Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 févr. 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 6 décembre 2023, N° 22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00046
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5LC
CGG/ACP
Décision déférée du 06 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (22/00055)
L. VILDA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [JV] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [I] [P] ès qualité de liquidateur de la S.A.S. [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sans avocat constitué
S.A.S. [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [JV] [W] a été embauchée du 19 mai 2021 au 30 septembre 2021 par la Sasu [6], employant moins de 10 salariés, en qualité de serveuse, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par avenant du 1er août 2021, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
Par courrier du 28 janvier 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 février 2022 et été destinataire d’une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Par courrier du 11 février 2022, Mme [W] a été licenciée pour faute grave.
Mme [JV] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi par requête le 4 mai 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du manquement à l’obligation de loyauté, des heures complémentaires, du travail dissimulé, du dépassement des durées maximales de travail et du manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que du rappel de salaire pour la reclassification conventionnelle.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement du 6 décembre 2023, a :
— débouté Mme [W] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [W] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement ainsi qu’au titre du rappel de salaire sur mise à pied outre l’indemnité de congés payés afférents,
— condamné la Sasu [6] à payer à Mme [W] la somme de 1858 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour déloyauté contractuelle
— débouté Mme [W] de sa demande de paiement d’heures complémentaires outre l’indemnité de congés payés y afférent, ainsi que de l’indemnité au titre du travail dissimulé,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour dépassement des limites maximales et manquement à l’obligation de sécurité,
— dit que Mme [W] relève du statut d’agent de maîtrise échelon 2 sur la période de remplacement de Mme [P],
— fixé le salaire brut de Mme [W] à la somme de 1958,30 euros sur la période de remplacement de Mme [P],
— condamné en conséquence la Sasu [6] à verser à Mme [W] la somme de 1 122,57 euros outre l’indemnité de congés payés y afférent de 112,25 euros bruts,
— débouté Mme [W] de sa demande de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à ses entiers dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2024, Mme [JV] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Suivant procès-verbald’AG en date du 30 janvier 2024, la Sasu [6] a fait l’objet d’une liquidation amiable, Mme [I] [P] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2024, Mme [JV] [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [W] en son appel de la décision rendue le 6 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Albi,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement ainsi qu’au titre du rappel de salaire sur mise à pied outre l’indemnité de congés payés afférents, de sa demande de paiement d’heures complémentaires outre l’indemnité de congés payés y afférent, ainsi que de l’indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande au titre de dommages et intérêts pour dépassement des limites maximales et manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à ses dépens,
et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement du 11 février 2022 est sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la Sasu [6] a violé son obligation de loyauté,
— condamner la Sasu [P] représentée par Mme [P] en qualité de liquidateur amiable à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
*1.858 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.858,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés y afférents de 185, 85 euros bruts,
*339,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*1.062,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre l’indemnité de congés payés afférents de 106,25 euros,
*1.858 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour déloyauté contractuelle,
— juger que Mme [W] a réalisé des heures complémentaires,
— condamner la Sasu [P] représentée par Mme [P] en qualité de liquidateur amiable à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
*un rappel de salaire brut de 373,77 euros outre l’indemnité de congés payés y afférent de 37,37 euros bruts,
*11.148 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
*1.858 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des limites maximales et manquement à l’obligation de sécurité,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la Sasu [P] représentée par Mme [P] en qualité de liquidateur amiable à verser à Mme [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2500 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Sasu [P], prise en la personne de Mme [I] [P], ès qualités de liquidateur amiable, a constitué avocat par acte du 5 juillet 2024 mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la procédure
A la suite de la mise en liquidation amiable de la Sasu [P], Mme [I] [P], ès qualités de liquidateur, régulièrement attraite à la procédure et exerçant les droits et actions de la société sur son patrimoine, a constitué avocat le 5 juillet 2024, mais n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, la Sasu [P] prise en la personne de Mme [I] [P], liquidateur est réputée s’être appropriée les motifs du jugement déféré.
Il incombe à la cour, après analyse des pièces produites par l’appelant, d’apprécier la régularité et le bien fondé des moyens d’appel ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
II/ Sur le licenciement
Sur le bien-fondé du licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas présent, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 février 2022, qui fixe l’objet du litige, et rédigée comme suit :
« (') Au mois de Janvier 2022, suite à mon absence pour cause de maladie j’ai repris mes fonctions de Gérante au sein de l’entreprise. Lors de mon retour vous avez eu une attitude particulièrement agressive à mon encontre et n’avez cessé de remettre en cause ma manière de gérer l’entreprise.
A partir du moment où je vous ai informé de ma décision de ne pas vendre le bar et que notre relation contractuelle resterait donc inchangée vous avez alors totalement changé de comportement à mon encontre et n’avez cessé d’afficher une mauvaise volonté dans ma reprise de fonction. Vous avez fait de la rétention d’information et de documents (refus de restitution des cartes bleus du bar, planning de conges dont je n’ai jamais eu connaissance…) sans aucune explication. Vous ne vous conformiez plus aux demandes que je vous faisais et avez fait preuve d’insubordination.
Le 19 Janvier 2022, alors que j’arrivais au bar, vous m’avez pris à partie devant la clientèle et avez eu des propos injurieux à mon encontre. J’ai dû quitter le bar pour faire cesser cette altercation puisque vous étiez incapable de vous arrêter. Ce comportement est totalement déplacé et ne peut être toléré au sein d’une entreprise.
De plus, durant mon absence vous avez pris l’initiative de travaux au bar qui n’étaient absolument pas nécessaires ni urgents sans même m’en informer. Je restais joignable durant toute cette période et vous auriez dû m’informer de cette initiative.
Au final les travaux d’électricité que vous avez engagés se sont révélés très mal exécutés et je dois maintenant faire intervenir un professionnel pour une remise aux normes qui va coûter cher à l’entreprise.
