Infirmation partielle 9 décembre 2021
Confirmation 9 décembre 2021
Infirmation partielle 9 décembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Rejet 5 mars 2025
Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 25 sept. 2025, n° 23/14090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES c/ S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A.R.L. SOL CENTER, INPS, S.A.S. LOCAM, nouvellement SARL CAPAPRO [ Localité 7 ], S.A.R.L. CBL, (, S.A.S. INPS GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 23/14090 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BME6F
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
C/
S.A.R.L. CBL
S.A.S. INPS GROUPE
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. SOL CENTER
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Arrêt en date du 18 Septembre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 Septembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2021/350 rendu le 9 Décembre 2021 par la cour d’appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 3-1).
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. CBL
(nouvellement SARL CAPAPRO [Localité 7])
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. INPS GROUPE
, demeurant [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INPS
, demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. SOL CENTER
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, puis avisées par message le 17 Septembre 2025, que la décision était prorogée au 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2014, les sociétés CBL et Sol Center, dirigées toutes deux par M. [W] et spécialisées dans le négoce de peinture et revêtements de sol, ont signé avec la société Copy Management devenue INPS Groupe des bons de commandes portant respectivement sur la fourniture de quatre et trois copieurs, moyennant le paiement d’un loyer mensuel sur 63 mois, les contrats prévoyant le versement par la société INPS Groupe de participations commerciales et le renouvellement de l’opération tous les 20 mois.
Un contrat de location a été souscrit auprès de la société Xerox Financial Services (XFS) le 16 avril 2014 par la société CBL et le 28 avril 2014 par la société Sol Center.
Les sociétés Sol Center et CBL ont conclu simultanément avec la société INPS Groupe un contrat de garantie et de maintenance concernant les photocopieurs.
La société CBL a ensuite souscrit une autre commande auprès de la société INPS Groupe le 10 décembre 2014 portant sur un photocopieur, ainsi qu’un contrat de maintenance et garantie.
Ce contrat a été financé par l’intermédiaire d’un contrat de location longue durée conclu le même jour avec la société Locam.
Par courrier du 3 février 2016 adressé à la société INPS Groupe, M. [W] a demandé l’annulation de l’ensemble des contrats souscrits pour les sociétés CBL et Sol Center au motif qu’il n’avait pas reçu le chèque promis au 20ème mois pour les contrats signés le 16 avril 2014 et que l’agent commercial de la société INPS Groupe conditionnait la remise de ces chèques à la souscription d’un nouveau contrat à un coût plus élevé.
Les sociétés CBL et Sol Center cessaient à cette même date de régler les loyers aux sociétés XFS et Locam.
Par actes en dates des 1er et 2 juin 2016, les sociétés Sol Center et CBL ont fait assigner devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence les sociétés INPS Groupe, Locam et XFS en annulation pour dol des contrats de fourniture et de location, sollicitant subsidiairement que soit prononcée la résiliation des contrats conclus avec INPS aux torts de cette dernière et la caducité subséquente des contrats de location.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce,
— dit que les sociétés CBL et Sol Center se sont engagées en parfaite connaissance de cause et en l’absence de manoeuvres dolosives dans les contrats de fourniture et de location longue durée signés les 16 avril 2014, 28 avril 2014 et 10 décembre 2014,
— dit que le contrat de fourniture de matériels par la SAS INPS groupe à la SARL CBL en date du 16 avril 2014 et le contrat de location longue durée du 16 avril 2014 entre la SARL CBL et la SAS XFS sont interdépendants,
— dit que le contrat de fourniture de matériels par la SAS INPS groupe à la SARL Sol Center en date du 16 avril 2014 et le contrat de location longue durée du 28 avril 2014 entre la SARL Sol Center et la SAS XFS sont interdépendants,
— annulé les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance,
— dit que la SAS INPS groupe n’a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à son obligation d’exécution pour les deux contrats passés le 16 avril 2014 avec les sociétés CBL et Sol Center,
— prononcé la résiliation aux torts de la société INPS Groupe des conventions en date du 16 avril 2014 signées avec les sociétés CBL et Sol Center,
— prononcé la caducité des contrats de location de longue durée attachés à ces deux opérations contractuelles conclues auprès de la société XFS les 16 avril 2014 et 28 avril 2014,
