Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 16 février 2026, n° 22/01143
TGI Nanterre 16 décembre 2021
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CA Versailles
Confirmation 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles de chiffrage des travaux

    La cour a jugé que la renonciation à l'obligation de chiffrage était valable et que les époux [F] avaient expressément demandé au constructeur de ne pas chiffrer certains travaux, ce qui les empêche de réclamer des suppléments de prix.

  • Accepté
    Obligation de parfait achèvement

    La cour a confirmé que la société Hexaom était tenue d'effectuer les travaux de reprise des désordres sous astreinte, conformément à l'obligation de parfait achèvement.

  • Rejeté
    Frais d'huissier et d'expertise

    La cour a jugé que ces frais étaient en partie inclus dans les frais irrépétibles et n'ont pas été justifiés en appel.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas démontré et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation des époux [F] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux [F] ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui avait partiellement accueilli leurs demandes contre la société Hexaom et la société CEGC. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de leur action au titre de la garantie de parfait achèvement et sur la responsabilité contractuelle. Le tribunal avait jugé que l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement était prescrite, mais avait reconnu la recevabilité de l'action pour responsabilité contractuelle. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les époux [F] n'avaient pas prouvé que les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux et que leur renonciation à certains droits était valable. La cour a également confirmé la condamnation de la société Hexaom à réaliser des travaux sous astreinte, mais a rejeté les autres demandes des époux [F]. En conséquence, la cour a infirmé certaines demandes tout en confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 févr. 2026, n° 22/01143
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01143
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2021, N° 19/01838
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Texte intégral

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