Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 févr. 2026, n° 22/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2021, N° 19/01838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 22/01143
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZN
AFFAIRE :
[D] [F]
[B] [F]
C/
S.A. HEXAOM
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (EGC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 16 Décembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/01838
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier [Localité 1]
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
****************
INTIMÉES
S.A. HEXAOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Jean-françois SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (EGC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 20 février 2016, M. [D] [F] et Mme [B] [F] (ci-après «'les époux [F]'») ont signé avec la société Maisons France confort (ci-après «'MFC'»), aux droits de laquelle vient la société Hexaom, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), sur un terrain situé à [Localité 5] (91).
Dans le cadre de cette opération, la société MFC a souscrit une garantie de livraison à prix et délai auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après «'la société CEGC'»).
La réception a eu lieu le 4 août 2017, avec réserves, et la somme de 6'354,90 euros a été consignée entre les mains de la société CEGC.
Par actes d’huissier des 14 et 18 février 2019, les époux [F] ont fait assigner les sociétés MFC devenue Hexaom et CEGC, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de condamnation, in solidum, à leur verser des indemnités au titre de travaux de reprise des réserves, suppléments de prix, préjudices matériel et moral et de la révision du prix selon l’indice BT01, outre les frais irrépétibles et dépens. Ils ont également sollicité la condamnation de la société MFC à effectuer les travaux de reprise des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a':
— dit prescrite l’action des époux [F] fondée sur la garantie de parfait achèvement mais recevable leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté des époux [F] de leur demande d’indemnisation pour l’ensemble de petits bois collés à revoir et la pose d’un boîtier panneaux photovoltaïques,
— débouté les époux [F] de leur demande d’indemnisation au titre du non-respect des cotes telles que prévues au plan et du problème concernant la cloison chambre 4/palier,
— condamné la société Hexaom à effectuer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les travaux nécessaires à la reprise des désordres suivants':
— double porte-fenêtre droite du séjour': le battant droit ne reste pas ouvert et se referme tout seul,
— tous les aérateurs de fenêtres et portes-fenêtres des pièces touchent le mur en fond d’ouverture,
— les cloisons bougent à l’appui avec les doigts,
— condamné la société Hexaom à verser aux époux [F] la somme de 370 euros correspondant aux frais d’huissier pour le constat du 25 octobre 2017,
— débouté les époux [F] de leurs demandes au titre de l’expertise amiable établie de manière non contradictoire et du préjudice moral,
— débouté les époux [F] de leur demande de nullité de l’acte de renonciation du 20 février 2016,
— débouté les époux [F] de leur demande en paiement de suppléments de prix,
— condamné la société Hexaom à verser aux époux [F] la somme de 612,82 euros correspondant à la révision du prix,
— débouté les époux [F] de leurs demandes à l’encontre de la CEGC,
— condamné les époux [F] à verser à la société Hexaom la somme de 6'354,90 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux [F] et la société Hexaom,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a jugé que l’article L.231-8 alinéa 1 du code de la construction ne pouvait s’interpréter comme limitant la garantie de parfait achèvement à la liste des réserves figurant au procès-verbal de réception, ou à la liste complémentaire formulée dans les 8 jours par le maître d’ouvrage, dès lors que cette garantie portait non seulement sur les désordres apparents ayant fait l’objet de réserves à la réception (ou dans les 8 jours suivants), mais aussi sur les désordres apparus dans l’année suivant la réception, notifiés par écrit, par le maître de l’ouvrage.
Il a retenu que les époux [F] disposaient donc d’un délai d’un an à compter du 4 août 2017 pour actionner la garantie de parfait achèvement due par la société Hexaom, que ce soit pour les désordres réservés à cette date, ou pour tous ceux apparus dans l’année qui suivait cette date, et qu’ils ne pouvaient agir sur ce fondement, dès lors que leur assignation avait été délivrée les 14 et 18 février 2019.
Il a jugé que les époux [F] étaient mal fondés à demander l’indemnisation des désordres réservés dans le procès-verbal de réception du 4 août 2017 et dont ils faisaient encore état dans leur assignation, dès lors qu’ils avaient donné quitus aux entreprises pour réparer ces désordres.
