Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mai 2024, n° 23/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 12 octobre 2023, N° R22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01683
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° R 22/00042)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 11 juin 2009, la SAS Supergroup a embauché Monsieur [U] [O] en qualité de VRP exclusif à compter du 15 juin 2009.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 6 août 2020.
Monsieur [U] [O] a été en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2020.
Le 16 novembre 2020, une déclaration d’accident du travail a été faite au sujet d’un accident en date du 25 septembre 2020. La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude le 12 septembre 2022 et précisait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [U] [O] saisissait le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières statuant en la forme des référés d’une demande d’annulation partielle de l’avis et à titre subsidiaire d’une demande d’organisation d’une mesure d’instruction. Il contestait alors non pas son inaptitude mais la dispense de reclassement accordée à l’employeur.
Le 3 octobre 2022, la SAS Supergroup notifiait à Monsieur [U] [O] son licenciement pour inaptitude à son poste et dispense de reclassement.
Par décision en date du 16 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes statuant en la procédure accélérée au fond, rejetait la demande en nullité de la requête, constatait la recevabilité du recours, ordonnait une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail et réservait les dépens.
Le médecin inspecteur du travail déposait son rapport définitif le 5 juin 2023.
Aux termes de son rapport, celui-ci concluait de la façon suivante :
'L’état de santé du salarié ne faisait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi à la date du 12 septembre. Cette mesure semble très restrictive alors que le salarié présentait des capacités résiduelles de travail. Une reprise à un autre poste est également recommandée par le médecin traitant le 5 septembre 2022.
Monsieur [U] [O] présentait une inaptitude au poste de VRP et à tous les postes impliquant de la conduite régulière en durée et distance importante (>2 heures, >200km par trajet). Son état de santé était compatible avec une activité commerciale (télé prospection) ou une activité support sur un poste sédentaire ou en majorité en télétravail'.
L’affaire a été rappelée à l’audience.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, la formation de référé statuant en la procédure accélérée au fond, a :
— dit Monsieur [U] [O] recevable et bien fondé en sa demande ;
— constaté que le médecin inspecteur régional du travail infirme l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 12 septembre 2022, après étude des éléments de nature médicale ;
— dit que cette décision se substitue à l’avis du médecin du travail du 12 septembre 2022 contesté ;
en conséquence ;
— prononcé l’aptitude avec restrictions de Monsieur [U] [O] ;
— condamné la SAS Supergroup aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire et a l’autorité de la chose jugée conformément à l’article R. 1455-12 du code du travail.
Le 18 octobre 2023, la SAS Supergroup a fait appel de chacun des chefs de l’ordonnance.
Dans ses écritures en date du 27 décembre 2023, elle demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondées ;
y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’aptitude avec restrictions de Monsieur [U] [O] ;
— à titre principal, de juger Monsieur [U] [O] non fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter.
Dans ses écritures en date du 7 décembre 2023, Monsieur [U] [O] demande à la cour de :
— déclarer la SAS Supergroup recevable mais mal fondée en son appel ;
par conséquent ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond ;
— condamner la SAS Supergroup à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SAS Supergroup aux dépens.
MOTIFS,
La SAS Supergroup demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes dès lors que le médecin inspecteur n’a pas respecté la mission qui lui incombait puisqu’il s’est référé à des éléments médicaux postérieurs au 12 septembre 2022 et qu’il a fait état d’éléments faux et incohérents.
Monsieur [U] [O] demande à la cour de confirmer la décision dès lors que pour établir son avis, le médecin inspecteur du travail a repris les éléments en la possession du médecin du travail à la date du 12 septembre 2022.
Il ressort de la lecture du rapport définitif rédigé par le médecin inspecteur du travail, que celui-ci, pour parvenir à ses conclusions, a pris en compte des éléments relatifs à l’état de santé de Monsieur [U] [O] postérieurs à l’avis d’inaptitude, ce qu’il ne devait pas faire.
Ainsi écrit-il dans le paragraphe relatif à l’état de santé du salarié : 'Plus de 6 mois se sont écoulés entre l’avis du Dr [E] et notre examen médical réalisé à la DREETS le 21 avril 2023 : cette évaluation est donc réalisée à distance des différents constats médicaux successifs du spécialiste, du médecin traitant et du médecin du travail. Néanmoins, un historique a pu être reconstitué et une évaluation réalisée à cette date. L’état de santé de M [O] s’est objectivement amélioré en comparaison des constats de 2021 à juillet 2022 par le spécialiste et par le médecin traitant en septembre 2022. L’utilisation d’une échelle médicale validée scientifiquement l’atteste ([8] : [9]). Un traitement médical et un suivi réguliers ont permis cette évolution favorable. Ce traitement actuellement très allégé, autre élément factuel d’amélioration, est poursuivi avec une bonne observance'.
Surtout, dans la partie Discussion de son rapport définitif, écrit-il : 'en outre, à la date de l’expertise médicale, M [O] présente un tableau clinique lui permettant de reprendre une activité salariée aménagée'.
Les conclusions du médecin inspecteur du travail fondées sur de tels éléments n’étaient donc pas de nature à éclairer les premiers juges au sens de l’article L.4624-7 du code du travail sur la question de fait relevant de leur compétence -alors qu’une telle expertise avait été ordonnée à cette fin-, lesquels ont donc retenu à tort les conclusions de ladite expertise pour statuer.
Une nouvelle expertise doit donc être confiée à un autre médecin inspecteur régional, afin que la cour puisse disposer d’une mesure d’instruction pour l’éclairer, et ce sur le seul point en litige, dans les termes de la mission repris au dispositif de la présente décision.
Il convient en effet de rappeler que l’avis d’inaptitude n’était contesté par aucune des parties – ce qui ressort de la décision du 16 mars 2023- et ne l’est toujours par aucune des parties -ce qui ressort notamment des écritures du salarié en pages 4 et 5-. La contestation du salarié ne porte que sur la dispense de l’obligation de reclassement, 'en lien avec l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Les frais de consignation seront mis à la charge de la SAS Supergroup, dès lors que c’est elle qui a contesté le rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d’instruction qui sera exécutée par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
Désigne en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur :
[W] [J]
Médecin Inspecteur du Travail ' DREETS Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 10]
Secrétariat : [XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
— se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l’accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous les documents utiles ;
— procéder à l’examen médical de Monsieur [U] [O] ;
— déterminer si à la date de l’avis d’inaptitude, soit le 12 septembre 2022, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile ;
Rappelle que le médecin – inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
Enjoint aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
Dit que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin-inspecteur du travail :
— devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin -conseil de leur choix ;
— devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles ;
— pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer ;
— pourra s’adjoindre, si nécessaire, le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne ;
Dit qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale au plus tard le 15 août 2024 ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Supergroup ;
Fixe à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée au plus tard le 15 juin 2024, à la régie d’avance et de recette de la cour d’appel de Reims ;
Dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur du travail sera caduque et de nul effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront à nouveau convoquées à l’audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d’échange des conclusions ;
Dit qu’en application de l’article R 1455-12 du code du travail, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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