— prononcé la résolution des contrats de vente intervenus entre les sociétés INPS Groupe et XFS sur mandat des locataires CBL et Sol Center,
— condamné la société INPS Groupe à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs relatifs aux commandes du 16 février 2014, situés dans les locaux des sociétés CBL et Sol Center,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts aux sociétés CBL et Sol Center,
— dit que la SARL CBL n’a pas respecté ses engagements contractuels envers le SAS Locam en suspendant sans motif le versement des mensualités convenues avant le terme du contrat,
— prononcé la résiliation aux torts de la société CBL du contrat signé le 10 décembre 2014 avec la société Locam,
— condamné la société CBL à verser à la société Locam la somme de 21 000 euros au titre des loyers restant dus et la somme de 2 100 euros au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à relever et garantir le SAS XFS, celle-ci n’ayant subi aucune condamnation,
— condamné la SAS INPS groupe à payer à la SARL Sol Center la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS INPS groupe à payer à la SAS XFS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CBL à payer à la SAS Locam la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à accorder à la SARL CBL quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL INPS groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SARL Sol Center de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la SARL CBL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS XFS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS Locam de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS INPS groupe aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société INPS Groupe a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2017.
Les sociétés Sol Center, CBL, Locam et XFS ont formé appel incident.
Suivant jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe et a nommé en qualité de liquidateur Maître [P] [H], qui n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 21 mars 2017 dans l’intégralité de ses dispositions, y ajoutant, débouté les parties du surplus de leurs demandes, mis l’intégralité des dépens à la charge de la société INPS Groupe.
Sur le pourvoi formé par la société XFS, la Cour de cassation a par arrêt du 13 septembre 2023:
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la société INPS Groupe n’a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à son obligation d’exécution pour les deux contrats passés le 16 avril 2014 avec les sociétés CBL et Sol Center, en conséquence, prononce la résiliation aux torts de la société INPS Groupe des contrats du 16 avril 2014 signés avec les sociétés CBL et Sol Center, prononce la caducité des contrats de location de longue durée attachés à ces deux opérations contractuelles conclus auprès de la société Xerox Financial services les 16 avril et 28 [24] avril 2014, prononce la résolution des contrats de vente intervenus entre la société INPS Groupe et la société Xerox Financial services sur mandat des locataires CBL et Sol Center, condamne la société INPS Groupe à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs commandés le 16 février 2014, y ajoutant, déboute les parties du surplus de leurs demandes, l’arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— remis, sur ces seuls points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt – renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— condamné la société INPS Groupe aux dépens et rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a énoncé sur un moyen relevé d’office :
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
Après avoir, dans ses motifs propres et adoptés, retenu que les deux contrats du 16 avril 2014 modifiés par avenant devaient être annulés, l’arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui dit que la société INPS Groupe a manqué à son obligation d’exécution de ces contrats et prononce leur résiliation à ses torts.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation :
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, la portée de la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation des dispositions de l’arrêt relatives aux manquements contractuels de la société INPS Groupe et à la résiliation aux torts de celle-ci des contrats du 16 avril 2014 entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui prononcent la caducité des contrats de location attachés à ces deux opérations contractuelles ainsi que la résolution des contrats de vente intervenus entre la société INPS Groupe et la société Xerox, qui condamnent la société INPS Groupe à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs et qui déboutent les parties du surplus de leurs demandes.
La société XFS a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 16 novembre 2023.
