Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/14457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 23/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JUIN 2025
N°2025/385
Rôle N° RG 24/14457 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEF
[D] [M]
[P] [M]
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 8] en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00498.
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le 03 Juillet 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [P] [M]
né le 12 Janvier 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 6],
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située en zone agricole sur la commune de [Localité 7].
Une construction à usage d’habitation d’une surface de plancher de 60 m2, constituée de deux éléments modulaires dans lesquels des ouvertures ont été percées et recouverts partiellement d’un bardage en acier, y a été réalisée.
La commune de [Localité 6] a transmis au procureur de la république de [Localité 8] un procès-verbal d’infractions faisant valoir l’absence de permis de construire et la violation du règlement de zone A (agricole) du plan local d’urbanisme de la commune qui rendait toute régularisation impossible.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré MM. [M] coupables d’avoir violé les règles de l’urbanisme concernant une partie de la construction de 24 m2, l’autre partie de la construction de 36 m2 étant couverte par la prescription pénale de 6 ans en matière de délit. Ils ont été condamnés à remettre en état la partie de la construction de 24 m2 dans un délai d’un an, sous astreinte de 50 euros par jour.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt rendu le 14 février 2023, confirmé cette décision tant en ce qui concerne la culpabilité que la remise en état qui a été ordonnée.
Se prévalant d’un trouble manifestement illicite résultant de la partie de la construction de 36 m2, la commune de Solliès-Pont a fait assigner MM. [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2023, afin d’en obtenir la remise en état, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, ce magistrat a :
— débouté MM. [M] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la commune comme étant prescrites ;
— condamné solidairement MM. [M] à remettre en état la superficie de 36 m2 de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] ;
— dit que cette condamnation était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné solidairement MM. [M] à verser à la commune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a notamment considéré :
— que la prescription civile applicable était de 10 ans ;
— qu’indépendamment de l’action pénale, la commune pouvait agir sur le plan civil devant le juge des référés pour faire cesser des infractions à la législation de l’urbanisme dans la limite de la prescription décennale ;
— que le point de départ de la prescription ne pouvait être antérieur à septembre 2013, de sorte que l’action n’était pas prescrite ;
— que la construction avait été édifiée en méconnaissance des règles applicables en zone agricole, protégée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2023, MM. [M] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer jusqu’à ce que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ait statué sur la demande transmise le 26 février 2024 par MM. [M] et, dans cette atteinte, prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours à la demande des appelants qui justifient être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, MM. [M] sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— dise et juge prescrite l’action en demande de démolition engagée par la commune, plus de 10 ans s’étant écoulés entre la date d’installation de l’algéco de 36 m2 et la date de l’acte introductif d’instance devant le juge des référés ;
— déboute la commune de ses demandes ;
— la condamne à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Ils indiquent ne soulever qu’un moyen de défense en appel tenant à la prescription de l’action civile exercée par la commune en soutenant :
— que le premier algéco d’une surface de 36 m2 a été installé en 2006, tel que cela résulte du rapport d’expertise établi par M. [T], et notamment des photographies aériennes prises entre 2011 et 2020 et du fait que M. [D] [M] habite sur son terrain depuis 2003, et que les travaux d’agrandissement de 24 m2 ont été réalisés en 2020 pour permettre à M. [P] [M] de s’y installer avec sa famille ;
— si des travaux de réfection ont été réalisés en 2013, tel que cela résulte de la facture Déco Plus du 9 septembre 2013 jointe au rapport d’expertise, il ne s’agissait que de travaux de peinture et de pose de carrelages et plinthes ;
— que des travaux de remise en état ne peuvent être assimilés à une création ;
— que le délai de prescription ne court pas à compter de la date d’achèvement des travaux, comme l’a considéré le premier juge, mais à la date à laquelle l’algéco a été installé en méconnaissance des règles d’urbanisme ;
— ce n’est pas l’habitation de l’ouvrage qui est reproché mais bien l’ouvrage lui-même.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— les articles L 480-14 et R 462-1 du code de l’urbanisme énoncent que l’action civile se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ;
— l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation, transposable au cas présent, énonce que l’immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination ;
— le cabinet [T], mandaté par MM. [M], indique que l’algéco, installé en 2008, a été aménagé, amélioré et agrandi par son fils une première fois en 2013 pour y vivre et une deuxième fois en 2020 lorsqu’il a eu un deuxième enfant ;
— la facture du 9 septembre 2013 révèle que l’algéco n’était pas habitable étant donné que le système de traitement des eaux usées n’a été installé qu’à ce moment-là ;
— MM. [M] ont toujours soutenu, notamment devant les juridictions pénales, que l’algéco n’a été habitable et habité que depuis 2013 ;
— la date d’achèvement des travaux, soit la date où la construction est en état d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée, concernant l’algéco de 36 m2, doit être fixée a minima au 9 septembre 2013 ;
— son action n’est donc aucunement prescrite.
