Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03820 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 08 Octobre 2024
APPELANTE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [L] [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [L] [C] [R] a été engagé par la société [20], aux droits de laquelle vient la société [12], le 22 février 1999 en qualité de représentant exclusif. Il était au dernier état de la relation contractuelle directeur des ventes.
Il lui a été notifié son licenciement pour motif économique par courrier daté du 27 février 2023 dans les termes suivants :
'Faisant suite à votre entretien du 7 février 2023, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
En effet, [12] rencontre une situation économique tendue nécessitant un changement d’orientation stratégique afin de sauvegarder sa compétitivité.
L’analyse de notre chiffre d’affaires sur notre activité traditionnelle montre une baisse constante, avec un creux particulier en 2020 lié à l’épidémie de [15], de 20,2 millions d’euros en 2018 à 17,5 millions d’euros en 2022, soit une baisse de près de 3M€ sur la période.
Notre taux de marge brute que nous avions réussi à remonter à 53,1% en 2021 est retombé à des niveaux encore inférieur à 2018 (49,5% en 2022 pour 50,3% en 2018) soit une perte de marge de presque 2 millions d’euros par rapport à 2019. Notre marge brute (gross profit) est ainsi passée de 6,5 millions d’euros à 4,9 millions d’euros cette année soit une baisse de 25%. Nous avons également perdu entre 2021 et 2022 quasiment 2 points de marge sur la ligne de produit Hardware principalement soit presque 1M €.
Cette perte de chiffre d’affaires touche malheureusement presque toutes les lignes de produits et quasiment l’ensemble de nos pôles d’activité (hypermarché, électronique et les distributeurs, supermarchés/proximité et bricolage sont étals.). Nous avons perdu près de 1,7M€ depuis 2019 en matériel Hardware RF et près de 550K€ en Field service, ainsi que 200K€ en accessoires. Seule la division étiquettes (principalement protection à la source avec les projets [19] et [22]) est en croissance avec 600K€. La division [22] en 2022 connaît également une forte progression de près de 2M€ grâce au déploiement du projet [19] qui n’est pas géré pour l’essentiel par nos propres effectifs.
Ces résultats en décroissance ont eu pour conséquence de détériorer notre résultat d’exploitation (Opinc) de manière significative. A fin novembre, notre Opinc est de seulement 289K€ contre 1,15M€ en 2021, soit une perte de presque 1M€. Plus particulièrement, notre Opinc (résultat opérationnel) est pratiquement nul voir négatif sur plusieurs mois de l’année 2022, et notamment janvier à -134K€, avril à -308K€, juillet à -170K€.
Le nombre d’installations a baissé de manière significative : 2022 se solde à 2 228 installations, un volume même inférieur à l’ 'année covid’ 2020 où notre activité s’est fortement ralentie (2 341), par rapport à 2019 (2 570).
De même, le nombre d’appels au service après-vente a lui aussi baissé. Nous enregistrons une baisse de près de 2 400 appels en 4 ans, soit pratiquement 25% du volume d’appels.
Les phénomènes à l’origine de cette situation sont tant structurels que conjoncturels :
. Gel d’une partie de leurs investissements sur les sujets de la sécurité de nos distributeurs historiques.
. Turbulences internationales : l’augmentation massive des coûts de matières premières, les pénuries de composants électroniques et l’explosion des coûts de transport.
. Augmentation des taux d’intérêt bancaires de nos partenaires leasers et report des investissements ou renouvellement du matériel en achat mais pour une enveloppe plus faible qu’auparavant.
Compte tenu des orientations de notre marché, et de nos résultats qui ne permettent pas de supporter notre structure actuelle, [12] n’a pas d’autre choix que d’adapter son organisation et de se redimensionner conformément à nos prévisions.
Notamment, 2 pôles commerciaux distincts sont créés. Le premier pôle commercial adresse l’ensemble des clients dits 'indépendants’ avec la vente de solutions historiques de lutte contre la démarque (antennes, consommables et accessoires). Afin de concentrer son efficacité, cette équipe regroupe 2 KAM dédiés et les 8 commerciaux terrains en direct sous la même direction que celle du Directeur des comptes. Une direction des ventes terrain (en charge des comptes indépendants) ne se justifie plus et les tâches dévolues à ce poste seront principalement réparties au Directeur des comptes.
