Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 22/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2023
N° RG 22/02076 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEUU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 02 Décembre 2022
Appelante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ICE WATER MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.S. N.ICE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société AJ UP, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ICE WATER MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL POLDER AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 mai 2023
Date de mise à disposition : 19 septembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Ice Water Management, spécialisée dans la recherche, le développement, l’ingéniérie et la conception du traitement et de l’embouteillage de l’eau, dont le siège social était situé à [Localité 3] 74, était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 21 janvier 2021, lequel nommait la selarl AJ UP en qualité d’administrateur avec fonction d’assistance et la selarl Luc Gomis en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 avril 2021, le tribunal de commerce adoptait un plan de cession, retenant l’offre présentée par M. [G] [R], directeur technique de la société Ice Water Management, laquelle prévoyait notamment l’absence de cut-off et stipulait que les montants facturés et/ou encaissés postérieurement à l’entrée en jouissance du repreneur reviendraient à ce dernier. Ce même jugement ordonnait la cession des actifs de la société Ice Water Management au bénéfice de M. [R], avec faculté de substitution au profit de la société N.Ice dirigée par M. [R]. L’entrée en jouissance était fixée au 9 avril 2021.
La procédure de redressement judiciaire était ensuite convertie, par jugement en date du 21 juin 2021 en liquidation judiciaire, le liquidateur étant la selarl Gomis à laquelle succédait la selarl MJ Synergie.
Une difficulté opposait alors la société N. Ice et les organes de la procédure, la selarl MJ Synergie et la selarl AJ UP sur le bénéficiaire des factures et/ encaissements au bénéfice de la société Ice Water Management, postérieurs à l’entrée en jouissance de la société repreneuse, le jugement du 8 avril 2021 prévoyant dans son dispositif :
' s’agissant des acomptes clients perçus par la procédure collective la disposition suivante : « Étant expressément précisé que les acomptes perçus par la société Ice Water Management à hauteur de 244 000 euros consignés sur le compte de l’administrateur judiciaire seront conservés par la société Ice Water Management »
' s’agissant des créances clients et autres éléments d’actifs, le renvoi à l’offre de reprise laquelle prévoyait expressément 'le repreneur conservera tous les montants qui seront facturés et/ou encaissés postérieurement à la date d’entrée en jouissance quand bien même les travaux correspondant auraient été réalisés antérieurement à la date d’entrée en jouissance ' après cependant avoir mentionné dans le corps du jugement que « les créances clients et la trésorerie de la société Ice Water Management sont exclues du périmètre de reprise ».
Le 31 août 2021, la société N.ICE mettait en demeure les organes de la procédure collective de lui payer les sommes versées sur le compte de la société Ice Water Management depuis l’entrée en jouissance. Le 8 novembre 2021, le liquidateur judicaire opposait un refus de paiement des sommes au motif que le plan de cession excluait les créances clients du périmètre de la reprise.
Par actes extrajudiciaires signifiées le 21 décembre 2021, la société N.ICE assignait la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société AJ UP, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Ice Water Management devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les faire condamner à lui verser la somme de 236 537,61 euros outre les montants facturés et/ou encaissés postérieurement à la date d’entrée en jouissance.
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Disait irrecevables les demandes présentées par les défenderesses au titre d’une omission de statuer et à titre subsidiaire, d’interprétation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 08 avril 2021 ;
— Disait que la demande principale de la société N.ICE était fondée en son principe ;
— Sursoyait à statuer sur la demande principale dans l’attente de la production, par chaque défendeur, dans un délai de 15 jours de la décision, d’un décompte précis des sommes relatives à des travaux encaissés après le 9 avril 2021 pour le compte de la procédure collective IWM ;
— Disait qu’à défaut d’accord entre les parties et dès lors que l’événement était intervenu, il appartenait à la partie la plus diligente de le saisir à nouveau ;
— Ordonnait aux parties de régulariser les actes de cession dans le mois de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours, délai au terme duquel il devait être procédé à sa liquidation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire et ce, en stricte application de l’article 877 du code de procédure civile ;
— Déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;
— Faisait masse des dépens qui étaient supportés par solidairement par les défendeurs par moitié chacun.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les demandes de rectification d’omission et d’interprétation n’avaient pas été présentées par requête ;
Les montants facturés et/ou encaissés postérieurement au 9 avril 2021 devaient être conservés par le cessionnaire ;
La demande du cessionnaire était fondée en son principe, toutefois elle ne pouvait prospérer dans son quantum dans la mesure où elle n’apportait pas la preuve du montant de sa demande, ce montant n’étant pas en l’état déterminable.