J’ai également eu des retours de clients attestant de vos changements d’humeur et de propos injurieux envers eux sans aucune raison ce qui révèle un manque total de professionnalisme.
De tels agissements sont intolérables et ont de lourdes conséquences pour mon entreprise.
Nous vous avons convié à un entretien le Mardi 8 Février 2022 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [V]. Au cours de cet entretien vous vous êtes montrée particulièrement agressive et dans un état d’énervement ne permettant pas de discuter. Je vous ai exposé les faits reprochés auxquels vous n’avez apporté aucune réponse argumentée. Vous n’avez fait une fois de plus que proférer des injures à mon encontre.
Votre comportement dénote un manque total de professionnalisme. Il est nécessaire que je puisse avoir toute confiance dans mon équipe. Votre agissement m’a fait perdre toute confiance dans l’exécution de votre poste et il m’apparaît aujourd’hui impossible de continuer à collaborer ensemble.
Je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du Vendredi 11 Février 2022, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faîtes l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. En conséquence, la période non travaillée depuis le 28 Janvier 2022 ne vous sera pas rémunérée. (') »
Il est ainsi reproché par l’employeur à Mme [W] :
— un comportement agressif et des actes d’insubordination en janvier 2022,
— des propos injurieux à l’encontre de la gérante devant la clientèle le 19 janvier 2022,
— le refus de restituer les cartes bancaires de la société et le planning des congés,
— l’initiative, sans en avoir informé la gérante et en son absence, de travaux non nécessaires,
— une attitude déplacée et des propos injurieux envers les clients,
— un comportement agressif et des insultes lors de l’entretien préalable au licenciement.
L’appelante, qui a exercé comme serveuse dans l’entreprise, conteste ces manquements.
En préalable, s’agissant du contexte, il ressort des pièces versées aux débats qu’à compter de septembre 2021 et jusqu’au mois de janvier 2022, Mme [P], gérante de la Sasu [P], s’est absentée de l’entreprise en raison de son état de santé.
Sur le comportement de Mme [W] en janvier 2022
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [W] d’avoir, à compter du retour de Mme [P] au sein de la société en janvier 2022, adopté un comportement agressif à son encontre et fait preuve d’insubordination après que la gérante ait renoncé à lui vendre le fonds de commerce de la société.
Mme [W] produit, en pièce 38, certaines pièces versées par l’employeur en première instance, dont une attestation du 28 novembre 2022 de M. [X], expert-comptable, indiquant en ces termes : « Mme [W] nous a sollicité à plusieurs reprises afin d’avoir des informations dans une perspective non dissimulée de rachat du fonds de commerce de la société [P]. Celles-ci n’ont été transmises qu’avec l’accord de Mme [P] en particulier le bilan au 31/12/2021 ».
Pour contester toute velléité d’achat du fonds de commerce de Mme [P] ainsi que toute insubordination de sa part, Mme [W] produit notamment :
— des SMS du 27 octobre 2021 dans lesquels Mme [P] demande à Mme [W] si elle a pu contacter M. [R] [X], expert-comptable (pièce 27) ;
— des SMS du 18 novembre 2021 dans lesquels Mme [W] informe Mme [P] avoir demandé « l’attestation PGE au comptable » et lui remettre le lendemain des documents « nécessaires au bilan » (pièce 28) ;
— une attestation de M. [H], gestionnaire de patrimoine, affirmant avoir reçu dans son cabinet le 18 novembre 2021 Mmes [P] et [W] à leur demande « afin de les renseigner sur les démarches administratives et juridiques à suivre pour une éventuelle cession du fonds de commerce de bar restaurant situé sur la commune de [Localité 9] dirigé par Madame [P] [I] ». Il ajoute en ces termes : « Lors de l’entretien, il m’a été demandé de procéder à l’évaluation du fonds de commerce concerné, or ne pratiquant pas cette prestation je leur ai indiqué un expert-comptable (Mr [C] [M] à [Localité 10]) susceptible de répondre favorablement à leur attente » (pièce 27) ;
— des échanges de mails entre novembre et décembre 2021, entre Mme [W] et M. [C], expert-comptable, afin de procéder à l’estimation du fonds de commerce (pièce 16) ;
— une offre de vente du fonds de commerce du « Café des sports » du 1er décembre 2021 établie par Mme [P] (pièce 4) ;
— une retranscription de nombreux échanges intervenus sur l’application de messagerie « WhatsApp » du 15 septembre 2021 au 22 janvier 2022 (pièce 17), dont :
* de nombreux échanges illustrant l’existence de rapports amicaux entre les parties sur toute la période ;
* des échanges d’octobre à décembre 2021 au cours desquels Mme [W] rendait compte de la gestion de la société à Mme [P], qui l’approuvait ; par exemple, un message du 7 octobre 2021 dans lequel Mme [P] félicite Mme [W] pour son travail, ainsi que plusieurs messages du 8 octobre 2021 relatifs au recrutement et à la gestion des intérimaires ainsi qu’aux plannings ;
* un message du 1er décembre 2021 dans lequel Mme [P] indique à Mme [W] : « j’ai renfloué avec mon compte perso le compte Sas pour vous faire une avance sur salaire de 400 €. La banque ne peut me faire signer le PGE que la semaine prochaine. Je suis désolée de ce contretemps. Et très angoissée pour la suite. Je croise les doigts » ;
— des copies d’écran de discussions sur l’application de messagerie « WhatsApp » de novembre et décembre 2021, entre Mme [W], Mme [P] et la s’ur de cette dernière concernant la demande d’un prêt garanti par l’État au bénéfice de la société (pièce 36) ;
— plusieurs messages de novembre et décembre 2021 dans lesquels Mme [W] tient informée Mme [P] de la gestion de la société et notamment de la mutuelle des salariés, de leurs plannings, de la comptabilité, du prêt garanti par l’État, Mme [P] répondant favorablement (pièces 34 et 35) ;
— un courrier manuscrit du 28 janvier 2022 dans lequel elle reproche à Mme [P], gérante, sa gestion du bar, des manquements à ses obligations, ainsi que la menace de rupture de son contrat de travail (pièce 7).