Vous occupez le poste de Directeur des ventes terrain. Compte tenu de la réorganisation mise en oeuvre, votre poste et votre emploi sont supprimés.
Nous vous avons adressé le 10 janvier une offre de reclassement au poste de Responsable comptes clés, sans changement de salaire. Par courriel du 27 janvier 2023, vous avez décliné cette proposition. Malgré nos recherches et à ce jour, il ne nous est pas possible de vous proposer un reclassement au sein du groupe en France.
Dans ces conditions, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Vous avez la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement. Vous disposez pour cela d’un délai de 8 jours courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif. L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus. Si vous adhérez au congé de reclassement, ce congé débutera à l’expiration du délai de réflexion de 8 jours et se déroulera pendant votre préavis dont vous serez dispensé.
(…)
Nous vous précisons que nous maintenons votre obligation de non-concurrence prévue à votre contrat de travail, et ce pour une durée de 8 mois suivant la fin de votre préavis. (…)'.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 19 septembre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 8 octobre 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [12] à verser à M. [R] la somme de 104 232,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la société [12] ne pouvait unilatéralement réduire la durée de la clause de non-concurrence contractuellement prévue,
— ordonné à la société [12] d’appliquer la clause de non-concurrence contractuellement prévue durant une durée de 24 mois moyennant le versement d’une contrepartie financière égale à un tiers de la rémunération moyenne brute de M. [R] les douze premiers mois, puis d’un montant égal à la moitié de sa rémunération brute moyenne les douze mois suivants,
— condamné la société [12] à verser à M. [R] la somme de 6 708,99 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence due au titre des mois de février, mars et avril 2024, outre la somme de 670,90 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [12] à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société [12] en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2024.
Par conclusions remises le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [12] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— à titre subsidiaire, limiter toute condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 20 092,23 euros, juger la clause de non-concurrence nulle et débouter M. [R] de sa demande de contrepartie au titre de la clause de non-concurrence,
— y ajoutant, condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, condamner la société [12] à lui payer la somme de 121 590 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, condamner la société [10] à lui verser la somme de 42 490,21 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence due pour la période de mai 2024 à mai 2025, outre 4 249,02 euros au titre des congés payés afférents, débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement
M. [I] remet en cause le bien-fondé du licenciement en invoquant d’une part l’absence de sérieux de la cause économique et d’autre part, le manquement à l’obligation de reclassement.
Ainsi, s’agissant de la cause économique, il relève que la société [12] est défaillante à apporter la preuve que le secteur d’activité de l’antivol aurait rencontré une situation économique tendue depuis 2018 nécessitant un changement d’orientation stratégique afin de sauvegarder sa compétitivité puisqu’elle se contente d’invoquer pour en justifier différentes causes communes à l’ensemble de ses concurrents, sans qu’elle ne fournisse au surplus aucune donnée les concernant permettant de comparer les situations, pas plus qu’elle n’explique les mesures qu’elle aurait mises en 'uvre depuis 2018 pour remédier à ces difficultés.
Il note également que les quelques données chiffrées qu’elle produit la concernant ne sont aucunement probantes pour ne pas être certifiées et ne pas être corroborées par des bilans, comptes de résultat ou liasses fiscales et, à cet égard, il relève que c’est la veille de la clôture que la société s’est résignée à transmettre la liasse fiscale, laquelle permet de constater que le chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenter.
Il relève en outre qu’il a toujours atteint les objectifs qui lui étaient assignés, et ce, malgré l’absence de moyens mis à sa disposition et constate d’ailleurs qu’en octobre 2023, soit quatre mois après son licenciement, la société se prévalait déjà d’un meilleur résultat et d’une récupération de la marge qu’elle liait à la réorganisation, ce qui n’est pas sérieux, sachant que la marge était déjà stable en 2022 et qu’en toute hypothèse, la cause économique ne peut être retenue comme justifiée si la réorganisation ne vise qu’à une amélioration des marges.
Enfin, il soutient que son poste n’a pas été supprimé mais a au contraire été occupé par M. [D] jusqu’à son départ à la retraite en juillet 2025.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, il soutient que la société [12], qui appartient au groupe canadien [6], pionnier mondial des emballages spécialisés et plus grande entreprise d’étiquetage au monde, ne l’a pas respectée, le seul poste proposé correspondant à un poste qu’il avait occupé dix ans auparavant, ce qui constituait un déclassement mais aussi une perte de rémunération dans la mesure où la part variable était bien plus incertaine pour être notamment liée au compte Intermarché, extrêmement concurrentiel.