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2022, la société MJ Synergie interjetait appel limité de ce jugement en ce qu’il :
— Disait irrecevables les demandes présentées par les défenderesses au titre d’une omission de statuer et à titre subsidiaire, d’interprétation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 08 avril 2021 ;
— Disait que la demande principale de la société N.ICE était fondée en son principe ;
— Déboutait la société MJ Synergie du surplus de ses demandes ;
— Faisait masse des dépens qui étaient supportés par solidairement par les défendeurs par moitié chacun.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 29 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Synergie, ès qualités de liquidatrice judiciaire, sollicitait l’infirmation du jugement déférée et demandait à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel limité de la société MJ Synergie, ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Ice Water Management ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 2 décembre 2022 en ce qu’il disait irrecevables les demandes présentées par les sociétés MJ Synergie et AJ UP au titre de la rectification de jugement pour omission de statuer et à titre subsidiaire d’interprétation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 8 avril 2021 ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la société MJ Synergie, ès-qualités, en rectification d’omission de statuer et en interprétation du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 8 avril 2021 ;
— Rectifier le jugement du 8 avril 2021 en ce qu’il omettait de reprendre dans son dispositif la prétention relative aux créances clients et à la trésorerie de la société Ice Water Management et compléter le dispositif en page 21 du jugement, avant-dernier paragraphe, comme suit : « Dire et juger que les créances clients et la trésorerie de la société Ice Water Management sont exclues du périmètre de la reprise » ;
— Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement la décision rectificative.
En tout état de cause,
— Interpréter le jugement du 8 avril 2021 et dire et juger que les créances clients et la trésorerie de la société Ice Water Management étaient exclues du périmètre de la reprise ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il disait que la demande principale de la société N.ICE est fondée en son principe ;
— Juger mal fondée et injustifiée la demande de la société N.ICE tendant à voir condamner la concluante, ès-qualités, à lui payer tous les montants facturés et/ou encaissés postérieurement à la date d’entrée en jouissance, quand bien même les travaux correspondants avaient été réalisés antérieurement à cette date ;
— Débouter la société N.ICE de toute demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— Condamner la société N.ICE à payer à la société MJ Synergie, ès-qualités, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de justice engagés en première instance et en appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Clarisse Dormeval, avocate.
Au soutien de ses prétentions, la société MJ Synergie faisait valoir notamment que :
Les demandes des sociétés MJ Synergie et AJ UP de rectification et d’interprétation du jugement du 8 avril 2021 n’étaient pas des demandes reconventionnelles et n’avaient pas été présentées par voie d’action mais comme moyen de défense au fond ;
Ces demandes avaient pour seul objet de s’opposer aux prétentions et demandes de la société N.ice, présentées par assignation du 21 décembre 2021 ;
S’agissant des sommes perçues postérieurement au 8 avril 2021, le tribunal n’avait pas statué dans le dispositif du jugement et dans le dispositif du jugement, le tribunal ne disait pas que l’acquéreur conservait tous les montants facturés et/ou encaissés postérieurement à la date d’entrée en jouissance ;
Seul le montant du stock était fixé dans l’offre et non la reprise des créances clients qui n’était pas chiffrée et si l’intention de la société N.ice était de reprendre à son bénéfice la perception des créances clients, elle devait clairement le mentionner dans son offre, ce qui n’était en l’espèce pas le cas.