Il a rappelé que la notice devait porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précisait et acceptait le coût des travaux à sa charge qui n’étaient pas compris dans le prix convenu.
Le tribunal a considéré que les époux [F] ne pouvaient se prévaloir de la nullité relative de l’acte abdicatif, dès lors qu’ils avaient parfaitement eu connaissance des droits auxquels ils renonçaient et que la preuve d’un vice de leur volonté n’était pas rapportée.
Il a relevé qu’ils demandaient le paiement de travaux non compris dans le prix convenu, restant à leur charge et ayant fait l’objet de la renonciation ou expressément exclus du champ contractuel et les a déboutés de leurs demandes en paiement de suppléments de prix.
Par ailleurs, il a condamné la société Hexaom à payer aux époux [F] la somme de 612,82 euros au titre de la révision du prix, dès lors que conformément aux clauses contractuelles, l’actualisation devait être calculée en fonction de la variation de l’indice BT01 publié au Journal officiel entre le 20 février 2016 et le 17 août 2016 et que la variation entre ces deux indices tels que communiqués par l’INSEE (103,2 / 104,7) s’élevait à 0,9856'% sur le prix convenu de 127'098'euros.
Le tribunal a estimé que la garantie de livraison souscrite auprès de la société CEGC n’était pas mobilisable, dès lors que les deux seules réserves dont les époux [F] avaient fait état dans PV de réception d’août 2017 avaient été levées en novembre 2017 et qu’ils n’avaient dénoncé aucun vice apparent dans le délai de 8 jours de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Le tribunal a condamné les époux [F] à payer la somme de 6'357,90 euros correspondant au montant consigné au titre des réserves, dès lors que celles-ci avaient été levées.
Par déclaration du 25 février 2022, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 20 novembre 2024 (40 pages), M. et Mme [F] demandent à la cour de':
— réformer le jugement en ce qu’il':
— les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du non-respect des cotes telles que prévues au plan et du problème concernant la cloison chambre 4/palier,
— a condamné la société Hexaom à effectuer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, les travaux nécessaires à la reprise des désordres suivants':
— double porte-fenêtre droite du séjour': le battant droit ne reste pas ouvert et se referme tout seul,
— tous les aérateurs de fenêtres et portes-fenêtres des pièces touchent le mur en fond d’ouverture,
— les cloisons qui bougent à l’appui avec les doigts,
— a condamné la société Hexaom à leur verser la somme de 370 euros correspondant aux frais d’huissier pour le constat du 25 octobre 2017,
— les a déboutés de leurs demandes au titre de l’expertise amiable établie de manière non contradictoire et du préjudice moral,
— les a déboutés de leur demande de nullité de l’acte de renonciation du 20 février 2016,
— les a déboutés de leurs demandes en paiement de suppléments de prix,
— les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la CEGC,
— les a condamnés à verser à la société Hexaom la somme de 6'354,90 euros,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a partagé les dépens par moitié,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes, à savoir':
— condamner, in solidum, les sociétés Hexaom et CEGC à leur payer les sommes de': 29'425,40 euros au titre des suppléments de prix, 1'120 euros au titre de leur préjudice matériel, 5'000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société Hexaom à effectuer les travaux de reprise des désordres de parfait achèvement, en cours de chiffrage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner, in solidum, les sociétés Hexaom et CEGC': à leur payer la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente procédure, dont l’intégralité des droits proportionnelles de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— confirmer pour le surplus des chefs de dispositif infirmés,
— condamner, in solidum, les sociétés Hexaom et CEGC à leur payer les sommes de':
— 29'425,40 euros au titre des suppléments de prix,
— 1'120 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 5'000 euros au titre de leur préjudice moral,
— indexer les sommes relatives aux suppléments de prix chiffrés par devis sur l’indice BT01 entre la date du devis et la date de l’arrêt,
— condamner la société Hexaom à effectuer les travaux de reprise des désordres de parfait achèvement, en cours de chiffrage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner, in solidum, les sociétés Hexaom et CEGC à leur payer la somme de 15'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit pour M. Olivier Falga, avocat, d’en recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à l’intégralité des droits proportionnelles de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter les sociétés Hexaom et CEGC de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 31 janvier 2025 (12 pages), la société Hexaom demande à la cour de':
— dire et juger non fondés les époux [F] en leurs demandes et les en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il':