Mme [W] produit également plusieurs attestations :
— celle du 5 mars 2022 dans laquelle M. [NL], serveur au sein de la société [P], explique que durant son absence à compter de septembre 2021, Mme [P] a confié la gestion de la société à Mme [W], que Mme [Z] et lui-même l’ont aidée dans cette gestion, que Mme [W] a obtenu un prêt garanti par l’État au bénéfice de la société et que Mme [P] souhaitait leur vendre le bar avant de se rétracter à son retour, à leur soulagement (pièce 14) ;
— celle du 4 mars 2022 de Mme [Z], également serveuse, corroborant les dires de M. [NL]. Elle affirme enfin n’avoir été témoin d’aucun comportement déplacé de la part de Mme [W] (pièce 15) ;
— celle du 7 mars 2022 dans laquelle M. [K], compagnon de Mme [W], relate que cette dernière a assuré la gestion de la société avec l’aide de ses collègues à la demande et en l’absence de Mme [P], constatant personnellement une amélioration dans la tenue du bar (pièce 20).
La cour en déduit :
— que durant la période d’absence de Mme [P] de la société, la gestion du bar a été confiée à Mme [W], assistée de ses deux collègues,
— que Mme [W] a assuré une gestion loyale, informant des actions et travaux entrepris Mme [P], laquelle les a constamment approuvés,
— que Mme [P] a envisagé de céder le fonds de commerce de la société à Mme [W], en entreprenant certaines démarches de son propre chef en ce sens,
— que lorsque Mme [P] a décidé de ne pas vendre, il n’est démontré de la part de Mme [W] aucun comportement déplacé de sa part ni aucune insubordination.
Il s’ensuit que le grief n’est pas établi.
Sur les évènements du 19 janvier 2022
Il est reproché à Mme [W] d’avoir, le 19 janvier 2022, insulté Mme [P] dans les locaux du bar et devant des clients, caractérisant une insubordination.
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [W] de sa demande « de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse » au motif que les écritures de Mme [W] traduisent un aveu judiciaire quant à une insubordination, ayant refusé, le 19 janvier 2022, de donner une somme d’argent en espèces à hauteur de 300 euros retirée de la caisse du restaurant que lui avait demandé sa supérieure hiérarchique par SMS la veille, « cet aveu judiciaire d’un acte d’insubordination justifiant à lui seul le licenciement pour faute grave de Mme [W] ».
Mme [W] verse aux débats, en pièce 38, certaines pièces versées par l’employeur en première instance, dont une main courante déposée par Mme [P] en gendarmerie le 28 janvier 2022 dans laquelle elle relate : « le 19 janvier 2022, à 14 h 30 minutes, j’entre dans mon bar, une employée Mme [W] [JV] était déjà présente elle allait terminer son service.
Lorsqu’elle me demande « qu’est ce que tu es en train de faire avec le bar, tu es bipolaire je me suis renseignée tu es folle », « tu fais n’importe quoi tu ne sais pas gérer une affaire ». Suite à ces déclarations, discriminatoire envers ma maladie car je suis atteint de bipolarité, je lui fais comprendre en criant dans le bar devant les clients « Tais toi ». Elle me répond « regarde comment tu es folle je n’ai pas crié à l’inverse de toi ».
Suite à ce différend je lui demande de quitter son service mais Mme [W] n’a pas obtempéré et est restée pour continuer à se disputer avec moi. De ce fait, j’ai quitté le bar en claquant la porte, par la suite je lui ai demandé par message de me restituer dans l’immédiat les 2 cartes du bar, carte métro du bar, et les clés du coffre ».
Toutefois, la salariée produit :
— une retranscription de nombreux échanges intervenus sur l’application de messagerie « WhatsApp » du 15 septembre 2021 au 22 janvier 2022. Le 18 janvier 2022 Mme [P] lui écrit qu’elle a « besoin de 300 € en cash (') pour acheter du mobilier chaises etc », Mme [W] sollicitant sa présence au bar en réponse. Le 19 janvier 2022, alors que les parties ont prévu de se voir autour de 14 h 15 au bar, Mme [P] écrit à compter de 14 h 56 : « Merci beaucoup de ta bienveillance mais me traiter de bipolaire devant la clientèle comme tu viens de le faire cela est inadmissible. De plus merci de me remettre immédiatement la CB du [5]. Laisse la au bar merci. Je ne veux pas en dire plus pour aujourd’hui. Merci de répondre à mes ordres. Pour info ce mobilier n’est pas pour le (') bar. Si tu m’écoutais vraiment tu n’aurais pas à me juger. (') De plus il me faut la carte métro. Je n’ai pas à me justifier » (pièces 17, 17 bis et 31) ;
— un courrier manuscrit du 28 janvier 2022 dans lequel elle explique qu’elle a refusé d’extraire de l’argent en espèces de la caisse du bar en l’absence de Mme [P] et contestant les insultes ainsi que toute insubordination (pièce 7) ;
— l’attestation du 4 mars 2022 de Mme [Z] qui relate que Mme [P] « demande à [JV] de sortir 300 € liquides de la caisse pour acheter « une bonne affaire » de tables et de chaises. Il faut savoir que l’étage que nous avons retapé est rempli de table et de chaises dont on ne sait quoi faire. Connaissant l’état des finances, [JV] a décidé de lui en parler. Quand j’ai pris mon service à 15 heures ce jour-là, [I] m’a envoyé un message pour savoir si elle pouvait venir au café en sécurité. Ce genre de messages ou de dépenses inutiles de la part de [I] ont fait partis de notre quotidien depuis des mois avant son hospitalisation. Quand elle est venue me rejoindre au café, elle hurlait que [JV] ne lui obéissait pas, qu’elle l’avait insulté et qu’elle était coupable de tout un tas de choses (comportement qui a eu lieu tout l’été où beaucoup de personnes ont été à leur tour des boucs émissaires) ». Elle ajoute : « Elle a par la suite demandé à [JV] de lui remettre les papiers et la CB’ honnêtement, après avoir dû faire les courses du café avec notre propre argent parce que les comptes étaient vides, il est à mon sens compréhensible que nous ayons voulu la dissuader de recommencer à dépenser les fonds inutilement » (pièce 15) ;
— une attestation du 6 mars 2022 de M. [T], client du bar, qui rapporte que le 19 janvier 2022, alors qu’il était présent au bar « au moment où Mme [W] [JV] donnait des explications concernant le bon fonctionnement de l’établissement de Mme [P] en son absence », « cette dernière a eu une réaction inappropriée, ne semblant pas avoir entendu le compte rendu de son employée.