Par dernières écritures en date du 2 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société AJ UP sollicitait de la cour de :
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
S’agissant de l’omission de statuer,
— Dire recevable et bien fondé la demande en omission de statuer du jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 8 avril 2021 ;
— Rectifier le jugement du 8 avril 2021 en ce qu’il avait omis de statuer dans son dispositif sur les créances et la trésorerie de la société Ice Water Management et compléter le dispositif du jugement comme suit : « dire et juger que les créances clients et la trésorerie de la société Ice Water Management sont exclues du périmètre de reprise » ;
— Ordonner la mention sur la minute et sur les expéditions du jugement la décision rectificative ;
Subsidiairement,
— Dire et juger recevable la demande en interprétation du jugement ;
— Interpréter le jugement du 8 avril 2021 et dire et juger que les créances clients et la trésorerie de la société Ice Water Management sont exclues du périmètre de la reprise ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de la société N.ICE tendant à voir la société AJ UP, ès qualités, et la MJ Synergie, ès-qualités, à lui rembourser la somme de 236 567,61 euros, outre les montants facturés et/ou encaissés postérieurement à la demande d’entrée en jouissance ;
— Condamner la société N.ICE à payer à la société AJ UP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société N.ICE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société AJ UP ès qualités faisait valoir notamment que :
L’irrecevabilité, tirée de l’absence de convocation de l’ensemble des parties à l’audience, n’avait pas été soulevée par la société N.ICE mais d’office par le tribunal, sans pour autant inviter les parties à présenter leurs observations ;
Les demandes en rectification du jugement n’avaient pas été formées à titre reconventionnel, il ne s’agissait pas d’une demande ou d’une action à l’encontre de la société N.ICE mais d’une demande de rectification du jugement par voie d’omission ou d’interprétation ;
La demande en interprétation du jugement n’était pas encadrée dans un délai ;
Subsidiairement, le rapport de l’administrateur judiciaire et la motivation du jugement du 8 avril 2021 sont clairs et rappelaient que les créances clients et la trésorerie de la société Ice Water Management étaient exclus du périmètre de la reprise ;
Le prévisionnel de trésorerie démontrait que la société N.i.c.e n’avait pas prévu d’encaisser des créances clients correspondantes à des travaux antérieurs.
Par dernières écritures en date du 10 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société N.ice sollicitait de la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— Condamner in solidum les sociétés MJ Synergie et AJ UP à verser à la société N.ICE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum sociétés MJ Synergie et AJ UP aux entiers dépens d’instance de première instance et d’appel avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société N.ICE faisait valoir notamment que :
Les demandes de rectification et d’interprétation du jugement de la société MJ Synergies étaient irrecevables. Aucune omission de statuer ne pouvait être reprochée ; les demandes de rectification et d’interprétation formulées par les sociétés MJ Synergie et AJ UP ne remplissaient pas les conditions de formes imposées par les articles 461 et 463 du code de procédure civile ;
L’offre faisait partie intégrante du plan dans la mesure où le jugement renvoie expressément à ses termes,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 mai 2023 clôturait l’instruction de la procédure. L’affaire était plaidée à l’audience du 15 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
L’appel interjeté ne concerne pas le sursis à statuer et la production de pièces imposées aux défendeurs, ni même la nécessité de régulariser les actes de cession.
I – Sur la recevabilité de la demande en rectification du jugement du tribunal de commerce en date du 8 avril 2021 fondée sur une omission de statuer
La société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ice Water Management, fait valoir que sa demande en rectification du jugement entrepris pour omission de statuer était parfaitement recevable, dès lors qu’elle l’avait présentée dans ses conclusions, attirant l’attention du greffe sur le fait qu’aux termes de ses écritures, elle présentait une requête en omission de statuer et subsidiairement une requête en interprétation, requête en omission formée dans le délai d’un an et requête en interprétation non soumise à un délai, précisant en outre qu’il ne s’agissait pas d’une demande reconventionnelle.