— a dit l’action des époux [F] fondée sur la garantie de parfait achèvement prescrite et leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle recevable,
— les a déboutés de leur demande d’indemnisation pour l’ensemble de petits bois collés à revoir et la pose d’un boîtier panneaux photovoltaïques,
— les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du non-respect des cotes telles que prévues aux plans et du problème concernant la cloison chambre 4/palier,
— les a déboutés de leurs demandes au titre de l’expertise amiable établie de manière non contradictoire et du préjudice moral,
— les a déboutés de leur demande de nullité de l’acte de renonciation du 20 février 2016,
— les a déboutés de leurs demandes en paiement de suppléments de prix,
— a condamné les époux [F] à lui payer la somme de 6'354,90 euros au titre du solde du prix convenu,
— condamner les époux [F] à payer à la société MFC la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 23 décembre 2024 (17 pages), la société CEGC demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce que le tribunal l’a mise hors de cause,
— débouter les époux [F] de leurs demandes à son encontre,
— en tout état de cause, à titre subsidiaire, dire et juger que la société Hexaom, aux droits de la société MFC, n’est pas défaillante au sens de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation,
— en conséquence, dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre du garant de livraison à prix et délai convenus,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
— dire et juger que les prétentions au titre des «'travaux non chiffrés'», à son encontre ne sont pas explicitées,
— dire et juger que les sommes réclamées à ce titre ne sauraient être allouées à M. et Mme [F],
— rejeter les demandes présentées au titre des prétendus préjudices matériel et moral,
— rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la somme de 6'354,90 euros sera déduite de toute condamnation au profit des époux [F], et,
— ordonner sa déconsignation au profit de la société Hexaom,
— condamner la société Hexaom à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit des époux [F],
— condamner les époux [F] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl LM Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
À l’audience du 12 mai 2025, à la demande de l’avocat des appelants, pour une raison impérative et personnelle, l’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le constructeur est tenu à une obligation de résultat pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il est établi que le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires et que la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'». Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui réclame l’indemnisation d’une non-conformité n’ayant pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception, de prouver qu’elle n’était pas apparente à cette date pour le maître d’ouvrage.
En la matière, c’est-à-dire le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, les dispositions des articles L.231-1 à L.231-13 du code de la construction et de l’habitation (CCH) s’appliquent.
Il est dorénavant admis que le CCMI est un contrat à forfait dans lequel le constructeur doit supporter le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire.
Tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme. Le maître de l’ouvrage peut donc demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés soient mis à la charge du constructeur.
Il résulte de l’article L.231-2 du CCH que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison incombent au constructeur et que les fluides nécessaires à l’édification de la construction doivent être compris dans le prix convenu.
Selon l’article L.231-6 du même code, la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2, couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, la défaillance financière du constructeur n’étant pas une condition de l’obligation du garant.
Aux termes de ce même article, «'En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5'% du prix convenu';
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix'».
Il est jugé qu’il en résulte qu’une franchise peut être stipulée s’agissant du dépassement du prix convenu, et non s’agissant du supplément de prix, résultant de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-24.050, publié).
En l’espèce, les époux [F] demandent la condamnation in solidum des sociétés Hexaom et CEGC à leur payer des sommes au titre des suppléments de prix, de leur préjudice matériel, de leur préjudice moral, d’indexer les sommes relatives aux suppléments de prix chiffrés par devis sur l’indice BT01 entre la date du devis et la date de l’arrêt -sur ce point ils ont obtenu satisfaction en première instance et aucun appel incident n’a été formé donc la cour n’est pas saisie d’une telle demande- et de condamner la société Hexaom à effectuer les travaux de reprise des désordres de parfait achèvement, en cours de chiffrage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Ces demandes seront examinées successivement.
