés intimées demandaient quant à elle à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner l’appelante aux dépens avec distraction et à leur payer les sommes de 1 000 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusif et de 400 000 francs pacifiques en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens.
Elles faisaient notamment valoir que faire droit aux demandes infondées de la SCI [8] aggraverait considérablement les charges des fonds servants permettant d’utiliser pour la desserte d’un immeuble collectif une route prévue pour accéder à seulement 12 lots d’habitation.
Par arrêt n°435/add du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Papeete, statuant au visa des articles 682 et suivants et 703 du code civil, a :
— Infirmé le jugement rendu le 10 mars 2014 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a débouté la société immobilière [7], la société civile immobilière [11] et I’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 10] de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau
— Homologué le rapport de l’expert [U] en date du 16 septembre 2011 ;
— Constaté que la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] commune de [Localité 9] (île de Tahiti) propriété de la SCI [8] est enclavée ;
— Constaté l’extinction de la servitude de passage rappelée dans l’acte d’acquisition de ladite parcelle par la SCI [8] en date du 2 septembre 2003 ;
En conséquence,
— Fixé comme suit le droit de passage dont est titulaire la SCI [8] pour accéder à sa parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] commune de [Localité 9] (île de Tahiti) : raccordement sur la voirie privée existante, jouxtant la parcelle au nord, et dont l’assiette se trouve sur les parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], propriétés de la SCI [7], et, plus en aval, sur les parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4], respectivement propriétés de la SCI [11] et des copropriétaires de la [Adresse 10] ;
— Cantonné l’exercice dudit droit au passage de véhicules dont le poids total en charge unitaire n’excède pas 3,5 tonnes ;
— Ordonné la réouverture des débats sur la fixation du montant de l’indemnité due par la SCI [8] au bénéfice respectivement de la SCI [7], de la SCI [11] et de I’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 10] ;
— Déboute la SCI [7], la SCI [11] et I’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 10] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 24 mars 2017 à 8h30.
Il est constant que le tribunal a été saisi par le même partie, la SCI [8], contre les mêmes défendeurs, la SCI [7], la SCI [11] et la [Adresse 10], et sur le même fondement, soit l’application des dispositions de l’article 682 du code civil.
En revanche, la cour constate que la demande de la SCI [8] ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 2016 portait uniquement sur la reconnaissance de l’état d’enclavement de la parcelle AL n°[Cadastre 1] sise à [Localité 9] et la fixation de l’assiette de la servitude.
Or, la demande de la SCI [8] donnant lieu à la présente instance porte sur les conditions d’exercices du droit de passage et non sur la modification de l’assiette de la servitude.
De plus, la cour constate qu’il ne ressort pas des prétentions des sociétés intimées telles qu’exposées dans l’arrêt du 24 novembre 2016 que l’une d’elles ait demandé à la cour de fixer une limitation à l’utilisation de ce droit de passage.
L’arrêt en date du 24 novembre 2016 a par ailleurs précisé en sa motivation que : «l’état de friche de la parcelle n°[Cadastre 1] motivera que ce droit soit cantonné au passage de véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3.5 tonnes».
Contrairement à ce qui est repris aux arrêts suivants du 27 février 2020 et du 13 janvier 2022, la cour n’a pas, à son arrêt en date du 24 novembre 2016, cantonné l’exercice du droit de passage à vingt passages aller-retour par jour de véhicules dont le poids total en charge unitaire n’excède pas 3,5 tonnes, à l’exclusion de tous engins de génie civil et de tous véhicules transportant ceux-ci, y compris à l’état de pièces détachées.
En la présente instance, le litige porte sur le désenclavement insuffisant de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] commune de [Localité 9] (île de Tahiti) en suite des arrêts de la cour en date du 24 novembre 2016, du 27 février 2020 et du 13 janvier 2022, celui-ci ayant été fixé par la cour en retenant l’état de friche de la parcelle alors que ce n’est pas sa vocation définitive. Il ne peut donc pas être opposé à la SCI [8] l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour en date du 24 novembre 2016.
Par conséquent, la cour infirme le jugement n° RG 22/00025, minute 296, du 1er décembre 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, en toutes ses dispositions.
Sur les conditions d’exercice du droit de passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] commune de [Localité 9] (île de Tahiti) :
Aux termes des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, le droit de passage visant au désenclavement de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] a été cantonné au passage de véhicules dont le poids total en charge unitaire n’excède pas 3,5 tonnes. Cette limitation est telle qu’elle restreint l’utilisation du droit de passage à des véhicules de tourisme et à des véhicules utilitaires, ce qui empêche dès lors le passage de camions pour des travaux de terrassement ou de constructions ou encore le passage de véhicule de secours ou de ramassage des ordures.