La société AJ Up, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Ice Water Management, outre les arguments présentés par la société MJ Synergie, prétend que le tribunal de commerce a soulevé d’office l’irrecevabilité de cette prétention motivée par une présentation par voie de conclusions et par une prescription, mais elle n’en tire aucune conséquence dans ses prétentions. Par ailleurs, elle soutient également que la demande en rectification de l’omission de statuer n’est pas une demande reconventionnelle mais un moyen de défense au fond, tout en disant aussi qu’il s’agissait d’une demande principale ce qui était à l’évidence contradictoire.
La société N. i.c.e fait valoir que la requête en omission de statuer n’a pas été faite conformément aux règles du code de procédure civile et qu’une requête introduisait une instance différente de celle engagée par une assignation.
Sur ce, la cour,
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
A supposer que la demande en omission de statuer concernât effectivement une prétention sur laquelle le tribunal aurait omis de statuer dans le dispositif de son jugement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce puisqu’en effet, ni l’appelante principale, ni l’appelante par voie incidente ne justifent qu’une demande précise portant sur les créances clients et la trésorerie de la société Ice Water Management faisant l’objet du plan de cession eût été portée devant le tribunal de commerce qui aurait omis dans le dispositif de son jugement du 8 avril 2021 d’y répondre, cette demande aurait dû être présentée par requête au tribunal, requête conforme aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, laquelle aurait introduit une instance en rectification d’omission de statuer et qui n’aurait été recevable qu’introduite dans un délai inférieur à un an à compter de la date à laquelle le jugement serait passé en force de chose jugée.
Or, en présentant une demande en rectification d’omission de statuer par conclusions au fond déposées à priori avant le 23 février 2022, (l’incertitude venant du fait que ces écritures ne sont pas versées aux débats et que les courriers d’accompagnement datent du 28 février 2022), celle-ci ne pouvait s’analyser que comme une demande reconventionnelle et donc irrecevable comme ne respectant pas les formes prescrites.
II – Sur la recevabilité de la demande en interprétation du jugement du tribunal de commerce en date du 8 avril 2021
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, 'il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, cette demande formée à titre reconventionnel, par voie de conclusions dans une autre instance n’est pas recevable.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ice Water Management et la société AJ Up, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Ice Water Management, principales en rectification du jugement pour omission de statuer et subsidiaires, en interprétation de la décision.
III – Sur la demande de la société N.i.c.e relative aux acomptes clients perçus après son entrée en jouissance
La société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ice Water Management, a indiqué également que la nécessité d’interpréter la décision rendue par le tribunal de commerce le 8 avril 2021, était un moyen de défense au fond. Elle estime qu’il résulte de ce jugement que les sommes perçues postérieurement à l’entrée en jouissance au titre des créances clients sont acquises à la procédure collective, conformément à la motivation de ce jugement figurant à plusieurs endroits aux termes de laquelle 'les créances clients et la trésorerie sont exclues du périmètre de reprise’ et que la phrase dans le dispositif selon laquelle 'dit que pour le surplus, il est expressément renvoyé à l’offre présentée’ ne saurait concerner ces sommes, l’offre n’ayant été que 'retenue’ et non 'homologuée’ ou encore par exemple 'jugée applicable’ et ce d’autant que l’offre examinée par le tribunal n’était pas l’offre de M. [R] du 31 mars 2021 mais celle du 12 mars 2021 et que contrairement aux stocks, elle ne portait aucune mention s’agissant des modalités d’acquisition des créances clients.
La société AJ Up, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Ice Water Management souligne, comme argument spécifique, que le prévisionnel de trésorerie annexé à l’offre de reprise de M. [R] n’intégrait pas le règlement des créances, postérieur à la reprise, comme la société N.i.c.e le soutient, puisque les encaissements en avril et mai étaient inférieurs au chiffre d’affaires des affaires en cours. Elle estime aussi que l’absence de 'cut off’ ne signifie pas que ces règlements doivent profiter à la repreneuse, la société N.i.c.e confondant, selon elle, volontairement les créances clients et les travaux en cours.
