Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 22/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/VC
Numéro 25/978
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 22/03181 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IMBH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[T] [M]
C/
S.A. [9] '[9]', CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame FILIATREAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [F] de la [11] munie d’un pouvoir
INTIMEES :
S.A. [9]- Direction Régionale d’Exploitation Sud Atlantique Pyrénées sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU et Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00295
FAITS ET PROCÉDURE
La société [14] (devenue la société [9] « [9] ») a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes- Pyrénées une déclaration d’accident du travail datée du 14 novembre 2014 concernant un accident survenu le 12 novembre 2014 à sa salariée, Mme [T] [M].
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 12 novembre 2014 mentionnant un « harcèlement professionnel occasionnant des contractures musculaires et paravertébrales douloureuses à la suite d’une crise de tétanie sur son lieu de travail ».
Par décision du 13 février 2015, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [T] [M] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2016 et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 3 avril 2015, la société [9] a contesté la décision de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 12 janvier 2016, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 14 mars 2016, la société [9] a saisi le Tribunal des Affaires De Sécurité Sociale (TASS) des Hautes-Pyrénées en contestation de la décision de la CRA.
Par arrêt du 11 février 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a notamment :
infirmé le jugement du TASS des Hautes-Pyrénées en date du 16 novembre 2017,
jugé nulle la décision de la CRA du 16 janvier 2016
jugé inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme [T] [M] le 12 novembre 2014.
Parallèlement, Mme [T] [M] a engagé deux recours devant le conseil des prud’hommes de Tarbes aux fins de voir reconnaître le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et contester son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par un arrêt du 10 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement déféré concernant le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité et a débouté Mme [T] [M] de ses demandes de ce chef.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du 6 octobre 2020 par lequel le conseil des prud’hommes de Tarbes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société [9] au paiement de diverses sommes au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité équivalente au préavis et de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par courrier du 29 août 2016, Mme [T] [M] a saisi le [13] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 12 novembre 2014.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [T] [M] le 12 novembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail,
Dit que la société [9] n’a commis aucune faute inexcusable dans l’accident du travail de Mme [T] [M] en date du 12 novembre 2014,
Condamné Mme [T] [M] aux éventuels dépens d’instance,
Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [T] [M] le 8 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 25 novembre 2022, Mme [T] [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu à l’exception de la CPAM des Hautes-Pyrénées qui a été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T] [M], appelante, demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal-fondées,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime Mme [M] le 12 novembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société [9] n’a commis aucune faute inexcusable dans l’accident du travail de Mme [M] en date du 12 novembre 2014,
Et statuant à nouveau de voir :
Déclarer recevable et bien-fondé Mme [M] en son recours,
A titre principal,
Déclarer que l’accident du travail du 12 novembre 2014 subi par Mme [M] est dû à la faute inexcusable de la société [9],
Fixer en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
Allouer à Mme [M] une provision de 1.500 euros,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de Mme [M],
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
Avant consolidation :
Les souffrances endurées,
Le préjudice esthétique temporaire,
L’assistance d’une tierce personne temporaire,
Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
Après consolidation :
La perte de possibilité de promotion professionnelle,
Le préjudice esthétique définitif,
Le déficit fonctionnel permanent,
Le préjudice d’agrément,
Le préjudice sexuel,
L’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture,
En tout état de cause,
Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées, et ce avec toutes ses conséquences légales,
Condamner la société [9] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 et communiquées par mail aux deux autres parties le 22 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [9] ([9]), intimée, demande à la cour d’appel de
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal-fondées,
A titre principal,
Constater la nullité de la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2016,
Constater l’inopposabilité de la décision du 13 février 2015 à la société [9] par laquelle la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 12 novembre 2014,
Juger qu’il n’est pas rapporté que la crise de tétanie dont Mme [M] a été victime le 12 novembre 2014 ait un caractère professionnel,
Ce faisant,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 20 octobre 2022,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [M] à payer à la société [9] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire, si la cour, par impossible, devait retenir le caractère professionnel de l’accident,
Juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir préalablement à l’accident du 12 novembre 2014 averti directement ou par un membre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail, son employeur du risque d’être victime d’un fait constitutif d’un harcèlement moral qui s’est matérialisé,
En conséquence,
Juger que Mme [M] ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable,
Juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
Ce faisant,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 20 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait de manière improbable, la faute inexcusable de l’employeur,
Rejeter toute demande de majoration de rente dès lors que Mme [M] n’a perçu qu’un capital pour une IPP fixée à 5 % selon le barème AT/MP,
Limiter la mission à confier à l’expert judiciaire pour évaluer les préjudices personnels de Mme [M] aux préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre désormais le déficit fonctionnel permanent à évaluer selon le barème de droit commun dit du concours médical à la date de la consolidation fixée par le médecin du contrôle médical de la CPAM,
Rejeter toute condamnation directe de l’employeur à indemniser Mme [M],
Rejeter l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de le société [9] dès lors qu’il a été jugé par arrêt du 11 février 2021 qu’est inopposable à l’employeur la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 12 novembre 2014.