Mme [P] s’est mise à errer, faisant des allées et venues dans le bar en reprochant à Mme [W] de s’occuper de son établissement en son absence. Puis, elle a quitté l’établissement furieuse en laissant Mme [W] [JV], choquée et surprise d’une telle réaction, elle qui est restée calme et qui a tenu des propos professionnels et bienfaisants envers Mme [P] (pièce 18) ;
— un mail du 20 janvier 2022 intitulé « perte de confiance » dans lequel Mme [P] écrit à Mme [W] « au vu de ton comportement de ce dernier mois et de tes insultes publiques d’hier mercredi 19 janvier 2022 qui m’ont effectivement fait monter dans les tours, normal, tu as rejoint les propos de ces gens qui m’ont agressés et discriminés le 3 septembre 2021. Je n’ai plus confiance dans notre relation professionnelle. De ce fait je te propose dans ton intérêt d’accepter une rupture conventionnelle (') Si toutefois tu t’opposes à cette rupture je serai dans l’obligation de mettre en place autre chose pour ton départ du café » (pièce 5) ;
— une main courante déposée par Mme [W] le 14 février 2022 contestant l’ensemble des faits tels que relatés par Mme [P] au sein de sa propre main courante du 28 janvier 2022, qu’elle qualifie de diffamatoires (pièce 19) ;
— un SMS du 10 mai 2022 dans lequel Mme [P] présente ses excuses à Mme [W] en ces termes « au-delà des prud’hommes et de la suite à donner, je tiens à te présenter mes excuses, j’ai eu peur, tes mots m’ont rappelé d’autres maux sur une cicatrice encore ouverte. J’ai pensé à me protéger avant toute chose. Je viens ici faire amende honorable. Je reconnais l’ampleur que ma peur a engendré. L’ampleur des dégâts’ » (pièce 30).
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que Mme [P] a sollicité par message de Mme [W] qu’elle prélève de la caisse de la société une somme d’argent en espèces à hauteur de 300 euros, alors qu’elle n’était pas présente, pour l’achat de meubles qui auraient été inutiles pour le bar et dont elle a ultérieurement précisé qu’ils n’étaient pas pour la société.
Il s’en déduit qu’il ne saurait être reproché à Mme [W] d’avoir refusé d’obéir à un ordre l’obligeant à extraire des liquidités de l’entreprise, sans présentation de facture, pour la réalisation d’un achat manifestement personnel, et alors que la société rencontrait des difficultés économiques, de tels agissements étant susceptibles de caractériser une infraction pénale.
Par ailleurs, aucun élément n’établit la réalité d’insultes de la part de Mme [W], tandis qu’il est démontré que le comportement de Mme [P] à l’égard de sa salariée a été inapproprié.
Le grief n’est donc pas établi.
Sur la restitution des moyens de paiement et des plannings
La lettre de licenciement reproche à Mme [W] d’avoir refusé de restituer les cartes bancaires de la société et des plannings de congés.
Dans la main courante du 28 janvier 2022, Mme [P] relate les événements après le 19 janvier 2022 : « Le lendemain, j’ai reçu une convocation par message what’app de [JV] me demandant de venir au bar le 21 janvier 2022 à 13 heures. Je lui ai alors répondu je suis prête à te voir seule après ton service à 15 h le 21 janvier pour ne pas réitérer la dispute devant les clients.
Je lui ai demandé par message les objets qu’elle devait me restituer, elle m’a déclaré qu’elle me les donnerait en main propre mais je n’ai pas pu me rendre à ce rendez-vous de 15 heures. J’ai du faire opposition aux cartes bleues car elle ne me les rendait pas » (pièce salarié 38).
De son côté, Mme [W] verse aux débats :
— une retranscription de nombreux échanges intervenus sur l’application de messagerie « WhatsApp » du 15 septembre 2021 au 22 janvier 2022, dont il ressort que Mme [P] avait accès au logiciel sur lesquels étaient réalisés les plannings. De plus, après les échanges du 19 janvier, Mme [P] a sollicité Mme [W] le 20 janvier 2022 en ces termes : « Je réitère une nouvelle fois j’ai besoin des CB et carte métro aujourd’hui urgent merci.
J’attends également le retour des factures merci ». Mme [W] répond le même jour : « Je suis chez moi et ne reviens pas avant demain qd tu viens à 15 h tu auras tout tes cb tes papiers toutes les factures sont chez le comptable et si tu veux tout maintenant tu viens les chercher à la maison et je te donne tout en mains propres comme tu me les as remis en mains propres ». Le 21 janvier 2022, Mme [P] lui indique : « encore grosse charge de travail aujourd’hui, je ne pourrai honorer notre rdv de 15 h ». Après que Mme [W] lui ai répondu « Bonjour [I] OK fais moi signe dès que tu es disponible merci », Mme [P] a conclu : « Pas aujourd’hui » (pièce 17).
