Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 1 février 2023, N° 20/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00416
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE6S
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 01 Février 2023 – RG n° 20/00334
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[3]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [9] d’un jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à [3].
FAITS ET PROCEDURE
La [9] (la société) exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés.
Mme [G] a été embauchée par cette société le 10 juin 2013 en qualité de préparateur de commandes.
Le 7 avril 2018, elle a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail comme suit : « En poste ' le salarié dit que ça se serait passé entre 13 h et 13 h 15. Selon les dires du salarié, elle aurait été percutée par un de ses collègues qui était avec un transpalette. »
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une « contusion de la hanche gauche – genou gauche ».
Par décision du 1er juin 2018, la [3] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 1er décembre 2019. Une notification de rente a été adressée à la société le 3 février 2020, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, dont 5 % au titre du taux professionnel, au vu de lésions décrites comme des « douleurs chroniques de la hanche gauche avec limitation modérée des mobilités articulaires ».
La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 23 mars 2020.
Par décision du 5 octobre 2020, la commission a révisé le taux médical, le ramenant de 15 % à 13 %, tout en maintenant le taux socio-professionnel à 5 %.
Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête du 4 novembre 2020.
Par jugement rendu le 1er février 2023, le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel attribué à Mme [G], et condamné la société aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2023.
Par conclusions déposées le 2 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Sur le taux médical :
— juger qu’à l’égard de la société, le taux médical de 8 % doit être réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse / employeur,
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [G],
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse,
Sur le taux socio-professionnel :
— juger qu’à l’égard de la société, le taux socio-professionnel de 5 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse / employeur,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par écritures déposées le 8 juillet 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a d’une part confirmé le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 8 % reconnu par la caisse à la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable et, d’autre part, confirmé le taux professionnel de 5 % reconnu par la caisse à la suite de la même décision,
À titre subsidiaire, le litige étant d’ordre médical, une consultation pourra être ordonnée ;
— rejeter la demande d’expertise de la société.
Si, par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
— de privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose : « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffe de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du même code afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de consultation médicale.
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le taux médical
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
La société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] est excessif et insuffisamment fondé au regard des éléments médicaux du dossier. Elle conteste tant le taux médical de 8 % que le taux socio-professionnel de 5 %.
S’agissant du taux médical, elle invoque les conclusions de son médecin consultant, le docteur [B], selon lesquelles Mme [G] ne présente aucune lésion séquellaire objectivable en lien direct avec l’accident du 7 avril 2018. Elle précise que les examens pratiqués (scanner, scintigraphie, IRM, échographie) se sont révélés normaux et n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique aiguë et que les mobilités de la hanche sont décrites comme complètes, identiques au côté sain et simplement « un peu douloureuses ».
Le docteur [B] souligne en outre l’existence d’un état pathologique antérieur de la hanche gauche, non pris en compte par le médecin-conseil, et estime que l’événement du 7 avril 2018 a seulement provoqué une douleur transitoire sans séquelle durable. La société reproche à la caisse de ne pas avoir évalué l’incidence de cet antécédent ni répondu sur ce point. Elle soutient que le taux médical doit être ramené à 0 %, aucune limitation fonctionnelle ne justifiant une incapacité permanente.
À titre subsidiaire, elle demande la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin de réévaluer le taux d’IPP en cas de persistance d’un doute médical.
En réplique, concernant le taux médical, la caisse indique que la procédure a été régulièrement menée, le rapport du médecin-conseil ayant bien été transmis à la commission médicale de recours amiable, puis communiqué au médecin désigné par l’employeur. Elle soutient que la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces formalités, la jurisprudence excluant que l’absence de notification du rapport rende la décision inopposable.
Sur le fond, la caisse relève que le docteur [B] n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ce qui a été examiné par la commission.
Elle en déduit que le taux médical de 8 % est conforme au barème indicatif d’invalidité, apprécié à la date de consolidation.
Enfin, s’agissant de la demande d’expertise médicale, la caisse considère qu’elle est dépourvue de fondement, soulignant que les éléments médicaux du dossier sont suffisants.
Il convient de noter que la commission médicale de recours amiable ([4]), dont l’avis est confirmé par le médecin-conseil de la caisse, a relevé, à l’examen clinique, une mobilité passive complète mais douloureuse de la hanche gauche, associée à une boiterie et à une amyotrophie de 3 cm de la cuisse gauche, éléments traduisant une impotence fonctionnelle du membre inférieur.
Elle a considéré que cette symptomatologie persistante, apparue postérieurement à l’accident et absente de tout antécédent documenté, présentait un caractère séquellaire en lien direct et certain avec les faits du 7 avril 2018.
Il ressort en outre du dossier qu’aucun document antérieur à l’accident ne mentionne une arthrose de la hanche gauche ni un traitement pour cette pathologie. Le docteur [B] ne produit pas d’élément objectif (comptes rendus d’imagerie, dossier antérieur, certificat médical) venant étayer l’existence d’un état pathologique préexistant.
Le médecin-conseil de la caisse précise à juste titre que l’absence de lésion traumatique visible ne saurait exclure un retentissement fonctionnel, notamment lorsque les examens cliniques mettent en évidence une limitation douloureuse, une amyotrophie ou une gêne à la marche.
