Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 21/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 65
N° RG 21/00041
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFDL
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, avocates au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Sabine GUÉRIN de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2013, M. [J] [V], salarié (assistant de fabrication) de la S.A.S. [1] a été victime d’un accident du travail dans des circonstances ainsi décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 12 décembre 2013 : « la victime vérifiait le bon fonctionnement du broyeur et retirait les corps qui bloquaient les rouleaux. Ecrasement suite à l’introduction de sa main au niveau des rouleaux aplatisseurs en fonctionnement ».
Un certificat médical établi le 27 décembre 2013 par le service des urgences du CHU de [Localité 2] était ainsi rédigé : « Ecrasement de la main droite avec brûlures 3ème degré profond face dorsale face antérieure avec une plaie de la 1ère commissure, pas de fracture sous-jacente ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 8 août 2016 et la caisse a notifié à l’employeur, le 28 novembre 2016, sa décision de reconnaître à M. [V] un taux d’incapacité permanente de 20 % au titre des séquelles de l’accident.
Par acte du 30 janvier 2017, la société [1] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, en date du 28 novembre 2016, ayant rejeté sa contestation de la décision précitée de cet organisme.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, à l’issue de laquelle le docteur [X] a déposé, le 16 avril 2020, un rapport dont les conclusions sont les suivantes : "J’ai pris connaissance de tous les documents qui m’ont été transmis par les parties. Après consultation du barème indicatif maladie professionnelle du code de la sécurité sociale dans son chapitre 1-2, le taux d’incapacité permanente présenté par M. [V] à la date de consolidation est de 20 %. A la date de consolidation, M. [V] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi. Les perspectives d’évolution ne laissent pas prévoir d’aggravation à court terme".
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté la S.A.S. [1] de ses demandes,
validé le rapport d’expertise établi par le docteur [X] le 16 avril 2020,
dit que le taux d’IPP de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont M. [J] [V] a été victime le 11 décembre 2013 a été justement évalué,
déclaré opposable à la S.A.S. [1] le taux d’IPP de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 11 décembre 2013,
condamné la SAS [1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS [1] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2020.
Par un arrêt rendu le 16 juin 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a :
Réformant la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la S.A.S. [1] de ses demandes et validé le rapport d’expertise judiciaire du docteur [X], et statuant à nouveau :
prononcé la nullité des opérations d’expertise judiciaire diligentées par le docteur [X],
Avant dire droit sur le fond :
ordonné une nouvelle expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [P] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Limoges,
avec pour mission notamment de :
décrire les lésions subies par M. [V] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2013,
décrire les séquelles en résultant directement pour la victime à la date de consolidation de son état (8 août 2016),
donner un avis motivé sur le taux d’incapacité permanente partielle en résultant pour M. [V], au 8 août 2016,
rechercher tous éléments permettant de déterminer si, à cette même date, M. [V] présentait ou non une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de la situation de M. [V],
réservé les dépens en fin de cause.
Le Docteur [P] [K] a déposé son rapport le 22 mai 2025 aux termes duquel il conclut qu’au vu des séquelles, le taux ne peut être inférieur à 15 %, outre un taux professionnel de 5 % pouvant être attribué par le tribunal devant l’absence de reclassement possible. Il ajoute que "sans emploi à ce jour, M. [V] présenterait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi" .
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
* * *
Par conclusions du 24 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP dans les rapports caisse / employeur :
entériner le rapport médical du Docteur [K] ayant fixé un taux d’IPP médical à hauteur de 15 %,
écarter la proposition du Dr [K] d’ajouter un taux professionnel de 5 %,
à tout le moins, ramener à de plus justes proportions le taux professionnel qui pourrait être retenu,
En conséquence,
ramener le taux d’IPP à 15 % dans les rapports caisse / employeur,
A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces :
constater qu’il persiste un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 20 % attribué à M. [V],
En conséquence,
ordonner avant dire-droit et aux frais avancés de la CPAM, au contradictoire du Docteur [P] [Q], son médecin conseil désigné, une mesure de consultation sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
En tout état de cause,
débouter la CPAM de la Haute-Vienne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions reçues à la cour le 27 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
dire et juger que l’organisme social a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
dire et juger que le taux d’IPP de 20 %, retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 11 décembre 2013, a été justement évalué,
confirmer en conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance le 12 novembre 2020,
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle d’expertise médicale sur pièces,
condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande à la cour d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [K] s’agissant du taux médical de 15 % préconisé par ce dernier, mais de les écarter s’agissant du taux socio-professionnel de 5 %.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’attribuer un tel taux aux motifs que :
la CPAM n’avait pas jugé utile d’en attribuer un initialement, puisqu’elle avait fixé un taux de 20 %, dont 0 % de taux professionnel,
M.[V] n’a pas été licencié pour inaptitude mais a fait l’objet d’une rupture conventionnelle avant la date de consolidation,
l’incidence professionnelle de l’accident ne peut être évaluée au regard du travail d’assistant de fabrication exercé par M. [V], qui était un travail « alimentaire » puisqu’il avait d’autres compétences et aspirations professionnelles et qu’il a pu poursuivre sa carrière de compositeur et sound designer.
La CPAM de la Haute-Vienne sollicite pour sa part le maintien du taux global de 20 % initialement fixé par ses soins, sans aucun élément de contestation de la réduction par l’expert du taux médical initialement fixé par son médecin conseil.