Les sociétés CBL et Sol Center ont saisi la Cour de cassation d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a rabattu partiellement l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 et ajouté au dispositif la cassation de la disposition de l’arrêt confirmant le jugement ayant dit que les sociétés CBL et Sol Center se sont engagées en parfaite connaissance de cause et en l’absence de manoeuvres dolosives dans les contrats de fourniture signés le 16 avril 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2025, la société XFS demande à la cour, vu les articles 116, 1134, 1135, 1147 du code civil dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, 1187 du code civil, 564, 638, 954 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— dire et juger que les sociétés CBL et Sol Center ne démontrent pas avoir été victimes de man’uvres dolosives de la part de la société INPS,
— dire et juger que INPS a respecté l’ensemble de ses engagements,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 mars 2017 en ce qu’il a débouté les sociétés CBL et Sol Center de leur demande de nullité
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 mars 2017 en ce qu’il a prononcé la résiliation des bons de commande conclus avec INPS en raison d’une inexécution contractuelle commise par cette dernière et déclaré caduc le contrat de location conclu avec XFS,
Statuant à nouveau,
En conséquence,
— débouter les sociétés CBL et Sol Center de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résiliation aux torts de la société CBL du contrat de location financière n°19495,
— Prononcer la résiliation aux torts de la société Sol Center du contrat de location financière n°19716,
— condamner la société Sol Center à payer à XFS la somme de 12909,60 euros TTC correspondant aux factures échues impayées au titre du contrat de location n°19716 augmentée des intérêts de retard prévus au contrat,
— condamner la société Sol Center à payer à XFS la somme de 9780 euros au titre des dédits majorés de la pénalité de 10% stipulée par le contrat de location financière n°19716, (978 euros), soit au total 10758,00 euros,
— condamner la société Sol Center à payer à XFS la somme de 900 euros correspondant aux frais de dossier ainsi qu’à la somme de 600 euros au titre des frais d’enlèvement,
— condamner la société Capapro [Localité 7] à payer à XFS la somme de 36669,60 euros TTC correspondant aux factures échues impayées au titre du contrat de location n°19495
augmentée des intérêts de retard prévus au contrat,
— condamner la société Capapro [Localité 7] à payer à XFS la somme de 27780 euros au titre des dédits majorés de la pénalité de 10% stipulée par le contrat de location financière n°19495, (2778 ), soit au total 30558 euros;
— condamner la société Capapro [Localité 7] à payer à XFS la somme de 1200 euros correspondant aux frais de dossier ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre des frais d’enlèvement,
À titre subsidiaire si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’INPS se serait livrée à des man’uvres dolosives et que ses man’uvres auraient vicié le consentement des sociétés CBL et Sol Center ,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre INPS et XFS et fixer au passif de la société INPS la somme de 115 826,3 euros TTC correspondant au prix de vente du matériel,
— fixer au passif de la société INPS à verser à XFS la somme de 4107 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement et à prononcer la caducité du contrat de location,
— fixer au passif de la société INPS le préjudice subi par XFS du fait de cette caducité correspondant :
— aux loyers échus impayés, soit la somme de 49579,20 euros,
— aux loyers à échoir à la date à laquelle la caducité serait prononcée, soit la somme de
37560 euros HT.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Capapro [Localité 7] et Sol Center à payer à XFS la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Capapro [Localité 7] et Sol Center aux entiers dépens, ceux
d’appels distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence , avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les sociétés Sol Center et CBL, nouvellement dénommée Capapro [Localité 7], demandent à la cour, vu les articles L.121-1 à L.121-5 du code de la consommation, 1101 et suivants 1108, 1109, 1116, 1134, 1135, 1152 du code civil, 16 du code de procédure civile de :
— admettre les présentes répliques aux conclusions de la société XFS notifiées le 28 mai 2025, à défaut, rejeter lesdites conclusions,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle :
— dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce ,
— dit que les sociétés CBL et Sol Center se sont engagées en parfaite connaissance de cause et en absence de man’uvres dolosives dans les contrats de fourniture et de location longue durée signés les 16 avril 2014, 28 avril 2014 et 10 décembre 2104 ,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts aux sociétés CBL et Sol
Center,
— dit n’y avoir lieu à accorder à la SARL CBL quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— déboute la SARL Sol Center de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ,
— déboute la SARL CBL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamne la SAS INPS Groupe aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquides à la somme de 266,80 euros,
— la confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Sol Center et la société INPS et la nullité du contrat conclu entre la société Sol Center et la société XFS, le 16 avril 2014.