— le mail du 20 janvier 2022 intitulé « perte de confiance » dans lequel Mme [P] propose à Mme [W] une rupture conventionnelle. Elle réitère : « D’autre part je te demande de nouveau de laisser les CB et carte métro au Café » (pièce 5) ;
— un échange de mails du 25 janvier 2022 dans lesquels Mme [P] sollicite Mme [W] pour qu’elle lui remette « les clés du coffre et de la remise, ainsi que la carte métro » et « l’ensemble des papiers et factures de la société » ; Mme [W] lui répondant en ces termes : « Cela fait qql jours que la clé du coffre et tous les papiers sont au bar, toutes les factures sont chez le comptable depuis bien longtemps’ » (pièce 26) ;
— l’attestation du 5 mars 2022 de M. [NL], expliquant comme suit : « Le 20 janvier, [I] m’a appelé pour que je récupère la carte bleue du café auprès de [JV]. [JV] qui suite à la réunion s’occupait encore de la gestion financière du café, m’a alors dit qu’elle en avait besoin pour régler une facture à la boulangerie et qu’elle la rendrait le lendemain à [I] en mains propre. Le lendemain, [I] ne venant pas, [JV] a déposé la carte dans le coffre » (pièce 14) ;
— l’attestation du 4 mars de Mme [Z] qui raconte que Mme [P] « a par la suite demandé à [JV] de lui remettre les papiers et la CB. [JV] les a apportés au café le lendemain après-midi et entre-temps [I] a imaginé une théorie selon laquelle [JV] qui gérait les comptes depuis des mois voulait tout d’un coup la voler. [I] ne s’est rendue compte que la CB était là, seulement trois jours plus tard. Au même moment je lui ai signifié « vriller », elle nous a accusé d’insubordination, que nous ne la prenions plus en compte. S’en est suivi un refus de nos vacances, elle a voulu imposer 22 jours à [JV] dès le lendemain, s’est remise à faire nos plannings en nous faisant faire des horaires délirants et illégaux. Et surtout, elle a refusé de parler à [JV] se retranchant dans une position victimaire face à une [JV] soi-disant violente et agressive. Nous n’avons rien compris à tout cela, aux engagements pris pendant la réunion et balayés d’un revers de main, aux remerciements chaleureux remplacés par une mise en garde et une mise à pied » (pièce 15).
Il s’en déduit que le grief n’est pas démontré.
Sur la réalisation de travaux sans l’accord de Mme [P]
L’employeur reproche à Mme [W] d’avoir pris l’initiative, en l’absence de Mme [P] et sans l’en informer, de travaux non nécessaires et mal exécutés au sein de la société, engendrant un préjudice économique.
Mme [W] verse aux débats, en pièce 38, certaines pièces versées par l’employeur en première instance, dont un courrier du 27 janvier 2022 de la société [7] dans lequel il est indiqué : « suite à votre appel et à mon passage à votre demande ce jour (le 04/02/2022) pour plusieurs anomalies et dysfonctionnements électriques, je suis au regret de vous informer que l’installation électrique a été modifiée par une personne étrangère à mon entreprise. En effet, j’ai retrouvé un tableau électrique où des vis pour fermer le carter manquent, des boîtes de dérivation étanches où passent tous les circuits électriques mal refermés, des wagos (utilisés pour connecter des fils) posés sur une tablette proche du tableau électrique, et diverses modifications en intérieur (ajouts de transfos, de luminaires et autres). J’ai pu aussi constater des goulottes ouvertes où l’on peut voir les fils cheminer à l’intérieur sans aucune protection. Au vu de tous ces éléments, je peux vous assurer que l’assurance décennale de mon ancienne entreprise ne pourra intervenir en cas de problème ».
Mme [W] produit quant à elle :
— un SMS du 7 octobre 2021 dans lequel Mme [W] fait part des éléments suivants à Mme [P] : « [O] fait un gros vide là-haut moi je continue cet aprèm il nous faudra 2/3 jeudis pour faire une pièce accueillante, l’expo est sympa je te ferais une petite vidéo demain » (pièce 32) ;
— une retranscription de nombreux échanges intervenus sur l’application de messagerie « WhatsApp » du 15 septembre 2021 au 22 janvier 2022. Le 7 octobre 2021, Mme [P] écrivait : « vous faites un travail formidable bravo » ; « le souci avec la pièce du haut c’est que l’électricité n’est pas aux normes, il faut également un panneau sorti de secours et beaucoup d’aménagements dont je n’ai pas les moyens pour le moment ». Mme [W] lui répondant : « pour l’électricité, je vais faire venir un poto qui va nous faire un bilan de l’état des lieux et un devis pour l’essentiel, à titre gratuit pour les aménagements on va faire avec les moyens du bord, j’ai plein chez moi qui traine au grenier : banquette, étagères, fauteuils, coussins, tapis, etc’ et pour rafraîchir les murs et les fenêtres on va le faire nous-mêmes ! ». Mme [P] ajoutant : « OK, vous avez une énergie que je n’ai plus pour le moment, je vous laisse faire’ bravo pour votre enthousiasme ! Bisous » (pièce 17) ;
— un devis du 9 novembre 2021 réalisé par une société d’électricité pour une « salle à l’étage » (simple allumage 8 points lumineux, prise de courant, alimentation bloc secours, bloc secours, disjoncteurs et différentiel pour les circuits créés), à hauteur de 1.189,20 euros (pièce 21) ;
— l’attestation du 5 mars 2022 de M. [NL], expliquant comme suit : « par rapport aux travaux engagés à l’étage, cela faisait déjà plusieurs mois que [I] nous en avais fait la demande. Nous avons donc demandé à les faire en octobre. Il s’agissait essentiellement de vider la salle du premier étage, la nettoyer complètement et ensuite la peindre. [JV] tenait régulièrement [I] informée puisqu’elle lui rendait visite et restait en contact par téléphone ». Il ajoute : « l’histoire des problèmes d’électricité au café ne date pas de cette période car en changeant les ampoules qui ne fonctionnaient plus, j’ai remarqué que les nouvelles ne brillaient guère plus donc j’en ai déduit un problème de tension électrique » (pièce 14) ;
— l’attestation du 4 mars de Mme [Z] qui relate : « avec l’autorisation et les encouragements de [I], nous avons commencé les travaux de réfection du premier étage du café, que [I] voulait faire depuis l’été ». Elle précise : « en ce qui concerne les travaux, il y a un souci de tension électrique dans le café depuis que j’y suis (les ampoules cassent tous les mois). Monsieur [K], le compagnon de [JV] a gentiment accepté de brancher une guirlande dehors et n’a pas touché au réseau électrique intérieur. De plus, sur le moment [I] avait été ravie de voir que sa terrasse était éclairée pour les soirées d’hiver » (pièce 15).