Si elle développe également des moyens portant sur une construction réalisée en violation manifeste des règles de l’urbanisme, les appelants n’entendent plus discuter ce point à hauteur d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de remise en état
L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
S’agissant plus particulièrement du contentieux lié à la violation des règles d’urbanisme, l’article L 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Or, en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la commune a saisi le juge des référés afin que des mesures soient ordonnées dans le but de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par MM. [M] résultant de la construction d’un algéco de 36 m2 à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] en méconnaissance des règles applicables en zone agricole protégée et sans aucune autorisation des services de l’urbanisme.
Elle se fonde donc sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Si toute demande de démolition formée par la commune devant un juge du fond est soumise à une prescription décennale à compter de l’achèvement des travaux, en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, tel n’est pas le cas de mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées devant le juge des référés qui ne sont soumises à aucun délai de prescription.
En effet, la mesure de remise en état sollicitée, qui vise à mettre fin à un trouble manifestement illicite tenant à une construction irrégulière, a un objet différent de l’action en démolition, conduisant au prononcé d’une mesure définitive, et non provisoire, qui aurait pu être exercée devant le juge du fond en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Ainsi, même à supposer que l’action au fond qu’aurait exercée la commune à l’encontre de MM. [M] pouvait être considérée par le juge du fond comme étant prescrite, il n’en demeure pas moins que l’action en référé exercée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile n’est pas, en elle-même ou en soi, irrecevable directement par l’effet d’une prescription.
En revanche, s’il apparaît au juge des référés, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la question de la prescription rend sérieusement contestable l’illicéité du trouble allégué, cette appréciation ne pourra que le conduire à rejeter la mesure de remise en état sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu, comme l’a fait le premier juge, d’apprécier la prescription soulevée, comme une fin de non-recevoir de la mesure de remise en état sollicitée, mais comme un moyen tenant à l’absence de trouble manifestement illicite pouvant faire obstacle à la mesure sollicitée.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté MM. [M] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la commune comme étant prescrites sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] tirée de l’action en référé initiée par la commune.
Sur le bien fondé de la demande de remise en état
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l’espèce, il résulte des décisions pénales, à savoir le jugement, rendu le 10 mai 2022 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon, et l’arrêt correctionnel, rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que la construction litigieuse à usage d’habitation de 60 m2 a été réalisée en plusieurs fois.
En effet, alors même que MM. [M] ont été déclarés coupables d’avoir construit un algéco d’une surface de 24 m2 le 6 août 2020, sans aucun permis de construire et en violation du plan local d’ubanisme, l’action publique a été déclarée prescrite concernant la surface restante de 36 m2. Sur ce point, le tribunal correctionnel relève (en page 5 de son jugement) que la prescription de l’action publique commence à courir à compter de l’achèvement des travaux qui s’entend du moment où le bien peut être utilisé conformément à sa destination, ce qui était manifestement le cas concernant l’algéco initial en 2013, date à laquelle [M] [P] a entrepris des travaux pour s’y établir avec sa famille ainsi que cela résulte du rapport d’expertise versé aux débats, des photos aériennes produites sur plusieurs années, ou encore des factures.
M. [R] [T], expert mandaté par MM. [M], a dressé un rapport le 28 avril 2022. Il expose que M. [D] [M] lui a indiqué que le premier algéco a été installé sur la parcelle en 2008 avant qu’il ne soit aménagé, amélioré et agrandi par son fils, M. [P] [M], pour y vivre en 2013. L’existence de l’algéco d’origine résulte des vues aériennes extraites de Geoportail et de Google Earth qui remontent au 20 juin 2011. Si la fosse septique est matérialisée par M. [T], pour la première fois, sur la vue aérienne du 3 mai 2016, il indique que cet équipement a été installé par M. [P] [M] suivant facture en date du 9 septembre 2013, année au cours de laquelle l’algéco a été aménagé et transformé pour permettre à M. [P] [M] d’y habiter.
La facture dressée par l’entreprise Deco et Plus le 9 septembre 2013, ayant pour objet la 'réfection d’une habitation structure algéco', mentionne des travaux pour un coût de 10 871,30 euros toutes taxes comprises, comprenant la réalisation de deux chambres, de murs, d’une salle de bain, de peintures sur les murs et plafonds ainsi que la pose d’un carrelage et d’une fosse septique.
De plus, M. [F], Mme [V], M. [L] [M] et M. [S] [V] attestent que M. [P] [M] habite l’algéco depuis 2013, tandis que M. [H] se prévaut d’un espace de vie dédié au fils de M. [M] depuis le mois de juin 2012.
Il résulte de ces éléments que, si l’algéco d’origine existe depuis au moins le 20 juin 2011, son occupation à usage d’habitation par le fils de M. [D] [M] date de l’année 2013.
C’est précisément la construction à usage d’habitation d’un élément modulaire sur l’assiette d’un terrain situé en zone agricole au plan local d’ubanisme, lesquelles ne sont autorisée qu’à la condition d’être liés ou nécessaires à une exploitation agricole, qui est reprochée à MM. [M].