S’agissant du taux socio-professionnel, elle s’en réfère quant à elle aux conclusions d’expertise du docteur [K], ainsi qu’à celles du Dr [R], médecin expert désigné dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur afférente à cet accident, pour faire valoir que ce dernier a entrainé des répercussions professionnelles.
Le taux médical de 15 % retenu par le docteur [K] n’est donc pas discuté par les parties, le débat devant la cour étant limité au taux socio-professionnel de 5 %.
Sur ce,
L’article L.434-2 du code de la sécurité scociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Outre le taux médical visé par cet article, il est de jurisprudence constante que peut être adjoint un coefficient professionnel, aussi dénommé taux socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
L’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que soit démontré un préjudice économique résultant d’une perte d’emploi consécutive à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il est par ailleurs constant que le taux d’incapacité s’apprécie à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le CPAM de la Haute-Vienne a initialement attribué un taux d’incapacité de 20 % à M. [V] au titre des séquelles de son accident du travail du 11 décembre 2013, dont 20 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel.
Le docteur [K], médecin expert désigné par la cour, a également retenu un taux global de 20 %, mais estime que le taux médical ne peut être inférieur à 15 %, auquel il convient d’ajouter un taux socio-professionnel de 5 %.
A cet égard, il explique dans son rapport :
« La perte de fonction partielle de la main dominante est incompatible avec de nombreux travaux manuels. La formation initiale de M. [V] ne lui permet pas d’envisager sereinement la reconversion dans un travail administratif. Un taux professionnel complémentaire peut être attribué par le tribunal pour 5 % devant l’absence de reclassement possible.Sans emploi à ce jour, M. [V] présenterait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi."
En réponse aux dires des parties, il indique :
Réponse au dire de la société [1] : "Le taux professionnel est un taux attribué par le tribunal en fonction des spécificités du poste de travail. il concerne les aptitudes et la qualification professionnelle et est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. J’ai bien pris note des nouvelles pièces qui ne démontrent pas que l’activité professionnelle est supérieure à un mi-temps. J’ai du mal à imaginer que la dextérité de pianiste de M. [V] soit améliorée par les séquelles de l’accident du travail. Je n’ai également aucun doute sur son inaptitude à son poste avec des séquelles de 15 ou 20% pour sa main droite. Pour l’ensemble de ses raisons, nous maintenons la proposition de taux professionnel à 5 %".
Réponse au dire de la CPAM : « Le calcul du taux d’incapacité de la main est complexe, la méthode utilisée discutable, nous proposions un taux minimum de 15 % au vu des éléments objectifs en notre possession, et y ajoutons un taux professionnel de 5 %. Le taux global alors retenu est conforme à votre estimation ».
S’il est exact que la caisse avait initialement fixé un taux uniquement médical, sans coefficient professionnel, le docteur [K], désigné par la cour, a été expréssément chargé de se prononcer sur le fait de savoir si à la date de consolidation, l’assuré présentait ou non une restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Le docteur [K] a clairement répondu sur ce point, indiquant que sans emploi, M. [V] présentait une restriction substantielle d’accès à l’emploi, sa formation ne lui permettait pas une reconversion dans un travail administratif.
Il a par ailleurs bien pris en considération les observations de la société appelante quant aux activités musicales de M. [V], auxquelles il a répondu qu’elles ne représentaient pas une activité supérieure à un mi-temps.
La société appelante n’apporte aucun nouvel élément permettant de remettre en cause les conclusions motivées de l’expert ou de justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise.
En effet, la société [1] allègue que l’assuré n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, mais d’une rupture conventionnelle en date du 3 juin 2016, qu’elle verse aux débats.
Or, la notion de perte d’emploi consécutive à un accident du travail n’a pas à revêtir stricto sensu la forme d’un licenciement mais peut par exemple consister en l’absence de renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée qui avait vocation à se poursuivre, ou en l’occurence, une rupture conventionnelle à l’issue de l’arrêt de travail.
À cet égard, la seule production de l’acte de rupture conventionnelle du 3 juin 2016 est insuffisante à démontrer en quoi cette dernière a été exclusivement motivée par un souhait de reconversion professionnelle sans lien avec l’accident comme le soutient la société [1], d’autant plus que, comme le souligne la caisse, une inaptitude a été constatée par le médecin du travail le 26 mai 2016, soit quelques jours auparavant.
En outre, le fait de relever que M. [V] a continué d’occuper une activité de sound designer en tant que 'youtuber', activité que l’appelane désigne elle-même comme étant sa « passion », ne caractérise pas pour autant un emploi, a fortiori mieux ou aussi bien rémunéré que celui qu’il exerçait au sein de la société [1].
La désignation de cet emploi au sein de la société [1] comme 'alimentaire" n’atténue en rien le fait que l’impossibilité de continuer à l’exercer suite à son accident lui a occasionné un préjudice professionnel certain.
Le taux socio-professionnel de 5 % retenu par le docteur [K] est donc pleinement justifié tant en son principe qu’en son quantum, et sera entériné.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale sur pièces, le taux d’incapacité de 20 % opposable à la société [1] sera confirmé dans son intégralité.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance, n’incluant pas les frais d’expertise annulée du Dr [X], et aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Limoges le 12 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanent partielle de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime M. [J] [V] le 11 décembre 2013.
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de ses demandes subsidiaires.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance n’incluant pas les frais d’expertise annulée du Dr [X], et aux dépens d’appel.
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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