— l’attestation du 7 mars 2022 dans laquelle M. [K], compagnon de Mme [W], relate qu’il a participé à des travaux nécessaires dans le bar à titre gracieux avec l’accord de Mme [P]. Il précise : « les devis de son électricien est un devis de complaisance. Il suffit de le détailler, nous avons simplement rebranché les éclairages extérieurs ». Il ajoute que Mme [P] « a d’ailleurs pu organiser dans la salle rénovée à sa sortie un concert privé dont elle s’est réjouie et ce grâce aux travaux effectués, la salle étant totalement inutilisable » (pièce 20) ;
— une attestation de M. [E], qui indique : « je suis intervenu avec Mr [K] [R] au café des sports de [Localité 9] pour brancher 2 projecteurs sur la terrasse extérieure afin d’améliorer la signalétique du lieu. Je ne suis pas intervenu à l’intérieur du café sur le coffre électrique » (pièce 29)
La cour constate que le courrier du 27 janvier 2022 fait référence à des événements en date du 4 février 2022, ce qui est de nature à faire douter la cour de l’authenticité d’un tel élément.
Il se déduit de ce qui précède :
— que les travaux réalisés par Mme [W] concernant l’aménagement d’une salle du bar ont été autorisés par Mme [P] ;
— qu’il n’est pas établi que Mme [W] soit à l’origine des travaux sur le tableau électrique décrits dans le courrier du 27 janvier 2022, dont il est démontré que les dysfonctionnements sont préexistants aux travaux qu’elle a entrepris.
Par conséquent, le grief n’est pas caractérisé.
Sur les changements d’humeur et les propos injurieux envers les clients
Il est fait grief à Mme [W] un comportement inapproprié et des insultes à l’égard des clients de la société.
Mme [W] verse aux débats, en pièce 38, une attestation dans laquelle M. [BB], artisan-commerçant, explique : « nous venions livrer du mobilier (15 chaises) à la demande de [I] [P], au café des sports à [Localité 9]. Mon collègue et moi-même avons reçu un très mauvais accueil de la part de l’employée [JV] [W]. Elle a d’abord critiqué le choix de la responsable [I] [P] d’investir dans ce mobilier. Nous étions censés déposer le matériel devant l’établissement ou à l’intérieur. Madame [W] a demandé de les monter à l’étage sans aucune aide de sa part et avec une certaine absence ».
Néanmoins, Mme [W] produit une retranscription de nombreux échanges intervenus sur l’application de messagerie « WhatsApp » du 15 septembre 2021 au 22 janvier 2022. Le 18 janvier 2022, Mme [P] écrivait : « je serai là à 14 heures auparavant il va y avoir une livraison de mobilier à mettre en haut par mon copain [Y] [BB]. Merci de leur réserver un bon accueil. Bisous. Je ne peux pas être là demain matin j’ai trop de travail ici. De plus migraine tous les matins depuis une semaine à cause de la troisième dose. Ciao » (pièce 17).
Quand bien même l’accueil réservé à l’ami de Mme [P] n’aurait pas été aussi cordial qu’attendu, il s’avère que la consigne donnée à Mme [W] était bien de faire déposer le matériel attendu à l’étage, de sorte que M. [BB] ne peut s’offusquer de la demande qui lui a été faite à ce titre par la salariée, qui correspondait précisément à la demande de son employeur.
En tout état de cause, cet échange ne concerne pas l’attitude de Mme [W] envers la clientèle, de sorte qu’il n’est pas de nature à établir le grief avancé.
Bien plus, outre les attestations de M. [NL] et de Mme [Z], Mme [W] produit celles de Mmes [G], [RB], [OM], [U], [L], [UE], [E], [RB], [J], [A], [D], [B] et [VT] et de MM. [LX], [SP], [N], [D], [CK], [F] et [S], clients du bar, témoignant de son investissement dans la gestion de la société, notamment durant l’absence de Mme [P], et vantant ses qualités humaines et professionnelles (pièces 22 à 22-18).
Il s’en déduit que le grief n’est pas caractérisé.
Sur l’attitude de Mme [W] lors de l’entretien préalable au licenciement
Enfin, la lettre de licenciement évoque le comportement de Mme [W] lors de l’entretien préalable au licenciement du 8 février 2022, décrit comme agressif et insultant.
La salariée produit en pièce 13 un compte-rendu de l’entretien établi par Mme [V], conseillère de la salariée, qui ne fait état d’aucun comportement inapproprié de la part de Mme [W].
Néanmoins, ce document n’est pas signé par Mme [P] de sorte qu’il est insuffisant pour établir des faits.
En l’absence d’éléments supplémentaires, il convient d’en déduire que le grief n’est pas établi.