Il résulte de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme que la commune peut solliciter la démolition d’un ouvrage installé sans autorisation dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux.
Aucune disposition du code de l’urbanisme ne définit la notion 'd’achèvement des travaux', à l’inverse de la vente d’immeuble à construire dont l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages ou installés les éléments d’équipement indispensables à son utilisation conformément à sa destination. Si la commune affirme que cette définition est transposable en droit de l’urbanisme, elle n’en rapporte pas la preuve, sachant que le décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 a supprimé le renvoi, qui existait jusqu’alors, de l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation à l’article L 462-1 du code de l’urbanisme pour la prise en compte de la date d’achèvement.
De même, alors même que la date d’achèvement des travaux s’entend, au sens fiscal, de la date à laquelle la construction est habitable (gros oeuvres terminés, maçonneries, couverture et fermetures extérieures achevées, branchements effectifs), y compris lorsque des travaux accessoires (papiers peints, revêtement de sols…) restent à effectuer, cette définition n’apparaît pas transposable en droit de l’urbanisme.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la notion d’ achèvement des travaux peut se définir comme étant la date à laquelle l’avancement des travaux est tel que les immeubles peuvent être effectivement utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés. En pratique et dans tous les cas, y compris pour les bâtiments à usage agricole, les travaux doivent être réputés achevés si les trois éléments suivants se trouvent réunis : l’exécution complète de la construction sur tous les points relevant du permis de construire ; sa conformité avec ledit permis et les prescriptions éventuellement imposées qu’il peut comporter ; le respect de la destination énoncée par le permis. Or, cette définition ne s’applique que dans le cas où des constructions ont été réalisées avec autorisation afin de déterminer le moment opportun pour pouvoir valablement déposer une déclaration attestation l’achèvement et la conformité des travaux en application de l’article R 462-1 du code de l’urbanisme. Elle n’est donc pas, à l’évidence, transposable au cas d’espèce dès lors que la construction en question a été faite sans autorisation.
En l’occurrence, les travaux réalisés par MM. [M] en violation des dispositions du plan local d’ubanisme et sans permis de construire portent sur l’installation d’un algéco pour y habiter.
Or, si des travaux d’ampleur ont été réalisés le 9 septembre 2013, la facture de l’entreprise Deco et Plus mentionne qu’il s’agissait de travaux de 'réfection d’une habitation structure algéco', et non de la réalisation d’une habitation, ce qui tend à démontrer que l’algéco était déjà occupé pour un usage d’habitation. D’ailleurs, les travaux en question ne concernent pas des travaux d’électricité, de plomberie et de menuiseries.
Le fait que la fosse sceptique n’a été installée que le 9 septembre 2013 n’exclut pas l’occupation de l’algéco pour un usage d’habitation, notamment dès le début de l’année 2013, comme l’attestent les témoins qui se réfèrent à une occupation des lieux par M. [P] [M] depuis 2013. En effet, s’il est obligatoire de mettre en place un système de traitement adéquat des eaux usées domestiques, sous peine de sanction, l’absence de fosse sceptique n’est pas incompatible avec l’occupation d’un bien à usage d’habitation. Il n’est pas démontré que la jurisprudence pénale, qui énonce qu’une construction ne peut être regardée comme achevée, même si elle est occupée, en l’absence de réalisation de travaux de raccordement au réseau d’assainissement, s’applique en matière civile.
A la lumière de ces éléments, l’irrégularité de la construction en question étant susceptible d’être couverte par la prescription décennale édictée par l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, compte tenu d’un algéco installé depuis au moins le 20 juin 2011 avec un usage d’habitation pouvant remonter au moins jusqu’au début de l’année 2013 et de l’action civile initiée par la commune le 23 février 2023, l’obligation pour MM. [M] de la démolir n’est pas manifeste en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné MM. [M] à remettre en état, sous astreinte, la superficie de 36 m2 de la parcelle cadastrée [Cadastre 2].
La commune sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La commune, succombant en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné MM. [M] aux dépens et à régler à la commune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, MM. [M] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et ayant procédé à des constructions irrégulières, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en leur faveur. Ils seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef.
La commune, en tant que partie tenue aux dépens, sera également déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [M] et M. [P] [M] tirée de la prescription de l’action en référé initiée par la commune de [Localité 6] ;
Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [D] [M] et M. [P] [M] de remettre en état, sous astreinte, la superficie de 36 m2 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Comptable ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Caraïbes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Arbre ·
- Mauvaise herbe ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Dégradations ·
- Huissier ·
- Tribunaux paritaires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Avenant ·
- Assurances ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Omission de statuer ·
- Effet dévolutif ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Erreur matérielle ·
- Décret ·
- Recours ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Délai de grâce ·
- Crédit-bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie ·
- Fait
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrégularité ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Morale
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.