— condamner la société XFS à restituer à la société Sol Center la somme de 12322,80 euros correspondant aux loyers versés depuis le 1er mai 2014, ainsi que les frais et accessoires, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt de retard à compter du 3 février 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre la société CBL devenue Caparol et la société INPS et la nullité du contrat conclu entre la société CBL et la société XFS, le 16 avril 2014,
— condamner la société XFS à restituer à la société CBL devenue Caparol la somme de 48337,20 euros correspondant aux loyers versés depuis le 13 juin 2014, ainsi que les frais et accessoires, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt de retard à compter du 3 février 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— prononcer la caducité des contrats interdépendants,
— dire et juger que la société INPS a procédé à la récupération des matériels au mois de septembre 2016,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat du 16 avril 2014 entre Sol Center et INPS le 28 avril 2014, date de l’exécution imparfaite du contrat,
— prononcer la résiliation du contrat de location du 16 avril 2014 entre Sol Center et XFS le 28 avril 2014, date de l’exécution imparfaite du contrat, ou en tout état de cause prononcer la caducité de ce contrat à cette date.
— condamner la société XFS au remboursement des loyers versés à compter du 28 avril 2014 à
la société Sol Center soit la somme de 12 322,80 euros (21 x 586,80), avec intérêt à taux légal
à compter de cette date,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— dire et juger que la société INPS a procédé à la récupération des matériels au mois de septembre 2016,
— prononcer la résiliation du contrat du 16 avril 2014 entre la société CBL et INPS à compter du 26 août 2015, date à laquelle il est sollicité le renouvellement de l’opération, en vain,
— condamner la société XFS au remboursement des loyers à compter de cette date soit la somme de 6 667,20 euros (4 x1 666,80) avec intérêts à taux légal à compter de cette date,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger que la société INPS a procédé à la récupération des matériels au mois de septembre 2016,
En tout état de cause,
— débouter la société INPS, XFS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société XFS au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux.
La société Locam, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Maître [H], membre de la SAS Les Mandataires citée à personne habilitée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe, a fait connaître par courrier adressé à la cour qu’il n’entendait pas constituer avocat.
L’ordonnance de clôture initialement prononcée le 28 mai 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée le 3 juin 2025 avant l’ouverture des débats, de l’accord des parties.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation et la saisine de la cour :
Aux termes des articles 623 et 624 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il ressort du dispositif des arrêts prononcés par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et le 5 mars 2025 que la cassation de l’arrêt rendu par cette cour le 9 décembre 2021 est partielle, et porte expressément sur les disposition confirmant le jugement en ce qu’il a :
— dit que les sociétés CBL et Sol Center se sont engagées en parfaite connaissance de cause et en l’absence de manoeuvres dolosives dans les contrats de fourniture et de location longue durée signés les 16 avril 2014, 28 avril 2014 et 10 décembre 2014,
— dit que la SAS INPS groupe n’a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à son obligation d’exécution pour les deux contrats passés le 16 avril 2014 avec les sociétés CBL et Sol Center,
— prononcé la résiliation aux torts de la société INPS Groupe des conventions en date du 16 avril 2014 signées avec les sociétés CBL et Sol Center,
— prononcé la caducité des contrats de location de longue durée attachés à ces deux opérations contractuelles conclues auprès de la société XFS les 16 avril 2014 et 28 avril 2014,
— prononcé la résolution des contrats de vente intervenus entre les sociétés INPS Groupe et XFS sur mandat des locataires CBL et Sol Center,
— condamné la société INPS Groupe à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs relatifs aux commandes du 16 février 2014, situés dans les locaux des sociétés CBL et Sol Center.
En application de l’article 624 précité, il doit être considéré que la cassation s’étend également:
— à la confirmation de la disposition du jugement ayant dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce, par laquelle le jugement statuait sur un moyen, à savoir l’existence de pratiques commerciales trompeuses, invoqué à l’appui de la demande en annulation pour dol,
— à la confirmation des dispositions déboutant les parties de leurs autres demandes, lorsque ce rejet était la conséquence des dispositions qui ont été cassées.
La cassation des dispositions statuant sur les prétentions principales au fond s’étend nécessairement aux condamnations prononcées au titre des frais et dépens, déterminées par la succombance.
Au regard de l’étendue de la cassation ainsi précisée, aucune des prétentions exprimées par les sociétés Sol Center et Capapro [Localité 7], d’une part, et par la société XFS d’autre part, dans le dispositif de leurs conclusions respectives, ne se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’annulation des contrats fondée sur le dol :
La société Sol Center invoque en premier lieu un dol affectant la validité du contrat de location signé par son dirigeant le 28 avril 2014 et par la société XFS le 13 juin 2014, portant sur trois copieurs.