Sur l’altercation du 26 janvier 2022
La main courante du 28 janvier 2022 de Mme [P], produite par la salariée en pièce 38, contient la relation d’évènements du 26 janvier 2022 comme suit : « le mercredi 26 janvier 2022, alors que [JV] avait fini son service à 15 h, celle-ci m’a attrapé le bras à 18 heures 30 devant le bar des sports en disant : "tu ne vas pas m’éviter comme ça longtemps !« Je lui ai alors dis que j’avais pas le temps et que j’avais rendez-vous j’ai donc tiré mon bras pour qu’elle me le lâche et je suis partie chez moi. Elle m’a poursuivi jusqu’à chez moi et un énième différend survient. Lors de ce litige, j’ai pu constater en sentant son haleine qu’elle était alcoolisée. Je me suis munie de mon téléphone afin d’enregistrer la conversation en disant que »j’étais une menteuse« , »tu es mal tombée [I]« , »Sors ton enregistrement, sors-le», « je vais pas en rester là, tu vas voir ce qu’il va t’arriver ». Au bout de quelques minutes et avec la présence du voisinage, Mme [W] est partie d’elle-même. A partir de ce jour-là, je lui ai proposé d’établir une rupture conventionnelle qu’elle a refusé, je vais donc la licencier pour faute grave, plus précisément agression sur son employeur ».
Outre que ces événements ne sont corroborés par aucun élément objectif, ils ne sont pas visés par la lettre du licenciement, qui détermine les limites du litige, de sorte que ces éléments seront écartés par la cour.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de M. [W] pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne peuvent davantage s’analyser en une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail :
Mme [W] a été engagée par la Sasu [6] le 19 mai 2021, puis licenciée le 11 février 2022.
En application d’un préavis d’un mois, elle disposait d’une ancienneté de 9 mois et 23 jours.
Au regard des bulletins de salaire versés aux débats et en considération de son salaire de base des trois derniers mois, le salaire moyen brut de Mme [W] était de 1.858,54 euros, dont le montant n’est pas contesté.
Dès lors, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué :
— 1.062,50 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 106,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.858,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire), outre 185,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 339,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Mme [W] prétend également à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1.858 euros, soit un mois de salaire.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise, entre 0 et 1 mois de salaire.
L’appelante, âgée de 48 ans au moment du licenciement, justifie de sa recherche d’emploi.
En effet, elle produit :
— diverses attestations Pôle emploi indiquant qu’elle a bénéficié des indemnités journalières d’aide au retour à l’emploi entre le 4 avril et le 8 août 2022 (pièce 12) ;
— un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte établis le 30 avril 2022 dont il ressort qu’elle a été embauchée par un nouvel employeur du 13 au 30 avril 2022 (pièce 23) ;
— un relevé de paiements effectués par Pôle emploi entre avril et décembre 2022 (pièce 23).
Dès lors, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 1.858 euros (soit 1 mois de salaire brut).
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le bonne foi qu’elle évalue à 1.858 euros, Mme [W] fait valoir que son employeur a violé les dispositions de l’article 17 de la convention collective applicable qui prévoit qu’en cas de remplacement temporaire, le salarié doit bénéficier d’une rémunération, primes comprises, correspondant au minimum conventionnel du nouveau poste occupé, que la société a tenté de lui imposer la prise de 22 jours de congés payés, enfin que les circonstances entourant la ruptures sont brutales et vexatoires.
Le liquidateur de la société [6] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
En conséquence, la cour considère qu’elle n’est saisie que d’une demande de confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Pour le surplus, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée au motif que « Madame [P] a eu des problèmes de santé à partir du mois de septembre 2021 » qu’elle « a été hospitalisée au Pôle psychiatrique de [8] à [Localité 4] », que « Madame [W] a assuré son intérim pendant son absence » mais « n’a reçu aucune indemnisation de cette activité supplémentaire en opposition à l’article 17 de la CCN ». En conséquence, le conseil de prud’hommes a condamné la Sasu [6] à payer à Mme [W] la somme de 1.858 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour déloyauté contractuelle.
Le premier juge s’étant déterminé par des moyens pertinents, il sera fait droit à la demande présentée de ce chef, par confirmation de la décision déférée.
III/ Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires
L’article L3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour prétendre au versement de la somme de 373,77 euros au titre des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 janvier 2022, outre les congés payés afférents, Mme [W] avance qu’elle était soumise à des horaires plus important que ceux indiqués dans ses plannings prévisionnels, se devant d’être présente au sein du café en raison de l’absence de Mme [P].
Elle affirme ainsi qu’elle effectuait davantage d’heures que celles indiquées dans ses bulletins de salaire, établis sur la base de plannings prévisionnels, sans que l’employeur ne mette en place un système de contrôle des heures travaillées ni un récapitulatif des heures réellement effectuées.
Elle verse à cet effet :
— son contrat de travail à durée déterminée signé le 19 mai 2021 ainsi que l’avenant au contrat de travail formalisant le passage en contrat à durée indéterminée du 1er août 2021, lequel prévoit en son article 2 un forfait en heures à hauteur de 39 heures par semaine (pièce 1) ;
— ses bulletins de salaire de mai 2021 à février 2022 (pièce 12) dont il ressort qu’à compter du 1er août 2021, 17,33 heures supplémentaires majorées de 10 % lui était rémunérées, en sus d’un certain nombre d’heures supplémentaires majorées à 20 ou à 50 %, variable d’un mois à l’autre (pièce 2) ;
— des copies d’écran de ses plannings prévisionnels hebdomadaires, édités à partir du logiciel Skello utilisé par la société [6], détaillant, semaine par semaine, le nombre d’heures travaillées de septembre 2021 à février 2022 (pièce 3) ;
— des plannings hebdomadaires manuscrits, établis par la salariée, comportant, semaine par semaine, le nombre d’heures travaillées de septembre 2021 à février 2022, déduction faite, pour chaque journée travaillée, du temps de pause méridienne (pièce 3-1) ;
— les attestations du 3 et du 14 avril 2022 de M. [NL] et du 2 avril 2022 de Mme [Z], témoignant de la conformité des heures de travail déclarées par Mme [W] (pièce 24).