Sur la demande au titre des suppléments de prix
Les époux [F] réclament la condamnation de la société Hexaom à leur payer la somme totale de 29'425,40 euros, au titre des suppléments de prix, détaillée comme suit':
— 11'418 euros au titre des travaux qu’ils qualifient d’indispensables,
— 5'698 euros au titre des ouvrages extérieurs nécessaires à l’implantation de la construction,
— 11'160,40 euros (en fait 11'160,30 euros) au titre des ouvrages extérieurs prévus au permis de construire,
— 1'149 euros au titre des travaux qu’ils estiment sous-évalués.
Les époux [F] soutiennent que le contrat méconnaît les dispositions d’ordre public qui lui sont applicables, notamment s’agissant de l’obligation du constructeur de chiffrer et d’intégrer au prix global du contrat les travaux réservés aux maîtres de l’ouvrage, nécessaires à l’habitabilité et à l’implantation de sa maison.
Pour contourner cette règle, ils ajoutent que la société MFC a choisi d’inclure au contrat une annexe intitulée «'Travaux réservés complémentaires'», comportant une «'renonciation au chiffrage de certains travaux réservés non compris dans le prix convenu'», ces documents ont été signés le même jour.
Par cette «'renonciation'», la société MFC aurait faussement rempli son obligation d’information de décrire et chiffrer l’ensemble des travaux non compris dans le prix convenu et restant à leur charge.
La société Hexaom rétorque que ce sont les époux [F] qui ont, compte tenu de leurs obligations de financement, demandé expressément au constructeur de ne pas décrire et chiffrer les travaux suivants': enlèvement des terres, drainage, évier inox, alimentation hotte, peinture, faïence, sol PVC et peinture.
Par là-même, les parties s’accordent sur le fait que certains travaux n’ont pas été chiffrés, il convient de déterminer si cette absence de chiffrage est valable ou non, ce qui dans ce dernier cas obligerait le constructeur à prendre ces travaux à sa charge comme le réclament les époux [F].
Il est établi que les règles afférentes au contrat de construction de maison individuelle relèvent d’un ordre public de protection en l’espèce du maître de l’ouvrage.
La renonciation à cette protection est possible à certaines conditions, si elle est certaine et non équivoque et si les droits contractuels sont acquis.
En l’espèce, la renonciation litigieuse signée le 20 février 2016 est ainsi formulée «'Nous, soussignés M. [F] [D], Mme [F] [B], déclarons avoir été informés préalablement à notre engagement contractuel avec la société Maisons France Confort, de son obligation de décrire et chiffrer l’ensemble des travaux non compris dans le prix convenu et restant à notre charge.
Néanmoins, compte-tenu de nos obligations de financement, nous demandons expressément à notre constructeur de ne pas décrire et chiffrer les travaux suivants':
Notice principale':
— Enlèvement des terres (1.1.1.1),
— Drainage (1.1.3),
— EVIER INOX F17 (2.6.1.1),
— Alimentation hotte (2.6.8.2),
— Peinture (2.6.9.1.2),
— Faïence (2.6.9.1.2),
— RDC Sol PVC 4 mm (2.6.9.2.1.a),
— [Localité 6] Sol PVC 4 mm (2.6.9.2.1.c),
— Peinture (2.6.9.2.2).
Prestations complémentaires :
— Mur de clôture composé de parement pierre sur 12 m longueur et 1.6 de hauteur, portail 3.5 type [Localité 7] (Prest. Compl.)
En effet, considérant que ces travaux ne sont pas indispensables à l’habitation et à notre entrée dans la maison et pourront être réalisés par nos soins après la réception des travaux, nous renonçons en toute connaissance de cause aux règles de protection édictées par la loi.
Nous confirmons par ailleurs avoir pleinement conscience que nous devons faire notre affaire personnelle de la réalisation et du financement éventuel de ces travaux non compris dans le prix convenu'».
Cette renonciation est intervenue le même jour que le contrat, les maîtres de l’ouvrage avaient donc acquis les droits concernés et les mentions indiquées montrent qu’ils ont pu avoir une connaissance pleine et entière des droits auxquels ils renonçaient.
