Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 février 2024, N° 2025/M183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/04200 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2G4
Ordonnance n° 2025/M183
Monsieur [H] [L]
représenté par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.A. BNP PARIBAS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 04200,
M. [H] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon (Pôle JCP) le 20 février 2024, aux termes duquel il a été statué comme suit :
— Déclare recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS,
— Dit que la S.A. BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre de l’offre d’autorisation de découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]signée le 3 janvier 2020, à compter de la conclusion du contrat,
— Condamne [L] [H] à payer à la S A BNP PARIBAS au titre de l’offre
d’autorisation de découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 28 499,84 euros, (VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTS) outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
— Dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
— Condamne Monsieur [L] [H] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS, invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état, à titre liminaire, de prononcer la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée.
Elle demande à titre principal que la demande de M. [L] soit déclarée irrecevable comme étant forclose et sollicite par ailleurs sa condamnation au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose, au soutien de sa demande principale, fondée sur l’application de l’article L133-24 du code monétaire et financier, que M. [L] n’a pas contesté le virement litigieux dans le délai de treize mois qui lui était imparti pour le faire en la faisant assigner dans ce délai.
M. [H] [L] n’a pas conclu.
Sur ce,
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.
Le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision et il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée.
Il convient donc, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. [L] :
Le délai de treize mois édicté par l’article L133 – 24 du code monétaire et financier ne concernant que le signalement de l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, l’utilisateur de services de paiement peut toujours assigner sa banque en paiement dans le délai de prescription de droit commun. (Arrêt de la chambre commerciale du 02/07/2025 n°24-16.590).
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SA BNP PARIBAS à la demande de M. [L] n’apparaît pas fondée au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner M. [H] [L], qui succombe, aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant M. [H] [L] à la SA BNP PARIBAS, enrôlée sous le numéro 24 / 04200, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS et tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [H] [L] comme étant forclose ;
REJETONS la demande formulée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [H] [L] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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