Par ailleurs, rappelant que le périmètre de reclassement n’est pas le même que celui de l’appréciation de la cause économique et qu’ainsi, la différence de secteur d’activité entre les entreprises du groupe ne suffit pas à caractériser une impossibilité d’effectuer une permutation du personnel entre elles, il estime que la société [12] n’apporte aucun élément de nature à écarter la possibilité d’une telle permutation puisqu’elle se contente de produire des extraits de registres uniques du personnel, peu probants, mais en outre limités à une courte période de janvier à septembre 2023 ne permettant pas d’affirmer qu’il n’y aurait pas eu de permutation sur une période plus large.
Or, il note que deux postes ont été proposés sur la période où il a été licencié, à savoir un poste de commercial terrain qui bénéficiait d’un statut cadre et un poste de directeur des opérations pour lequel il avait les compétences, la société [12] ne justifiant aucunement qu’il aurait été nécessaire d’avoir un diplôme d’ingénieur pour l’occuper.
Enfin, il estime que les réponses apportées à la demande de recherche de reclassement au sein du groupe manquent de sincérité au regard de la rapidité de la réponse mais qu’au surplus, la société [12] n’a pas poursuivi ses recherches entre le 10 janvier et la date de son licenciement, le 27 février.
En ce qui concerne son préjudice, il estime que la proposition de congé de reclassement, outre qu’elle était indécente au regard des moyens du groupe, n’a été que de pure forme dans la mesure où elle lui a été présentée à domicile le 24 février alors qu’il était en congés et donc absent, ce qui lui a interdit d’apporter une réponse dans le délai de huit jours prévu par le code du travail.
En réponse, la société [12] explique qu’en 2022, elle concentrait ses effectifs sur la lutte contre le vol en magasins auprès de la grande distribution alimentaire, son marché historique, secteur qui a rencontré à compter de 2018 une situation économique tendue liée à l’augmentation massive du coût des matières premières, aux difficultés économiques rencontrées par ses propres clients et enfin au développement de l’intelligence artificielle pour lutter contre le vol.
Or, elle soutient qu’il importe peu que ses concurrents soient confrontés aux mêmes difficultés qu’elle dans la mesure où il n’est pas requis pour invoquer la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité que les concurrents ne rencontrent pas la même situation et que, surtout cette condition est sans incidence sur sa propre situation puisque soit, ils ne rencontrent pas de difficultés et en conséquence, elle doit rapidement se réorganiser, soit ils rencontrent les mêmes difficultés mais pour autant elle doit, tout comme eux, rapidement se réorganiser sauf à ce que tout le secteur périclite.
Elle explique par ailleurs que les menaces qu’elle invoque se sont traduites par des pertes de parts sur le marché de l’antivol et la baisse significative de l’ensemble des indicateurs économiques, ainsi, baisse significative du chiffre d’affaires, du taux de marge brute, du résultat d’exploitation, du nombre d’installations mais aussi du nombre d’appels au service après-vente, ce qui a été confirmé par l’expert-comptable lors de la réunion du comité social et économique du 26 octobre 2023 mais aussi par les documents qu’elle produits, lesquels sont particulièrement fiables pour être extraits de la note économique transmise au comité social et économique ou de reportings internes établis selon les règles de la comptabilité analytique anglo-saxonne, étant au surplus rappelé que la lettre de licenciement vise la sauvegarde de la compétitivité et non pas des difficultés économiques caractérisées.
Elle indique que c’est dans ces conditions qu’elle a développé le secteur d’activité de la traçabilité des marchandises, bien plus porteur que celui de l’antivol, ce qui a entraîné la suppression de six postes dont celui de M. [R] qui était exclusivement affecté au secteur d’activité de l’antivol, ses tâches ayant alors été principalement dévolues au directeur des comptes, M. [Z], sans qu’à aucun moment, M. [D] n’ait repris le poste de M. [R].