Elle prétend qu’alors que les conditions générales de location de la société XFS prévoient que le contrat prend effet à la livraison des biens et à la signature du procès-verbal de livraison sans réserve, l’un des copieurs, le PC2665 MFP n°LYQY00254, n’a pas été livré.
Elle en déduit que ce contrat de location liant la société XFS à la société Sol Center n’a pas valablement été formé du fait des manoeuvres dolosives des sociétés INPS et XFS et doit être annulé.
Outre le fait que la société Sol Center ne précise pas en quoi le défaut de livraison de l’un des copieurs constituerait une manoeuvre dolosive, il ressort des pièces versées aux débats que le copieur a bien été livré.
En effet, si le bon de livraison du 28 avril 2014 semble faire apparaître le copieur n°LYQY00254 comme restant à livrer, un procès-verbal d’installation signé par le client le même jour atteste de l’installation de ce matériel et un compte rendu d’intervention portant également la signature et le cachet de Sol Center mentionne une installation, livraison de toner et formation, relatives au matériel PC2665 MFP n°LYQY00254.
La cour relève en outre que dans sa déclaration aux services de police le 8 mars 2016, à l’occasion d’une plainte pour escroquerie contre la société INPS Groupe, M. [M] [W] déclarait :
'Je me présente dans vos locaux afin de déposer plainte en tant que gérant des société SARL CBL et Sol Center (…)
En effet, au mois d’avril 2014, j’ai contracté au nom de mes deux sociétés trois contrats avec la société INPS Groupe au sujet de locations de copieurs (…).
Le matériel m’a été livré et je n’ai eu aucun souci avec.'
La société Sol Center ne justifie par ailleurs d’aucune réclamation adressée à INPS Groupe ou à XFS concernant le défaut de livraison d’un copieur, le courrier adressé le 3 février 2016 par M. [W] à la société INPS Groupe pour exprimer différents griefs le conduisant à bloquer le règlement des factures ne mentionnant aucunement le défaut de livraison d’un copieur.
Le courrier rédigé par M. [W] lui-même, pour attester, 10 ans après les faits, que l’un des copieurs n’aurait pas été livré, ainsi que l’attestation non datée émanant d’une salariée de sa holding, sont dépourvus de tout caractère probant.
La société Sol Center sera en conséquence déboutée de sa demande en annulation du contrat de location formée sur ce fondement.
Les sociétés Sol Center et Capapro [Localité 7] sollicitent ensuite l’annulation pour dol des contrats souscrits par elles auprès de la société INPS ainsi que des contrats de location conclus avec la société XFS, faisant valoir que la société INPS Groupe a usé de pratiques commerciales trompeuses pour les inciter à contracter, consistant :
— à mentionner sur les bons de commande une gratuité des trois premiers mois sur les 21 trimestres, alors qu’il s’agit d’un simple décalage des prélèvements, lesquels portent sur 21 trimestre et non sur 20 comme l’indique le discours commercial s’appuyant sur une formulation contractuelle ambigüe,
— à présenter comme une remise commerciale et une participation au solde d’un précédent contrat ce qui s’analyse en réalité comme une opération de crédit dissimulée et non consentie, les montants de ces versements étant financés par la société XFS par une surfacturation du matériel loué, et remboursés chaque mois par le client avec le loyer,
— à s’engager à renouveler l’opération tous les 20 mois avec une nouvelle remise commerciale et le solde du contrat en cours, par des formulations contractuelles ambiguës, interprétées de façon léonine.