Selon ses conclusions transmises par mail au greffe le 12 février 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
Sur l’existence d’une faute inexcusable : juger que la CPAM des Hautes Pyrénées s’en remet à la justice l’existence d’une faute inexcusable de la société [Adresse 8] relativement à l’accident de travail du 12 novembre 2014 dont a été victime Madame [M],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
'juger que la Caisse Primaire des Hautes-Pyrénées bénéficie d’une action récursoire à l’égard de la société [Adresse 8] indépendamment de l’inopposabilité de la décision de la caisse primaire du 13 février 2015,
en ce sens,
condamner la société [9] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées l’intégralité des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices subis, ainsi que les frais d’expertise dont elle aurait fait l’avance,
débouter la société [Adresse 8] de sa demande tendant à voir annuler l’action récursoire de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société [9] conteste le caractère professionnel de l’accident de la salariée rappelant que la décision de la commission de recours amiable a été annulée et que la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM lui a été déclarée inopposable par la cour d’appel de Pau. Par ailleurs, elle soutient que les faits du 12 novembre 2014 ne correspondent pas aux définitions légales et jurisprudentielles de l’accident du travail. Elle soutient en premier lieu qu’il n’est pas justifié d’une action soudaine et violente et d’un certain degré de gravité de l’événement à l’origine de l’accident. Elle ajoute qu’aucun événement précis n’est justifié le 12 novembre 2014 alors que la salariée savait depuis plus de trois mois que M. [R] serait affecté ce jour-là au PC d’exploitation et que les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne la croise ont été mises en 'uvre. Elle ajoute encore qu’aucun fait de harcèlement moral n’est invoqué ce jour-là. Enfin, elle estime que l’accident a eu une cause étrangère liée à la dépression de la salariée.
Mme [T] [M] sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident dont elle a été victime le 12 novembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail. Cependant, elle n’a pas motivé cette demande ni en droit ni en fait dans ses conclusions.
La CPAM des Hautes-Pyrénées ne s’est pas prononcée sur le caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce : « Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social ou à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que lors de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable initiée par le salarié, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
En l’espèce, le 14 novembre 2014, la société [9] a rempli la déclaration d’accident du travail concernant Mme [T] [M] ainsi :
date et lieu de l’accident : 12/11/2014 à 7 heures
lieu de travail habituel
activités de la victime lors de l’accident : « en début de pause, Madame [T] [M] ne s’est pas sentie bien et a fait appeler les pompiers »,
nature de l’accident : malaise
horaires de travail de la victime jour de l’accident : de 7 h à 15h18.
Le certificat médical initial rédigé le 12 novembre 2014 mentionne les constatations médicales suivantes : « harcèlement professionnel occasionnant des contractures musculaires et paravertébrales douloureuses à la suite d’une crise de tétanie sur le lieu de travail ».
