Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 20/06770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 25 juin 2020, N° 18/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/112
Rôle N° RG 20/06770 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB6N
[V], [G] [W]
[H], [U] [R] épouse [W]
C/
[C] [P]
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décisions déférées à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date de 27 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n°18/01317, et jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 25 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n°20/00519.
APPELANTS
Monsieur [V], [G] [W]
né le 02 octobre 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Madame [H], [U] [R] épouse [W]
née le 18 avril 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation à [Localité 4], M. [V] [W] et son épouse, Mme [H] [R] ont confié la pose du lot carrelage à M. [C] [P] pour un montant total de 13 931,34 euros.
La réception du lot carrelage a eu lieu le 20 janvier 2016 en l’absence de M. [P] dûment convoqué et assortie de réserves concernant une différence de pente du carrelage apposé à l’étage et la pose d’un carreau dans l’escalier.
M. [P] ne leur proposant qu’une reprise de quelques carreaux, M. et Mme [W] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, la GMF, qui a organisé une expertise amiable à laquelle M. [P] a refusé de participer.
Par une ordonnance du 16 février 2017, le juge des référés au tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise à la demande de M. et Mme [W], M. [S] étant désigné en qualité d’expert et les opérations d’expertise étant étendues à la société Millenium Insurance Company Limited, assureur de M. [P], par une ordonnance ultérieure.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 mars 2018.
En lecture de rapport, M. et Mme [W] ont assigné M. [P] et la société Millenium Insurance Company Limited en réparation de leurs préjudices, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— dit n’y avoir lieu à faire jouer la garantie décennale ;
— condamné M. [C] [P] à payer à M. et Mme [W] la somme 3 830 euros au titre de la responsabilité contractuelle pour les travaux de reprise ;
— condamné M. [C] [P] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de leurs préjudices ;
— condamné la société Millenium Insurance Company à relever M. [C] [P] du paiement de cette somme ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— condamné solidairement M. [C] [P] et la société Millenium Insurance Company à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [C] [P] et la société Millenium Insurance Company au paiement des entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement rectificatif du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— dit que la société Millenium Insurance Company pourra opérer déduction de la franchise concernant les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti, le reste de la décision demeurant inchangé ;
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 février 2020 et notifiée comme celui-ci ;
— dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu’il soit fait mention de cette rectification ;
— laissé à la charge du Trésor les dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 juillet 2020, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour de :
— débouter, en tout état de cause, M. [P] de son appel incident ainsi que la société Millenium Insurance Company Limited de ses demandes contraires.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire jouer la garantie décennale,
— condamner M. [C] [P] et la société Millenium Insurance Company Limited in solidum au paiement de la somme principale de 32 040 euros HT augmentée du taux de TVA en vigueur au titre des travaux réparatoires, au titre de la garantie décennale,
— les condamner in solidum à payer la somme de 11 954.52 euros aux époux [W] à titre de frais de déménagement et de relogement pendant la période de travaux,
— les condamner in solidum, ou à défaut de garantie de la société Millenium Insurance Company Limited, par M. [C] [P] seul, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre tant de préjudice de jouissance que de préjudice moral,
— condamner encore M. [C] [P] et la société Millenium Insurance Company Limited in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si par impossible la garantie décennale ne devait pas être retenue,
— condamner M. [C] [P] au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 32 040 euros HT au titre des travaux de reprise outre TVA en vigueur et encore de la somme de 11'954.52 euros à titre de frais de déménagement et de relogement de la famille [W] pendant les travaux et encore 5 000 euros au titre de préjudice de jouissance et moral,
— condamner encore M. [C] [P] seul à payer, dans ce cas, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 octobre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Millenium Insurance Company Limited demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit n’y avoir lieu à faire jouer la garantie décennale et débouté les consorts [W] de leurs demandes à ce titre,
*dit que la société Millenium Insurance Company pourra opérer déduction de la franchise de 3 000 euros concernant les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné Millennium à relever M. [C] [P] du paiement de la somme de 2 000 euros à payer à M. et Mme [W] au titre de leurs préjudices immatériels ;
*condamné solidairement M. [C] [P] et la société Millenium Insurance Company à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [W] ainsi que M. [P] de l’intégralité de leurs demandes contre Millennium,
— condamner tout succombant à payer à Millenium Insurance Company la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 février 2020 en ce qu’il a exclu l’application de la garantie décennale et rejeté le recours des époux [W] quel que soit son fondement juridique, sauf en ce qui concerne les désordres réservés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a chiffré le coût des reprises à la somme de 3 830 euros,
Subsidiairement,
— dire et juger, dans l’hypothèse où les désordres seraient qualifiés de vices cachés, que les conditions de la garantie décennale sont réunies,
— condamner la société Millenium Insurance Company LTD à relever et garantir M. [P] de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mis à sa charge,
— évaluer le préjudice de jouissance des époux [W] à la somme de 500 euros,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
Motifs :
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que le sol carrelé de l’étage de l’habitation présente des pentes importantes par endroits ainsi que de nombreux ressauts entre carreaux qui sont au-delà de la tolérance admissible conformément au DTU. L’expert précise que ces ressauts engendrent un risque de chute pour les personnes.
