Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J537
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, greffier lors de l’audience, et de Marie DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE en date du 22 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [N] né le 04 Octobre 1991 à ALGÉRIE ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE en date du 2 avril 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [N];
Vu la requête de Monsieur [L] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 14 heures 35 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 6 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 1er mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [L] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2025 à 23h03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [J] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [L] [N], assisté de Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de M. [J] [Z], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE MAINE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Maine et Loire en date du 07 avril 2025 ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [N] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 avril 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 6 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— l’illégalité de la mesure de garde à vue, détournée de sa finalité
— l’absence d’avis du placement en rétention donné au procureur deu lieu de rétention
— la violation de l’article 6 de la CEDH
— l’erreur manifeste d’appréciation, la violation de l’article 8 de la CEDH, la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
— la violation de l’article 3 de la CEDH
Il sollicité également la condamnation du préfet à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le préfet du Maine et Loire a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 7 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [L] [N] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [L] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il est constant que l’attestation de conformité des pièces afférentes à la garde à vue, s’agissant d’une procédure numérisée, n’a pas été jointe à la requête du préfet.
Néanmoins, l’absence d’une telle pièce ne permet pas de considérer comme irrecevable la requête du préfet. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le détournement de la mesure de garde à vue:
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que :
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
L’article 63 du même code ajoute que :
« I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure. »
En l’espèce, M. [L] [N] a été interpellé, dans le cadre d’une enquête en flagrance, pour des faitsde vol à l’étalage, le 1er avril 2025 à 15h15. Il a été placé en garde à vue à la date et heure de son interpellation. Il a été entendu sur ces faits et les a reconnus. Divers fichiers ont été consultés aux fins de vérifier son identité. Des recherches sur la régularité de son séjour sur le territoire français et l’irrespect de précédentes mesures d’assignation à résidence ont également été faites. La mesure de garde à vue a pris fin le 2 avril 2025 à 11h50, sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers. Sa durée n’a pas excédé vingt-quatre heures.
Par suite, le détournement de procédure allégué n’apparaît pas caractérisé et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’avis du placement en rétention au procureur de la République du lieu de rétention:
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Angers, lieu de la garde à vue, a été avisé du placement en rétention administrative de M. [L] [N] et a donné instruction de classer la procédure au motif de la mise en oeuvre de la procédure d’éloignement.
L’absence d’avis au procureur de la République du lieu de rétention ne rend pas, dans cette configuration, la procédure irrégulière;
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH :
M. [L] [N] fait valoir qu’il a exercé un recours devant la juridiction administrative à l’encontre de la mesure d’éloignement et doit comparaître prochainement dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité.
Néanmoins, il ne justifie pas d’une date d’audience devant la juridiction administrative et pourrait, en tout état de cause, y comparaître dans la mesure où celle-ci aurait lieu au cours de la période de rétention. Sa comparution devant le tribunal correctionnel, quant à elle, est fixée au 5 février 2026, soit hors période de rétention, toutes prolongations comprises, à supposer ces dernières autorisées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, la violation de l’article 8 de la CEDH et la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [N] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [L] [N] est démuni de documents d’identité et de voyage. Il a déclaré être célibataire, sans enfants, avoir un oncle vivant en France mais avoir été hébergé durant quatre mois par un ami, être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2021. Il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis dix-huit mois et a fait l’objetd’une précédente assignation à résidence qu’il n’a pas respectée. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [L] [N] a fait l’objet d’un examen médical au cours de sa garde à vue et à son arrivée au centre de rétention et le médecin n’a pas conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il se prévaut d’un psoriasis et de la maladie de Verneuil mais ne justifie d’aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, M. [L] [N] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu’il ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 6 avril 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 08 Avril 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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