L’employeur a effectué par courrier séparé les réserves suivantes :
« En effet, nous considérons que l’origine de cette déclaration ne saurait être rattachée a l’activité professionnelle de Madame [M] [T] et relève d’une cause totalement étrangère à son travail pour les raisons suivantes :
Madame [M] prenait son poste à la gare de péage de [Localité 12] Ouest à 7h en gestion terrain de la gare de péage.
A 7h10 elle a appelé le PC sécurité de notre établissement pour demander l’intervention du responsable d’astreinte car elle ne voulait pas faire son poste de travail, prétextant ne pas supporter la présence d’un de ces collègues dans un autre local de travail.
Renseignements pris par le responsable, auprès des équipes présentes, aucun contact ni téléphonique, ni physique, ni visuel n’a eu lieu entre ces deux salariés. De fait il a été signalé à Mme [M] qu’elle devait tenir son poste dans les conditions habituelles.
Vers 8h30, Mme [M] a appelé de nouveau Ie PC sécurité, demandant l’intervention des pompiers car elle ne se sentait pas bien.
A l’arrivée des pompiers elle a indiqué être paniquée, qu’un de ses collègue était en poste en même temps qu’elle, sur une autre activité et qui lui était impossible d’être en contact avec ce salarié, pendant son poste.
Les pompiers ont évacué Mme [M] à l’hôpital de [Localité 12].
Mme [M] nous a signalé lors d’une entrevue le 23 octobre être en dépression et nous avons convenu de prendre rendez-vous avec le médecin du travail de [Localité 12], qui a été calé en fonction de leurs disponibilités conjointes le 18 novembre
Par ces motifs, nous contestons le caractère professionnel de cet accident et considérons que sa survenue a une cause étrangère au travail ».
Il résulte de ces pièces que le 12 novembre 2014, Mme [T] [M] a présenté une crise de tétanie peu après son arrivée sur son poste de travail à 7 heures. Elle impute cette crise à la présence ce jour-là d’un collègue, M [R].
L’étude des pièces transmises par les parties permet de constater que suite à un conflit ancien entre Mme [T] [M] et M. [A] [R], l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour que ces deux salariés ne se rencontrent plus. Ainsi, selon les courriers des 14 novembre 2003 et 19 février 2004, l’organisation suivante a été arrêtée :
la salariée pourra reprendre son poste de travail initial
les deux salariés travailleront sur des créneaux différents pour éviter tout contact,
pour les besoins du service, la salariée est autorisée à prendre contact directement avec son N+2.
Cette organisation a été respectée pendant des années. Cependant et après modification de l’organisation interne de l’employeur et réception d’un courrier de l’inspection du travail indiquant que la situation ne pouvait préjudicier à la carrière de M. [R], il a été mis en place une nouvelle organisation permettant aux deux salariés de travailler sur le même site de travail mais sans se rencontrer. Ainsi il résulte du procès-verbal de constatation dressé par l’enquêteur de la caisse le 23 janvier 2015 que « lors d’un échange de mail, Mme [M] avait donné son accord pour que Mr [R] soit présent sur le même site de travail mais pas en lien avec une activité commune ».
Ainsi, il résulte des comptes-rendus de pointage et du mail du 8 août 2014 que les deux salariés ont déjà travaillé sur le même site le même jour les 9 et 19 août 2014, l’employeur ayant pris les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les deux salariés. Ainsi le responsable de Mme [T] [M] écrit : « cependant, il n’y a pas de lien hiérarchique direct entre ces deux postes, pas de partage de tâches sur ces journées, pas de croisement car il y a également un photocopieur scan à la viab et tu as [K] [S] qui embauche à 13 h ».
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’audition de Mme [J], responsable prévention sécurité par l’agent de la caisse que :
il n’y a plus de lien hiérarchique entre M. [R] et Mme [M] puisque depuis juin 2014, il n’y a plus de lien hiérarchique entre le télé exploitant et le technicien péage,
le 12 novembre 2014, Mme [U], technicienne de péage a remis à son arrivée à Mme [M], les clefs du local et lui a indiqué qu’elle devait la contacter en cas de problème pour éviter tout contact avec M. [R]
le 12 novembre 2014 Mme [M] n’a pas été en contact ni physique, ni visuel, ni oral avec M. [R]
les caméras de la télé exploitation ne permettent pas de voir dans les bâtiments et les images sont visualisées par plusieurs sites en même temps
des collègues et des responsables ont indiqué avoir été en présence de M. [R] et de Mme [M] lors de pots de départ de collègues.
