Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mars 2024, n° 24/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOIN
N° de Minute : 629
Ordonnance du mardi 26 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [J]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellemnent retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 26 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mars 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J], né le 25 Mars 1979 à [Localité 1](Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 janvier 2024 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité.
Par décision rendue le 13 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a con’rmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Lille du 11 janvier ayant ordonné Ia prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 10 février 2024. le premier président de la cour d’appel de Douai a con’rmé la décision dujuge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Lille du 8 février ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 12 mars 2024. le premier président de la cour d’appel de Douai a con’rmé la décision dujuge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Lille du 9 mars 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] pour une durée 15 jours.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mars 2024 notifiée à 15h05, ordonnant une deuxième prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [P] [J] du 25 mars 2024 à 10h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
— incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
— prorogation illégale de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [T] [N] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande de quatrième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il résulte de l’article L.742-5 précité que les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger'; il faut établir que l’une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être mobilisés par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, et il ne peut être reproché à l’interessé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.
Cependant, il résulte de la procédure que M. [P] [J] est défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la justice en ce qu’il a été condamné à de multiples reprises depuis 1993, et notamment la dernière fois, le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille pour vol aggravé à 10 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol commis dans un transport affecté au transport de voyageur et de vol, peine qu’il a exécutée.
Au regard de ces éléments, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, étant ajouté que l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdit pas au Juge des libertés et de la détention de relever d’office la menace pour l’ordre public, dès lors qu’il est saisi au visa dudit texte comme l’a fait l’autorité préfectorale.
En conséquence, la quatrième prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 26 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOIN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 629 DU 26 Mars 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [J] le mardi 26 mars 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 26 mars 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 26 mars 2024
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOIN
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