Un document signé par les époux [F] quatre mois après la signature des deux actes indique également': «'le maître de l’ouvrage est informé que, par l’application des articles L.230 et suivants, reproduits au présent contrat, le constructeur doit chiffrer chaque poste de travaux listés par la notice descriptive type telle que fixée par l’arrêté du 27 novembre 1991, annexée au présent contrat, de même que l’ensemble des ouvrages extérieurs prévus au permis de construire. À défaut, leur montant doit être réintégré au prix convenu de sorte qu’il lui revient de les prendre, solidairement avec le garant de livraison, à sa charge'».
Aucune contestation n’a jamais été émise avant le présent litige.
Par voie de conséquence, l’acte de renonciation signé le 20 février 2016 est valable.
Quant au dol invoqué, il n’a aucune pertinence et n’est de toute façon en rien démontré.
Les époux [F] seront déboutés de leur demande. Le jugement est confirmé.
Sur les autres travaux dont il est demandé la condamnation de la partie adverse, ils portent sur les postes décrits ci-après.
Sur les travaux «'nécessaires à l’habitabilité'», selon eux, chiffrés à la somme de 11'418 euros, soit les revêtements horizontaux et verticaux, l’évier, le dispositif anti-retour de la hotte de cuisine, ils font l’objet de la renonciation ci-dessus.
Les ouvrages extérieurs nécessaires à l’implantation de l’immeuble comprennent les travaux d’évacuation des terres excédentaires en décharge et la pose d’un drain, ils font également l’objet de la renonciation ci-dessus.
Les autres ouvrages extérieurs chiffrés par eux à la somme de 5'698 euros.
Ils soutiennent que les plans du permis de construire sont également les plans contractuels.
Or, selon eux, ces travaux n’ayant pas été chiffrés et ne figurant dans aucune annexe à la notice descriptive, ils ne font pas partie des travaux auxquels ils auraient prétendument renoncé.
La première page du permis liste ainsi les travaux suivants': «'aménagements des abords, terrasses, remblais, chemin d’accès, rampe accès sous-sol, clôture, plantations, regard [Localité 8]/EP, caniveau puisard, raccordements': TAL, EAU, EDF, GDF, TEL, TV'».
Ce même document mentionne que «'les déblais, les remblais, les clôtures périphériques, portails, portillon, haies végétatives, arbres, aménagements du terrain, branchements et raccordements aux réseaux, ainsi que l’évacuation des terres excédentaires restent à la charge du maître de l’ouvrage'».
Ils citent le permis de construire «'La clôture sur rue sera constituée d’un portail et d’un portillon en bois peint blanc, ainsi que d’un mur en pierre meulière de 1.60 ml de hauteur. Un grillage en panneaux rigides de 1.50 ml sera également réalisé au droit de la place de stationnement non close. La clôture en limites et fond de parcelle sera constituée d’une haie vive d’essences locales d’une hauteur de 1.60 ml'».
De même, les plans du permis de construire mentionnent expressément «'3 arbres à planter'».
Ils soutiennent que ces ouvrages, apparaissant aux plans annexés au permis de construire ou rendus nécessaires par la topographie des lieux, n’ont pas été réalisés par la société MFC/Hexaom et qu’ils auraient, à tout le moins, dus être chiffrés au contrat.
Ces ouvrages extérieurs d’un montant de 11'160,30 euros se décomposent ainsi':
— 4'567,80 euros au titre de la haie vive en ce compris les 3 arbres à planter,
— 3'512,50 euros au titre du portail et du portillon,
— 3'080 euros au titre du mur en pierre meulière.
Ceci figure dans un devis versé aux débats pour 4'567,80 euros, pour la haie vive en ce compris les trois arbres à planter, ainsi que la pose du portail et du portillon pour 3'512,50 euros représentent un coût total de 8'080,30 euros.
Or la mention «'Mur de clôture composé de parement pierre sur 12 m longueur et 1.6 de hauteur, portail 3.5 type [Localité 7] (Prest. Compl.)'», comprenait ces éléments extérieurs, portail, haie et muret et ont été chiffrés par le constructeur.
