Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 mars 2025, n° 23/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/01977 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX6W
Ordonnance n° 2025/M85
SAS ALIPHONE prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [U], intervenant volontairement ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ALIPHONE, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Poitiers, le 23/01/24
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de Me [B] [E], intervenant volontairement ès-qualité de mandataire judiciaire de la société ALIPHONE, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Poitiers le 23/01/24
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Parties intervenantes et défenderesses à l’incident
S.A.S. CWI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Christophe GARIN, avocat au barreau de PARIS
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.S. ASSURANT FRANCE, intervenant volontairement aux droits de la SAS CWI DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Christophe GARIN, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 20 mars 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mars 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2022 ayant :
— condamné la SAS CWI Distribution à payer à la SAS Aliphone la somme de 96 927,78 euros,
— débouté la SAS Aliphone de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la SAS CWI Distribution à payer à la SAS Aliphone la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CWI Distribution aux dépens de l’instance,
Vu la déclaration d’appel du 2 février 2023 de la SAS Aliphone,
Vu les conclusions au fond de la SAS Aliphone du 28 avril 2023,
Vu les conclusions au fond des 26 et 28 avril 2023 de la SAS Assurant France intervenant volontairement aux droits de la SAS CWI Distribution,
Vu les conclusions d’incident n°2 de la SAS Assurant France venant aux droits de la SAS CWI Distribution par suite d’une fusion-absorption prenant effet le 31 décembre 2022, conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, tendant à :
— l’annulation de l’acte de notification et des conclusions de la SAS Aliphone du 28 avril 2023,
— à défaut, à l’irrecevabilité des prétentions dirigées à son encontre,
— voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 2 février 2023,
— voir débouter la SAS Aliphone, la SELARL Ajassociés la SELARL Actis (respectivement désignées en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS Aliphone par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 23 janvier 2024), intervenantes volontaires à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes,
— voir condamner la SAS Aliphone, la SELARL Ajassociés et la SELARL Actis à verser à la SAS Assurant France une indemnité de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la SAS Aliphone aux entiers dépens d’appel et de première instance, y compris aux dépens de la procédure de référé et au paiement des frais de l’expertise ordonnée.
Vu les conclusions d’incident de la SAS Aliphone et des SELARL Ajassociés et Actis, intervenantes volontaires, notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, tendant :
— au débouté de la SAS Assurant France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à voir condamner la SAS Assurant France à payer à la SAS Aliphone la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et
— à voir condamner la SAS Assurant France aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des conclusions du 28 juillet 2023 et sur la caducité de l’appel :
La SAS Assurant France expose qu’un traité de fusion-absorption avec la SAS CWI Distribution a été conclu le 9 septembre 2023, déposé au RCS le 12 septembre 2023 et publié au BODACC le 14 septembre 2023. La dissolution de la société CWI, intervenue le 2 janvier 2023, a été publiée au BODACC le 17 janvier 2023, de sorte que le délai d’opposition a expiré le 17 février 2023, date à laquelle la transmission universelle de patrimoine est devenue définitive et la personnalité morale de la SAS CWI Distribution a cessé d’exister.
Elle rappelle que l’action en justice engagée par ou contre la société absorbée encourt la nullité, sans régularisation possible, dès lors que, conformément à l’article 1844-5 du code civil, « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition », soit trente jours courant à compter de la publication de la décision de dissolution.
Elle soutient que les conclusions de la société Aliphone adressées à la société CWI le 28 avril 2023 sont nulles, comme ayant été transmises postérieurement au 17 février 2023.
Elle invoque la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile » (Cass. Mixte, 7 juillet 2006, 03-20.026), et « l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte » sur le fondement de l’article 121 du code de procédure civile (Civ. 2, 26 mars 1997, 94-15.528).
La SAS Assurant France ajoute qu’au regard de l’article 911 du code de procédure civile, la SAS Aliphone qui avait interjeté appel le 2 février 2023 disposait, à l’expiration du délai de trois mois pour conclure imparti par l’article 908, et en l’absence de constitution de l’intimée, d’un délai d’un mois pour lui faire signifier ses conclusions par huissier de justice ' et ce, à peine de caducité. Elle en déduit que la déclaration d’appel est caduque depuis le 2 juin 2023.
La SAS Aliphone, qui a conclu le 26 juillet 2023, lui oppose à juste titre que, la société CWI conservant la personnalité morale et donc sa capacité d’ester en justice jusqu’au 17 février 2023, conformément à l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, son appel du 2 février 2023 est parfaitement recevable.
La SAS Aliphone indique également à bon droit que la société Assurant France invoque la nullité de ses conclusions de façon inexacte, l’article 117 du code de procédure civile ne retenant une irrégularité de fond qu’à l’encontre d’un acte émanant d’une personne dépouvue du droit d’agir, mais non d’un acte délivré à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la recevabilité des prétentions de la SAS Aliphone :
La société Assurant France invoque l’article 32 du code de procédure civile aux termes duquel « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » et observe qu’à l’instar des irrégularités de fond, les fins de non-recevoir produisent leur effet sans que doive être caractérisée l’existence d’un grief, sauf à préciser que la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir ne peut en aucun cas être régularisée sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile (Civ. 2, 26 mars 2014, 13-22.006).
Elle estime que sa propre intervention en cause d’appel n’a pas pour effet de régulariser l’irrégularité et d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit à agir.
La société Aliphone objecte que la société CWI Distribution a constitué avocat le 21 février 2023, avant la mention de sa radiation au BODACC le 25 février 2023, qu’elle a écrit au président de chambre le 7 mars 2023 pour décliner sa proposition de médiation judiciaire civile, et enfin que la société Assurant France a pris des conclusions d’intervention volontaire le 28 juillet 2023.
La difficulté procédurale issue de la fusion des sociétés CWI et Assurant France, et de la subsitution de l’une à l’autre au cours de la même instance, a été régularisée, ainsi que la possibilité en a été expressément admise par la cour de cassation dans deux décisions produites par la SAS Aliphone, aux termes desquelles :
— « si, en vertu de l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée, en application de l’article 126 alinéa 2 du code de procédure civile » (Soc., 22 septembre 2015, 13-25.49), et
— la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée par la société absorbante a pour conséquence, si l’action a été engagée avant l’absorption de la société et que la société absorbante est intervenue en cause d’appel, d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée (Com., 13 mars 2019, 17-20.252).
Il y a lieu de tenir pour acquis que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, avant que le juge ne statue. Par suite, la SAS Assurant France est déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie de condamner la SAS Assurant France à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Aliphone au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande la SAS Assurant France tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Rejetons la demande de la SAS Assurant France tendant au prononcé de la nullité des conclusions de la SAS Aliphone du 28 avril 2023.
Rejetons la demande de la SAS Assurant France tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Aliphone.
Condamnons la SAS Assurant France à payer à la SAS Aliphone la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS Assurant France aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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