Les séquelles décrites, limitées mais persistantes, ont été évaluées selon le barème indicatif [10] au chapitre 2.2.3 (« hanche ») à un taux de 8 %, correspondant à une limitation modérée de la flexion et de la rotation de la hanche avec douleurs chroniques.
La cour observe que l’avis du docteur [B] ne comporte aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par la [4] et que ses conclusions reposent sur une interprétation purement négative de l’imagerie, sans remise en cause utile des constatations fonctionnelles.
Il s’ensuit que le taux médical de 8 % fixé par la [4] est fondé, appréciant correctement les séquelles imputables à l’accident du travail du 7 avril 2018.
La demande de réduction à 0 % sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur le taux socio-professionnel
Le taux professionnel, distinct du taux médical, mesure l’incidence de l’accident sur la capacité de l’assuré à exercer son emploi ou à retrouver un emploi équivalent. Il est attribué en fonction de la perte réelle de gain et de la possibilité ou non de reclassement professionnel.
Concernant le taux socio-professionnel, la société fait valoir qu’il n’est étayé par aucun élément objectif : selon elle, la caisse n’a produit ni pièce justifiant d’une perte de revenus, ni élément démontrant un retentissement professionnel spécifique. Elle ajoute que le seul fait que Mme [G] ait été licenciée pour inaptitude ne suffit pas, d’autant qu’elle a perçu l’indemnité spéciale prévue par le code du travail et pourrait, selon la société, se reclasser sur un autre emploi compatible avec son état de santé.
Elle estime que le taux socio-professionnel de 5 % n’a pas été fixé par le médecin-conseil, mais ajouté par la caisse, en méconnaissance de la procédure applicable. Elle soutient donc qu’en l’absence de preuve d’un préjudice économique ou d’une dévalorisation sur le marché du travail, ce taux doit être ramené à 0 %.
La caisse réplique que Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude, après perception d’une indemnité temporaire d’inaptitude versée par ses soins. Elle estime que l’incapacité constatée rendait Mme [G] incapable de reprendre son poste de préparatrice de commandes, ce qui justifie pleinement l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 %.
Elle précise que ce taux ne se confond pas avec la perte de salaire, mais traduit une limitation des possibilités de reclassement professionnel directement liée aux séquelles de l’accident.
Il est établi qu’un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail, que la salariée n’a pu être reclassée au sein de l’entreprise et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 17 octobre 2019.
La [4] a dès lors estimé que la perte d’emploi, résultant directement de l’accident du travail et de ses séquelles fonctionnelles, constituait un retentissement professionnel caractérisé au sens du barème indicatif [10].
Contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que la salariée ait perçu une indemnité doublée au titre du code du travail n’exclut pas l’application d’un coefficient professionnel : l’indemnité de licenciement vise à compenser la perte immédiate d’emploi, tandis que le taux socio-professionnel évalue le retentissement durable de l’incapacité sur les perspectives d’emploi de la victime. Les deux dispositifs répondent à des finalités distinctes et ne constituent pas une double indemnisation.
En outre, il n’est pas exigé, pour la reconnaissance d’un taux socio-professionnel, la preuve d’une perte de salaire effective ou d’un reclassement infructueux : il suffit que les séquelles entraînent une diminution des possibilités d’exercice d’un métier compatible avec l’état de santé, appréciée par le médecin-conseil selon les critères du barème [10] (facultés physiques, qualification professionnelle et employabilité résiduelle).
Or, en l’espèce, les séquelles constatées, boiterie, douleur chronique à la marche, limitation de la flexion et amyotrophie, sont objectivement incompatibles avec les gestes et postures requis dans l’emploi de manutention exercé par l’assurée, emploi impliquant station debout prolongée, soulèvement et port de charges, ainsi que flexions répétées.
La salariée a ainsi perdu la possibilité d’exercer son métier antérieur et se trouve contrainte d’ envisager une reconversion vers un emploi sédentaire ou de moindre contrainte physique, ce qui constitue précisément le retentissement socio-professionnel visé par le barème.
La cour observe, enfin, que la caisse a bien interrogé la salariée sur sa situation au lendemain de la rupture du contrat de travail, conformément à la procédure.
Le questionnaire figurant au dossier montre que la reconversion n’était pas encore engagée à cette date, ce qui confirme le retentissement immédiat et concret de l’accident sur la trajectoire professionnelle de l’intéressée.
Dès lors, le taux socio-professionnel de 5 % fixé par la caisse repose sur une appréciation médicale et professionnelle cohérente, traduisant fidèlement la limitation des possibilités de maintien dans l’emploi initial et l’impact fonctionnel durable de l’accident.
Le tribunal, en le confirmant, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif [10].
Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu un taux socio-professionnel de 5 %.
Aucune difficulté d’ordre médical non résolue ne subsiste en l’état du dossier. Les rapports du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant de la société ont été régulièrement versés aux débats et discutés contradictoirement. Les conclusions du docteur [B] ne présentent ni élément nouveau ni de divergence objective susceptible de remettre en cause les constatations cliniques et fonctionnelles déjà établies par la [4].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ou une consultation complémentaire, la mesure sollicitée ne tendant qu’à suppléer la carence probatoire de la société appelante. Cette demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la [9] de sa demande d’expertise ;
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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