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, elle rappelle qu’elle se limite au territoire national et suppose une permutabilité des salariés entre sociétés du groupe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elle-même ayant une activité de lutte antivol et de systèmes de traçabilité des marchandises alors que les trois autres sociétés, [5], [8] et [7] ont respectivement, pour la première, une activité de production et de vente de signalétique magasin et pour les deux autres, une activité de fabrication de packaging et d’étiquettes spécialisées, aussi, n’y a-t-il jamais eu de mouvements de personnel entre ces sociétés.
Elle indique en tout état de cause qu’elle est allée au-delà de son obligation de reclassement en sollicitant l’ensemble des sociétés du groupe situées en France, sans que la célérité des réponses ne soient la preuve d’une déloyauté, les directeurs de ressources humaines étant parfaitement en mesure de savoir à l’instant T s’ils ont des postes disponibles.
Enfin, en son sein, comptant 70 salariés à la date du licenciement, elle a pu repérer les postes de même catégorie disponibles et c’est dans ces conditions qu’elle lui a proposé le poste de responsable comptes clés nationaux qui comportait des fonctions de nature identiques aux siennes, un statut cadre mais aussi une rémunération fixe et variable inchangée, ce qui n’était pas le cas du poste de commercial terrain vanté par M. [R], au surplus affecté à des clients inconnus de lui pour concerner le secteur du bureau et de la papeterie. Quant au poste de directeur des opérations qui consiste à diriger une usine d’ouvriers sur des processus et procédés de haute technologie, elle soutient que M. [R] n’avait pas les compétences pour l’exercer puisqu’il nécessite d’avoir une formation initiale d’ingénieur.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Alors qu’il ressort de la lettre de licenciement que M. [R] a été licencié en raison de la suppression de son poste rendue nécessaire par la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, M. [R] produit une capture d’écran du 30 janvier 2025 sur laquelle M. [D] est présenté comme directeur des ventes de la société [12].
Or, si la société [12] soutient que cette capture d’écran n’est pas à jour et transmet en conséquence le profil [18] de M. [D] sur lequel il est mentionné qu’il est à la retraite, il ne peut qu’être constaté qu’il a pris sa retraite en juillet 2025 et qu’il se présentait auparavant comme directeur des ventes France de cette société d’octobre 2017 à juillet 2025.
Par ailleurs il ne peut être accordé force probante aux deux organigrammes produits, pour le moins succincts, sur lesquels M. [D] apparaît comme étant chargé des ventes indirectes en 2022, puis des ventes installations et ventes indirectes en 2023, dès lors que rien ne permet de savoir de quel document officiel ils seraient extraits et qu’il n’est apporté aucune autre pièce de nature à connaître les fonctions réellement exercées par M. [D] au sein de la société que ce soit avant ou après le licenciement de M. [R].
Aussi, à défaut de justifier de la réelle suppression du poste de M. [R], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour absence de motif économique.
Surabondamment, selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
A titre liminaire, il doit être relevé que la société [9], située à [Localité 14] (91) fait partie des sociétés du groupe qui ont été interrogées par la société [12] (78) au titre de son obligation de reclassement et, alors que cette dernière, qui a pourtant tous les éléments nécessaires en sa possession, se contente de produire des registres uniques du personnel de ces deux sociétés, qui, couplées entre elles, se limitent à une période comprise entre janvier et septembre 2023 pour faire valoir qu’il n’existait pas de possibilité de permutation du personnel, la cour a la conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, quand bien même le secteur d’activité de ces deux sociétés n’est pas le même, qu’il existait, de par leur organisation, mais aussi de par leur proximité géographique, à savoir la région parisienne, une possibilité de permutation du personnel.
Il convient donc d’examiner s’il existait des postes disponibles au sein de cette société qui auraient pu être proposés à M. [R].
Il ressort du registre unique du personnel de la société [9] qu’un poste de directeur des opérations a été pourvu le 6 mars 2023, soit une semaine après le licenciement de M. [R], sans que cette embauche ne soit le corollaire d’un départ d’un salarié occupant ce poste durant la période de reclassement, ce qui permet de s’assurer que le poste était disponible pendant cette période.
Or, pour soutenir qu’un diplôme d’ingénieur était nécessaire pour l’occuper, la société [12] se contente de produire la page [18] de la personne engagée à ce poste dont il ressort qu’il a été à l'[Localité 16] nationale supérieur des mines de [Localité 21], sans aucunement produire la fiche de poste, ni le contrat de travail conclu ou aucune autre pièce de nature à établir que l’expérience et la formation de M. [R] aurait été insuffisante pour occuper ce poste.