Par ailleurs il résulte du procès-verbal de constatation dressé par l’agent enquêteur qu’il a procédé à un entretien avec M. [C], chef de district adjoint qui lui a indiqué que : « le 12/11/2014, toutes les conditions étaient requises pour que Mme [M] n’est pas de contact avec Mr [R], car Mme [U] était présente et Mme [M] pouvait être en lien avec elle directement, en cas de problème sur les gares de péage et non pas avec Mr [R] ».
En outre, il résulte du mail du 7 janvier 2015 de M [E] [L] en réponse à celui de Mme [T] [M] que les « tours » ou planning sont établis trois mois auparavant et que le dispositif mis en place en 2004 ne pouvait plus être maintenu « car cela ne correspond pas aux besoins d’exploitation et encore moins à une gestion équitable de vos carrières respectives.
Ceci d’autant plus que l’activité du péage a évolué et que M [R] travaille désormais au centre de télé exploitation. Or, à ce titre, il n’a pas de contact visuelle ou physique avec vous et n’a pas non plus de lien hiérarchique ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que:
l’organisation mise en place en 2004/2005 par l’employeur pour éviter tout contact entre M. [R] et Mme [T] [M] prévoyant des horaires de travail différenciés a été maintenue pendant une dizaine d’années,
à compter d’août 2014, l’organisation a été modifiée afin de tenir compte des nouvelles règles selon lesquelles il n’y avait plus de lien hiérarchique entre le télé exploitant et le technicien péage; cette nouvelle organisation prévoyait que si ces deux salariés pouvaient travailler aux mêmes horaires, ils n’étaient pas affectés dans le même bâtiment, n’avaient pas de services en commun ni de lien hiérarchique et aucun contact physique ou verbal,
les deux salariés avaient déjà travaillé le même jour deux fois en août 2014 sans que la moindre difficulté n’ait été soulevée par Mme [T] [M],
les deux salariés se sont croisés lors de pots de départ de collègues sans là encore que la moindre difficulté ne soit soulevée par Mme [T] [M],
Mme [M] avait donné par mail son accord à cette organisation dès lors qu’elle n’avait pas d’activité commune avec M. [R],
les « tours » ou planning sont établis trois mois à l’avance de sorte que Mme [M] savait depuis plusieurs mois qu’elle devait travailler sur le même site que M. [R] le 12 novembre 2014,
les caméras de télésurveillance ne filment pas l’intérieur des bâtiments et les images sont visionnées par plusieurs personnes sur plusieurs sites en même temps
le 12 novembre 2014, il n’y a eu aucun contact de quelque nature que ce soit entre Mme [M] et M. [R], Mme [U] ayant remis les clés à celle-ci et devant servir de référent en cas de problème sur les gares de péages.
Enfin, contrairement aux mentions non médicales du certificat médical faisant état d’un « harcèlement professionnel », la salariée ne soutient pas avoir été victime d’un tel harcèlement le 12 novembre 2014.
Par conséquent, il n’est pas justifié d’un événement soudain ou encore d’un événement ou d’une série d’événement survenu(e) à une date certaine et à l’origine de la crise de tétanie de la salariée ce jour là.
Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident invoqué n’est pas démontré. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Dans ces conditions, l’action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, celle-ci ne pouvant être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail et donc un caractère professionnel. Il convient dès lors de débouter Mme [T] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner Mme [T] [M] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 20 octobre 2022,
Statuant de nouveau,
DIT que l’accident invoqué ne revêt pas de caractère professionnel,
DEBOUTE Mme [T] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [M] aux entiers dépens,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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