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que la société CBL (devenue ensuite Capapro [Localité 7]) a souscrit auprès de la société INPS Groupe le 16 avril 2014 un bon de commande portant sur quatre copieurs, mentionnant un coût mensuel locatif de 1389 euros HT sur 63 mois, 1er trimestre à zéro euro, participation au solde de 22200 euros HT par chèque 45 jours après livraison et réception facture, participation de 11137 euros HT au solde d’un contrat en cours,45 jours après livraison et réception facture,
— qu’un avenant était signé le même jour entre les parties mentionnant 'Renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois et solde des dossiers en cours, soit nouvelle participation d’un montant de 22200 euros HT + kit copies + 1er trimestre à zéro euro',
— que la société INPS Groupe a cédé les trois copieurs à la société XFS pour un prix total de 72456,96 euros HT soit 86948,35 euros TTC, selon facture du 28 avril 2014,
— que la société CBL a souscrit le 16 avril 2014 auprès de la société XFS un 'bon de commande location’ portant sur les quatre copieurs, moyennant les loyers respectifs de 214 euros, 417 euros, 379 euros et 379 euros HT par mois pendant 63 mois,
— que la société Sol Center a souscrit auprès de la société INPS Groupe le 16 avril 2014 un bon de commande portant sur trois copieurs, mentionnant un coût mensuel locatif de 489 euros HT sur 63 mois, 1er trimestre à zéro euro, participation au solde de 8000 euros HT par chèque 45 jours après livraison et réception facture, participation au solde de 800 euros TTC pour rachat d’un matériel d’impression,
— qu’un avenant était signé le même jour entre les parties mentionnant 'Renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois et solde des dossiers en cours, soit nouvelle participation d’un montant de 8000 euros HT + kit copies + 1er trimestre à zéro euro',
— que la société INPS Groupe a cédé les trois copieurs à la société XFS pour un prix total de 24064,96 euros HT soit 28877,95 euros TTC, selon facture du 7 mai 2014,
— que la société Sol Center a souscrit le 28 avril 2014 auprès de la société XFS un 'bon de commande location’ portant sur les trois copieurs, moyennant les loyers respectifs de 123 euros,123 euros et 243 euros HT par mois pendant 63 mois.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la cause, soit celle antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les sociétés Sol Center et Capapro Marseille ne démontrent aucune manoeuvre dolosive en lien avec la mention, sur les bons de commande d’INPS Groupe, de la gratuité des trois premiers mois de location, alors qu’il résulte des termes du jugement dont appel et du dossier du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qu’étaient produits, en première instance, les facture établies par la société Sol Center au titre du remboursement du premier trimestre et le justificatif du règlement de ces factures par INPS Groupe.
S’agissant de la présentation contractuelle des participations financières versées par INPS Groupe, il ressort des documents contractuels produits que les sociétés Sol Center et CBL ont été informées des coûts mis à leur charge par la mention du montant détaillé des loyers HT et du nombre de loyers à payer sur la durée du contrat.
La cour relève par ailleurs qu’il est précisé à l’article FIN 02 des contrats de location que le prix de la location comprend le loyer de l’équipement tenant compte de la prise en charge éventuelle par XFS des frais de résiliation d’un précédent contrat de location dus par le client.
Les sociétés Sol Center et CBL ont ainsi été en mesure de comprendre que les sommes versées par INPS Groupe à la société CBL pour un montant de 11137 euros HT à titre de participation au solde d’un contrat en cours, et celle de 800 euros TTC versée à la société Sol Center pour le rachat d’un précédent matériel, étaient répercutées sur le montant des loyers, conformément à une pratique usuelle en matière de location financière.
S’agissant de la participation supplémentaire versée par INPS Groupe à hauteur de 22200 euros HT pour la société CBL et de 8000 euros HT pour la société Sol Center, les sociétés ne démontrent pas, faute de justifier notamment de la valeur vénale réelle des matériels financés, que cette participation serait en tout ou en partie répercutée sur le montant des loyers et n’impliquerait aucun effort financier de la société INPS Groupe elle-même.
Le rôle attractif et incitatif de cette participation ne peut dès lors être considéré comme relevant d’une manoeuvre dolosive.
En revanche, l’engagement pris par la société INPS Groupe à l’égard de chacune des deux sociétés souscriptrices, par une clause faisant l’objet d’un document séparé du bon de commande et stipulée en ces termes :
'Renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois et solde des dossiers en cours, soit nouvelle participation d’un montant de 22200 /8000 euros HT + kit copies + 1er trimestre à zéro euro',
est insuffisamment explicite et est défini en une formulation ambiguë, évoquant, par l’emploi de l’expression 'de notre part', une intervention systématique de la société INPS Groupe tous les 20 mois sans démarche à effectuer de la part du client, et ne permettant pas à ce dernier d’appréhender la consistance précise de 'l’opération’ à renouveler et la signification exacte du 'solde des dossiers en cours'.