Enfin, sur les travaux que les époux [F] estiment sous-évalués et qu’ils chiffrent à 1 149 euros, ils comprennent la différence entre la somme effectivement dépensée par eux et le chiffrage de la notice descriptive de 4'983 euros de travaux réservés pour les raccordements et la réalisation du chemin d’accès.
Sur ce point, le chiffrage du constructeur est correct, la demande est rejetée.
En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leurs demandes, le jugement est confirmé.
Sur le préjudice matériel
Les époux [F] réclament la somme de 1'120 euros au titre de leur préjudice matériel constitué des frais d’huissier et de recours à un expert amiable.
Or ces frais sont pour partie inclus dans les frais irrépétibles. Succombant en grande partie dans leurs prétentions, le tribunal ne leur en a pas octroyés mais leur a accordé le coût d’un constat d’huissier. Rien ne justifie en appel d’infirmer cette disposition du jugement.
Le jugement est confirmé.
Sur le préjudice moral
Les époux [F] réclament la somme de 5'000 euros au titre de leur préjudice moral. Un tel préjudice n’est en rien démontré. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur la garantie de parfait achèvement
Les époux [F] réclament de condamner la société Hexaom à effectuer sous astreinte les travaux de reprise des désordres de parfait achèvement, «'en cours de chiffrage'».
Ils forment une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions sans l’expliciter dans les motifs, ils précisent dans ledit dispositif qu’il s’agit de':
«'- double porte-fenêtre droite du séjour': le battant droit ne reste pas ouvert et se referme tout seul,
— tous les aérateurs de fenêtres et portes-fenêtres des pièces touchent le mur en fond d’ouverture,
— les cloisons qui bougent à l’appui avec les doigts'».
Les premiers juges ont déclaré irrecevables comme prescrites les demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ni les époux [F] ni les autres parties n’ont interjeté appel de cette disposition, qui est de ce fait définitive.
Sur le fondement contractuel, les premiers juges ont condamné la société Hexaom à effectuer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les travaux nécessaires à la reprise des désordres suivants':
— double porte-fenêtre droite du séjour': le battant droit ne reste pas ouvert et se referme tout seul,
— tous les aérateurs de fenêtres et portes-fenêtres des pièces touchent le mur en fond d’ouverture,
— les cloisons bougent à l’appui avec les doigts.
Cette disposition n’est pas non plus contestée par les parties intimées, elle est de ce fait définitive, il n’est pas nécessaire de réitérer la condamnation.
Sur la mise en 'uvre de la garantie de livraison
Une garantie de livraison a été fournie par la société CEGC le 22 septembre 2016 conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du CCH.
Elle couvre le maître d’ouvrage contre la défaillance du constructeur.
Selon cet article, la garantie prend effet à compter de la date d’ouverture du chantier, et cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.231-8 du même code pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
En l’espèce, comme l’ont constaté les premiers juges, les deux seules réserves faites par les époux [F] figurant au PV de réception d’août 2017 ont été levées en novembre 2017 et aucun vice apparent n’a été dénoncé par eux dans le délai imparti.
La consignation auprès de la CEGC ne doit plus être mobilisée, la société Hexaom doit recevoir la somme de 6'357,90 euros correspondant au montant consigné au titre des réserves. Le jugement est confirmé avec la précision que la société CEGC est autorisée à déconsigner ladite somme au profit de la société Hexaom pour extinction de cette dette.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer la décision de première instance concernant la condamnation aux dépens. En appel, les époux [F], qui succombent, sont condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner les époux [F] à payer à chacune des intimées une indemnité de 2'000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement';
Y ajoutant,
Dit que la société CEGC est autorisée à déconsigner au profit de la société Hexaom la somme de 6'357,90 euros correspondant au montant consigné au titre des réserves';
Condamne M. [D] [F] et Mme [B] [F] à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [D] [F] et Mme [B] [F] à payer à la société CEGC et à la société Hexaom une indemnité de 2'000 euros à chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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