Lors de la réception de l’ouvrage, le 20 janvier 2016, M. et Mme [W] ont dénoncé un défaut de planéité dans les WC et dans une chambre, un risque de chute dans l’escalier en raison d’un carreau et un carreau à reprendre sur la terrasse.
Ils soutiennent que les désaffleurements des carreaux de carrelage n’étaient pas visibles lors de la réception et ne pouvaient se révéler qu’à l’usage. Or il ressort des photographies figurant au rapport d’expertise judiciaire que ces ressauts entre carreaux étaient visibles lors de la réception. Il en va de même du défaut de planéité qui a d’ailleurs été noté comme réserves au niveau des WC et d’une chambre, étant rappelé que ces désordres ne présentent aucun caractère évolutif depuis la réception.
L’absence de réserves empêche le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité tant décennale que contractuelle du locateur d’ouvrage.
Ne justifiant pas de désordres qui n’auraient pas été apparents lors de la réception mais qui présenteraient un degré de gravité certain, M. et Mme [W] ne peuvent exercer de recours contre M. [P] que pour les malfaçons ayant donné lieu à réserves, soit la pente dans les WC ainsi que dans la chambre trois, le deuxième carreau à partir de la dernière marche qui présente un risque de chute dans l’escalier ainsi que le septième carreau sur la terrasse.
L’expert a préconisé que le sol soit repris conformément au descriptif des travaux. Il a évalué le montant des travaux à la somme de 32 040 euros hors-taxes et a estimé que ces travaux nécessitaient le relogement de la famille ainsi que le déménagement des biens et des meubles. Il a ainsi évalué ces prestations à la somme de 11 954,52 euros.
Pour la réfection complète du carrelage soit 184 m², il a chiffré le coût des travaux à la somme de 32'040 euros HT. La pente concernant le WC et la chambre 3 concernant une surface de 20 m² plus le remplacement du carreau de l’escalier et de celui de la terrasse qui est taché, c’est par une exacte appréciation qu’au regard des conclusions de l’expert et des devis annexés au rapport, le premier juge a fixé le préjudice matériel de reprise des désordres à la somme de 3 482,60 euros HT, soit 3'830 euros TTC.
La société Millenium dénie sa garantie.
Elle couvre toutefois les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à son assuré «'en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l’assuré (')'». Si le maître d’ouvrage est bien un tiers par rapport à l’assuré ainsi qu’il résulte de la définition de «'tiers'» aux conditions générales, il n’en reste pas moins qu’aux termes de la clause C'34 des conditions générales applicables, les frais nécessaires au parachèvement ou à la réfection de l’ouvrage sont exclus de la garantie de responsabilité civile.
M. et Mme [W] doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes formées contre l’assureur de M. [P] et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
La reprise des carrelages ne concernant qu’une partie limitée de l’habitation, un déménagement complet avec réaménagement tel que chiffré par l’expert et sollicité par M. et Mme [W] ne s’impose pas. Le premier juge a fixé à 2 000 euros le préjudice subi par M. et Mme [W] et consistant en un déménagement-réaménagement d’une chambre et des WC de l’étage et de leur inutilisation pendant quelques jours.
Le préjudice matériel est défini aux conditions générales comme «'toute destruction, détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux'». Les frais de déménagement et réaménagement ainsi que le préjudice de jouissance constituent des dommages immatériels définis comme «'la perte d’usage (…)'». La société Millenium garantit les préjudices immatériels non consécutifs à des préjudices matériels garantis ainsi qu’il ressort de l’attestation d’assurance, avec l’application d’une franchise.
M.et Mme [W] réclament l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
La société Millenium fait valoir que le préjudice immatériel non consécutif est défini comme «'tout préjudice économique tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle (…)'».
Le préjudice de jouissance invoqué en l’espèce ne correspondant pas à un tel préjudice puisqu’il n’a pas une nature économique, la demande en réparation du préjudice de jouissance sera rejetée.
En revanche les frais de déménagement-réaménagement constituent un préjudice financier résultant de la privation de jouissance et ouvrent droit à indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [P] et son assureur la société Millenium au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices immatériels, avec application de la franchise contractuelle au profit de la société Millenium.
Les époux [W] qui succombent en leurs demandes en appel seront condamnés aux dépens et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Par ces motifs':
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe':
Confirme le jugement déféré en date du 27 février 2020, rectifié par jugement du 25 juin 2020, en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [W] et son épouse, Mme [H] [R] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions à leur encontre';
Les condamne aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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