Par cette formulation ambiguë et incitative, les sociétés CBL et Sol Center, qui ont pu légitimement penser que le contrat initial serait, tous les 20 mois, poursuivi ou a minima reconduit dans des conditions financières identiques avec versement d’une nouvelle participation, ont pu être induites en erreur sur la portée de leur engagement, qu’elles n’auraient pas contracté si elles avaient été clairement informées de la nécessité de résilier le contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat à des conditions différentes.
Le dol émanant de la société INPS Groupe, affectant les contrats conclus le 16 avril 2014 entre cette société et les sociétés CBL et Sol Center sera retenu, entraînant l’annulation desdits contrats, le jugement étant infirmé.
L’interdépendance de ces contrats avec les contrats de locations financière souscrits auprès de XFS n’est pas contestée et a été jugée définitivement par l’arrêt de cette cour du 9 décembre 2021, non cassé sur ce point.
L’annulation des contrats conclus avec INPS Groupe entraîne en conséquence la caducité des contrats de location financière interdépendants.
Du fait de cet anéantissement, il sera fait droit aux demandes des sociétés CBL et Sol Center en restitution des loyers versés.
Conformément aux dispositions de l’article 1378 ancien du code civil, la mauvaise foi de la société XFS n’étant pas caractérisée, la créance de restitution portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts est de droit.
La société XFS est fondée pour sa part à se prévaloir de la résolution des ventes intervenues entre la société INPS Groupe et elle-même et d’une créance de restitution de 115 826,3 euros TTC correspondant au prix de vente du matériel.
La créance alléguée au titre d’une perte de marge escomptée n’est en revanche aucunement justifiée et ne peut être retenue.
L’admission de la créance de restitution de 115 826,3 euros TTC au passif de la procédure collective de la société INPS Groupe sera conditionnée à la justification par le créancier de la déclaration régulière de sa créance, non produite dans la cadre de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions initialement émises devant la première formation de la cour d’appel par la société INPS Groupe, dessaisie ensuite de ses droits et actions par l’effet du jugement de liquidation judiciaire du 14 juin 2018, le liquidateur judiciaire désigné attrait à la procédure n’ayant pas soutenu l’appel.
En considération des solutions retenues par le présent arrêt, les dispositions du jugement relatifs aux dépens et indemnités pour frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société XFS qui sera également condamnée au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit des sociétés Sol Center et Capapro [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 21 mars 2017, en ses seules dispositions concernées par le renvoi après cassation, et sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et indemnités pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat conclu 16 avril 2014 entre la société CBL et la société INPS Groupe,
Prononce l’annulation du contrat conclu 16 avril 2014 entre la société Sol Center et la société INPS Groupe,
Prononce la caducité du contrat de location souscrit le 16 avril 2014 par la société CBL auprès de la société Xeros Financial Services,
Prononce la caducité du contrat de location souscrit le 28 avril 2014 par la société Sol Center auprès de la société Xeros Financial Services,
Condamne la société Xerox Financial Services à payer à la société Capapro [Localité 7] (anciennement dénommée CBL) la somme de 48337,20 euros correspondant aux loyers versés depuis le 13 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, capitalisables par périodes d’une année entière,
Condamne la société Xerox Financial Services à payer à la société Sol Center la somme de 12322,80 euros euros correspondant aux loyers versés depuis le 1er mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, capitalisables par périodes d’une année entière,
Prononce la résolution des ventes intervenues entre la société INPS Groupe et la société Xerox Financial Services suivant factures des 28 avril et 7 mai 2014,
Fixe à 115 826,3 euros TTC la créance détenue par la société Xerox Financial Services contre la société INPS Groupe au titre de la restitution du prix de vente,
Rappelle que l’admission de la créance au passif de la procédure collective de la société INPS Groupe est conditionnée par la justification d’une déclaration de créance régulière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Xerox Financial Services à payer aux sociétés Sol Center et Capapro [Localité 7] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Xerox Financial Services aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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