Il s’en déduit que la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] ne bénéficie pas en l’état d’une issue suffisante pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, ni pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement ; et ce alors qu’aux termes de l’article 682 du code civil, les propriétaires de cette parcelle sont fondés à réclamer sur les fonds de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leurs fonds.
Il est constant que la finalité du droit de passage est de permettre l’utilisation complète du fonds enclavé, le propriétaire d’un fonds enclavé étant libre de l’exploiter comme il l’entend, sous réserve du respect des autorisations administratives requises telle l’obtention d’un permis de construire.
Les sociétés intimées, propriétaire des fonds servants, s’opposent vivement à l’utilisation de la servitude pour un usage autre que par des véhicules de moins de 3,5 tonnes sans démontrer, ni même soutenir, que le passage de véhicules plus lourds serait impossible ou susceptible de l’endommager.
Il n’est par ailleurs fait état d’aucun texte permettant le cantonnement du droit de passage permettant le désenclavement d’une parcelle.
Si l’état de friche de la parcelle cadastrée AL-[Cadastre 1] sise à [Localité 9] a pu un temps justifié que le droit de passage soit cantonné au passage de véhicule de tourisme, la cour retient que cette limitation ne peut avoir un caractère absolu et définitif sauf à priver le propriétaire du fond dominant de la possibilité d’utiliser son fonds normalement soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement.
Ainsi, sauf à ne pas être désenclavé, le propriétaire de la parcelle cadastrée AL-[Cadastre 1] sise à [Localité 9] doit pouvoir utiliser la servitude de désenclavement, fixée par l’arrêt de la cour n°435/add du 24 novembre 2016, pour le passage de tout véhicule tels que notamment des camions et engins pour les besoins du terrassement de sa propriété en vue de la construction sur celle-ci.
Il doit cependant être rappelé que si l’usage que le propriétaire de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1] venait à faire de la servitude de passage entraînait des dégâts anormaux sur celle-ci, il est tenu à réparation pour permettre par tous les bénéficiaires de la servitude de passage un usage normal. Il lui appartient donc de faire constater par huissier, à sa charge exclusive, l’état de la servitude avant tous travaux importants ; la remise en état et la réparation des dommages éventuels causés à la servitude de passage étant à la charge exclusive de celui qui a causé les dommages.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article 1382 du code civil dans la version applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l’homme qui créé un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve, tant du fait dommageable que du lien de causalité et du préjudice, repose sur celui qui agit en réparation.
La société [8] demande à la cour de condamner la SCI [7], la société [11] et le SDC de la [Adresse 10] à lui payer la somme de 3 000 000 de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts sans expliquer la faute commise par elles et le préjudice subi.
Par conséquent, la cour déboute la SCI [8] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [8] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par conséquent, la cour condamne in solidum la SCI [7], la société [11] et le SDC de la [Adresse 10] à payer à la SCI [8] la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, tant en première instance que devant la cour.
La SCI [7], la société [11] et le SDC de la [Adresse 10] qui succombent doivent être condamnées aux entiers dépens, tant de première instance que devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
REJETTE l’exception de nullité de la requête d’appel ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement n° RG 22/00025, minute 296, du 1er décembre 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que, pour la desserte complète de son fond, le propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] commune de [Localité 9] (île de Tahiti) bénéficie d’un droit de passage sans restriction sur la voirie privée existante, jouxtant la parcelle au nord, et dont l’assiette se trouve sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] (actuellement propriétés de la SCI [7]), et, plus en aval, sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] (actuellement propriété de la SCI [11]) et n°[Cadastre 4] (actuellement propriété des copropriétaires de la [Adresse 10] ) ;
RAPPELLE qu’il appartient au propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] de faire constater par huissier, à sa charge exclusive, l’état de la servitude avant tous travaux importants ; la remise en état et la réparation des dommages éventuels causés à la servitude de passage étant à la charge exclusive de celui qui a causé les dommages ;
CONDAMNE in solidum la SCI [7], la société [11] et le SDC de la [Adresse 10] à payer à la SCI [8] la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, tant en première instance que devant la cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE la SCI [7], la société [11] et le SDC de la [Adresse 10] aux entiers dépens, tant de première instance que devant la cour.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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