La société N.i.c.e fait valoir que le jugement du 8 avril 2021 ne souffrait pas d’interprétation et que les juges avaient expressément fait référence, dans leur dispositif, à son offre, fixant le périmètre de la cession et que le tribunal ne pouvait pas rajouter une charge non prévue dans l’offre, laquelle prévoyait que les règlements intervenus après l’entrée en jouissance lui bénéficieraient. Elle rappelle que seul le dispositif d’une décision doit être pris en compte et elle estime qu’en tout état de cause, les motifs ne sont pas contradictoires avec le dispositif de cette décision.
Sur ce, la cour,
La compétence d’une juridiction pour interpréter sa propre décision n’exclut pas une interprétation incidente par une juridiction saisie d’une autre instance (voir notamment cass 18 janvier 1989 pourvoi n° 87- 13.177), mais en l’espèce, comme l’a souligné le tribunal de commerce dans le jugement entrepris, la décision en cause en date du 8 avril 2021 ne nécessite pas d’interprétation.
La société N.i.c.e qui s’est substituée à M. [R] a vu son offre de reprise retenue par le tribunal de commerce en date du 8 avril 2021. M. [R] a déposé une première offre de reprise dans le délai imparti par l’administrateur, soit en date du 12 mars 2021, puis, comme le prévoit l’article L 642-2 V du code de commerce, lequel stipule : 'L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.', il a déposé une offre intitulée 'améliorée’ en date du 30 mars 201, seule offre produite aux débats par l’ensemble des parties. La société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ice Water Management soutient que le tribunal de commerce n’aurait statué que sur l’offre produite le 12 mars mais elle ne le justifie pas ni ne démontre que l’offre du 12 mars aurait été différente de celle produite le 30 mars sur la question du montant des travaux facturés ou encaissés après l’entrée en jouissance et aucun recours n’a été entrepris contre ce jugement pour violation de cette disposition légale.
Dans l’offre de M. [R] du 30 mars 2021, il était prévu page 12 'paragraphe VII prix de cession’ ' le candidat repreneur précise qu’il ne sera pas établi de cut off, la procédure conservera les acomptes reçus des clients antérieurement à la date d’entrée en jouissance pour des livraisons postérieures à la date d’entrée en jouissance. Le repreneur conservera tous les montants qui seront facturés et /ou encaissés postérieurement à la date d’entrée en jouissance quand bien même les travaux correspondants auraient été réalisés antérieurement à la date d’entrée en jouissance'. Il s’agit d’une disposition précise et claire.
Par ailleurs, le tribunal a, dans son dispositif, décidé que pour les chefs de décision non spécifiquement énoncés, il était expressément renvoyé aux termes de l’offre présentée. Cette décision est parfaitement précise et ne nécessite aucune interprétation.
Cette disposition n’est d’ailleurs pas contradictoire avec les énonciations figurant dans la motivation puisqu’il est indiqué que les créances clients et la trésorerie sont exclues du périmètre de la reprise, soit celles existantes au 8 avril 2021, avec la spécification expresse que 'les acomptes perçus par la société Ice Water Management à hauteur de 244 000 euros consignés sur le compte de l’administrateur judiciaire seront conservés par la société Ice Water Management', étant par ailleurs rappelé le principe selon lequel tout ce qui ne figure pas dans le dispositif n’a pas autorité de la chose jugée.
En outre, les mentions de l’offre constituent aussi la limite des engagements du candidat repreneur que le tribunal ne peut pas augmenter en application de l’article L661-6 III du code de commerce.
En conséquence, comme l’a jugé le tribunal dans sa décision entreprise, le principe de la demande de la société N.i.c.e de voir condamner la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ice Water Management et la société AJ Up, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Ice Water Management à lui rembourser les montants facturés et/ou encaissés postérieurement à la demande d’entrée en jouissance sera confirmé.
IV – Sur les mesures accessoires
Succombant, la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ice Water Management et la société AJ Up, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Ice Water Management seront tenues in solidum aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société N.i.c.e à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ice Water Management et la société AJ Up, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Ice Water Management aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon,
Condamne in solidum la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ice Water Management et la société AJ Up, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Ice Water Management à payer à la société N.i.c.e une indemnité procédurale en cause d’appel de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 septembre 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 19 septembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
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