Aussi, et alors que le poste proposé à M. [R] comportait un déclassement en ce qu’il perdait un échelon hiérarchique, il ressort de ces éléments que la société [12] n’a pas recherché de manière loyale et sérieuse un poste de reclassement à M. [R] et a donc manqué à son obligation de reclassement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 17,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 24 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [R], qui avait un salaire de l’ordre de 6 950 euros, justifie de la perception de 730 allocations journalières versées par [17] au 9 octobre 2025, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [12] à lui payer la somme de 104 232,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le fait que M. [R] ait des placements ou soit propriétaire de plusieurs maisons est inopérant pour apprécier le préjudice né de la perte de son emploi dès lors qu’ils n’ont pas été acquis postérieurement à ce licenciement.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [12] de rembourser à [17] les indemnités chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la clause de non-concurrence
M. [R] indique qu’en vertu du contrat du 1er octobre 2006 qui s’est substitué au contrat initial, il a été prévu un article relatif à la clause de non-concurrence ne comprenant aucune faculté de renonciation partielle, ce qui implique qu’il soit payé de la contrepartie pécuniaire jusqu’au terme des deux ans, sans que l’employeur ne puisse se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence.
La société [12] fait valoir que le contrat ne prévoyait pas une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans, mais d’une durée maximale de deux ans, et qu’ainsi, en limitant cette clause à huit mois, elle a respecté les termes du contrat tout en libérant M. [R] de son obligation, sachant que le contrat initial signé entre les parties prévoyait expressément qu’elle pourrait aménager la durée de la clause, et notamment la réduire. Elle conteste en tout état de cause que M. [R] puisse prétendre au paiement de la contrepartie financière durant deux ans dès lors qu’il n’était plus soumis à aucune obligation de non-concurrence au-delà du délai de huit mois.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la clause de non-concurrence est illicite, elle soutient qu’il conviendrait alors d’en tirer toutes les conséquences et qu’elle ne pourrait être redevable d’aucune somme au titre de cette clause.
Par avenant du 1er octobre 2006, il a été mentionné que si le contrat devait prendre fin pour quelque cause que ce soit, une clause de non-concurrence prévoyant l’interdiction pour M. [R] de travailler de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit pour le compte d’une entreprise fabriquant ou distribuant des produits susceptibles de concurrencer ceux de la société [12] s’appliquerait au secteur géographique confié à M. [R] pendant une durée maximale de deux ans suivant la cessation du contrat et qu’il serait versé une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant serait égal à un tiers de mois si la durée de l’interdiction était inférieure ou égale à un an, et la moitié de mois si la durée de l’interdiction était supérieure à un an. Enfin, il était indiqué que la société pourrait dispenser M. [R] de cette clause et devrait alors l’en informer dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, dans le courrier de licenciement adressé à M. [R], la société [11] l’a informé qu’elle maintenait son obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail, et ce, pour une durée de huit mois suivant la fin de son préavis.
Cette information, libellée dans des termes clairs sur la portée de la clause de non-concurrence, ne laissait pas M. [R] dans une quelconque incertitude quant à sa possibilité de retravailler à l’issue des huit mois durant lesquels il était tenu à cette obligation et il a perçu durant cette période la contrepartie prévue au contrat de travail.
Par ailleurs, il ressortait de la clause de non-concurrence prévue en 2006, certes la possibilité de dispenser intégralement M. [R] de la clause de non-concurrence, mais également la possibilité d’en réduire la durée puisqu’il était expressément prévu que la durée de deux ans était une durée maximale.
Aussi, et alors que cette possibilité de limitation de la durée de la clause de non-concurrence a été contractuellement prévue, laquelle n’est pas plus potestative que celle permettant à l’employeur de dispenser intégralement le salarié de sa clause de non-concurrence au moment de la rupture, et que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre ou de travailler de M. [R] a été proportionnée au regard de la contrepartie financière accordée, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [R] de sa demande tendant à obtenir un rappel de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [12] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la clause de non-concurrence ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau, déboute M. [L] [C] [R] de ses demandes relatives à la condamnation de la société [12] au titre de la clause de non-concurrence ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société [12] de rembourser à [17] les indemnités chômage versées à M. [L] [C] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société [12] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société [12] à payer à M. [L] [C] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [12] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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