Les éléments présentés par la salariée sont suffisamment précis pour que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, y réponde utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur de la société [6] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
La salariée produit néanmoins en pièce 38, une attestation du 28 novembre 2022 produite par l’employeur en première instance dans laquelle M. [X], expert-comptable, explique : « concernant les éléments de paye nous vous indiquons que nous utilisons l’accès au logiciel de planning pour établir les bulletins de salaire de la société [6] de la façon suivante : en fin de mois nous nous connectons au logiciel et nous portons directement dans notre logiciel de paye les heures effectuées ; s’il apparaît un volume d’heures justifiant des heures supplémentaires, nous demandons à Mme [P] si éventuellement elles feront l’objet de rémunération : si oui, les heures récupérables sont déduites du montant initial des heures supplémentaires, si non, les heures supplémentaires sont portées sur les bulletins. Nous ne conservons pas en annexe des bulletins les plannings ayant servi à les établir : il est consultable à tout moment et rétrospectivement. Nous avons effectué à nouveau cette consultation, nous arrivons à la conclusion suivante : sur la période demandée, à savoir de septembre 2021 à janvier 2022, les heures supplémentaires sont en concordance avec les plannings accessibles en ligne (logiciel Skello) avec lesquels nous réalisons les bulletins de paye. Nous ne savons pas d’où l’ancienne salariée sort les décomptes d’heures supplémentaires indiqués dans ses conclusions ».
Le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires au motif que « Madame [W] a été engagée sur la base d’un temps partiel de 30 heures puis à compter du 01 août 2021 sur la base de 39 heures par semaine. A compter du mois de septembre 2021, Madame [P] a mis en place un planning partagé en ligne dénommé Skello. Les informations de planning Skello sont claires.
Madame [W] demande le paiement d’heures supplémentaires sur la période de septembre 2021 à janvier 2022. Madame [W] n’apporte cependant aucun élément concret qui prouve qu’elle a fait plus d’heures que celles définies par le planning Skello ».
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli les heures supplémentaires réclamées.
En effet, par comparaison entre les bulletins de salaire, les plannings prévisionnels issus du logiciel Skello et les plannings manuscrits établis par la salariée, il apparaît que seules les heures supplémentaires apparaissant sur le logiciel Skello ont été rémunérées, alors que la salariée en a effectué davantage.
Au regard des dispositions conventionnelles applicables à l’espèce, il sera ainsi alloué à la salariée un rappel de salaire équivalent au montant demandé, soit 373,33 euros bruts, outre la somme 37,37 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
IV/ Sur le travail dissimulé
Selon l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir que ses bulletins de salaire ne font pas référence aux heures supplémentaires qu’elle a réalisées, alors que son employeur ne pouvait ignorer l’amplitude de ses horaires, échangeant régulièrement avec la salariée et la remerciant pour son investissement.
En outre, la gérante avait accès au logiciel Skello, lequel démontrait la réalisation d’un nombre important d’heures de travail.
Pour autant, la cour relève qu’une partie des heures supplémentaires constatées à partir des plannings prévisionnels extraits du logiciel de la société ont été rémunérées.
Au regard des développements qui précèdent, la cour considère que l’intention de dissimulation de la part de l’employeur d’une partie de la rémunération de Mme [W] n’est pas caractérisée, de sorte que la demande présentée de ce chef par la salariée ne peut prospérer.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
V/ Sur le dépassement des durées maximales du temps de travail et manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
L’article L3121-20 du même code dispose qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Mme [W] soutient que la charge de travail l’a conduite à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail à deux reprises, caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur lui causant un préjudice. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1.858 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts.
Le liquidateur de la société [6] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef, au motif qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La cour rappelle qu’elle a fait droit à la demande de Mme [W] au titre du rappel de salaire concernant les heures supplémentaires.
Il s’évince du décompte des heures travaillées réalisé par la salariée que la durée hebdomadaire de travail a excédé, à deux reprise, la limite de quarante-huit heures, lui occasionnant un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1.858 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
VI/ Sur les demandes annexes :
La Sasu [P], prise en la personne de Mme [P], ès-qualités de liquidateur, qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision déférée, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Albi, en ce qu’il a condamné la Sasu [6] à payer à Mme [W] les sommes de :
— 1858 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour déloyauté contractuelle,
— 1 122,57 euros outre l’indemnité de congés payés y afférent de 112,25 euros bruts,
L’infirme en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes :
— de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
— du paiement des heures « complémentaires » outre l’indemnité de congés payés afférents,
— de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de temps de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a condamné chaque partie à ses entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu [P], prise en la personne de Mme [P], ès qualiés de liquidateur amiable, à payer les sommes suivantes à Mme [JV] [W] :
— 373,33 euros bruts, outre la somme 37,37 euros bruts de congés payés afférents, pour la période de septembre 2021 à janvier 2022, au titre du rappel de salaire en raison des heures supplémentaires réalisées sur la période,
— 1.858 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement des limites maximales de temps de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
— 1.062,50 euros au titre du rappel de salaire en raison de la mise à pied à titre conservatoire,
— 339,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.858,54 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 185,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.858 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [JV] [W] du surplus de ses demandes,
Condamne la Sasu [6], prise en la personne de Madame [P], ès qualités de liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sasu [P], prise en la personne de Madame [P], ès qualités de liquidateur, à payer à Mme [JV] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sasu [P], prise en la personne de Madame [P], ès qualités de liquidateur, de sa propre demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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