Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 juin 2022, n° 19/18122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2019, N° 18/08618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18122 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/08618
APPELANTE
MAIF
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIMÉS
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D156
Assisté à l’audience par Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0169
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisé le 29 novembre 2019 par procès-verbal remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 5 novembre 2014, sur le [Adresse 8] dans le [Localité 5], M. [P] [V] a été victime d’un accident. Il a été percuté par un cycliste, M. [M] [O], alors qu’il traversait.
Transporté à l’hôpital, il a présenté une fracture de la clavicule droite, des deux rochers, du condyle occipital gauche, du sinus frontal gauche et du sinus sphénoïdal, ainsi qu’une contusion basi frontale et temporale interne droite.
La Maif, assureur de M. [O], a désigné le Dr [W] pour procéder à une expertise médicale amiable.
Celui-ci a établi un rapport définitif en date du 9 février 2018.
Le 30 avril 2018, la Maif a versé une provision de 5.000 euros à M. [V] et a fait à ce dernier une offre d’indemnisation sur la base d’un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
C’est dans ces circonstances que, contestant être pour partie responsable de l’accident dont il a été victime le 5 novembre 2014, M. [V] a, par actes du 9 juillet 2018, fait assigner la Maif et la Cpam de Paris, afin que M. [O] soit déclaré seul responsable de cet accident et que la Maif soit condamnée à l’indemniser de son entier préjudice.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 septembre 2019, a :
— Déclaré M. [O] entiérement responsable de l’accident dont a été victime M. [V], le 5 novembre 20l4.
— Condamné la Maif à indemniser M. [V] de l’entier préjudice qu’il a subi suite à cet accident.
— Condamné la Maif à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que le présent dossier est transmis au pôle de la réparation du préjudice corporel, qui statuera sur toutes les autres demandes des parties.
— Réserve les dépens
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel du 24 septembre 2019, la Maif a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 28 novembre 2019, la Maif, appelante, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu le code civil, et notamment ses articles 1242 alinéa 1er, et 1240 et 1241.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 3 septembre 2019 en ce qu’il :
— a déclaré M. [O] entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. [V], le 5 novembre 2014 ;
— a condamné la Maif à indemniser M. [V] de l’entier préjudice qu’il a subi suite à cet accident ;
— a condamné la Maif à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Dire que le comportement fautif de M. [V] a contribué à la survenance de l’accident du 5 novembre 2014 ainsi qu’à la réalisation de son propre dommage et a pour conséquence d’exonérer partiellement M. [O] de sa responsabilité dans la proportion de 50%.
— Limiter la somme allouée à M. [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance à 2.000 euros.
— Limiter la somme allouée à M. [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel à 2.000 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 23 août 2021, M. [V], intimé, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu l’article 1242 alinéa 1er du code civil (ancien article 1384 alinéa 1 er ) ; Vu les articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383) ; Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Sur les responsabilités :
— Confirmer les dispositions du jugement du 3 septembre 2019 en ce que ce dernier a déclaré M. [O] entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. [V] le 5 novembre 2014 et en ce qu’il a condamné la Maif à indemniser M. [V] de l’entier préjudice qu’il a subi suite à cet accident ;
En conséquence,
— Débouter la Maif de sa demande tendant « à dire que le comportement fautif de M. [V] a contribué à la survenance de l’accident du 5 novembre 2014 ainsi qu’à la réalisation de son propre dommage et a pour conséquence d’exonérer partiellement M. [O] et sa responsabilité dans la proportion de 50% ».
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Maif à verser à M. [V] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
En conséquence,
— Débouter la Maif de sa demande tendant à ce que l’indemnité accordé en première instance au titre des frais irrépétibles soit réduite à une somme de 2.000 euros ;
— Condamner, au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel, la Maif à verser à M.[V] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— Débouter la Maif de sa demande tendant à ce que l’indemnité accordé au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel soit réduite à une somme de 2.000 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la Maif aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Anquetil, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la Maif aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Anquetil, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIF :
La MAIF demande à la cour de dire que le comportement fautif de Monsieur [V] a contribué à la survenance de l’accident du 5 novembre 2014 et a pour conséquence d’exonérer partiellement Monsieur [O] de sa responsabilité dans la proportion de 50 %.
Elle fait valoir que la procédure d’enquête de police a donné lieu à un classement sans suite pour absence d’infraction et que compte tenu de l’importance du dommage corporel subi, c’est en raison des fautes d’imprudence commises par la victime que le procureur de la République a pris cette décision.
Elle se fonde notamment sur le témoignage de Madame [S] selon laquelle Monsieur [V] a traversé en dehors du passage piéton au rouge en courant pour prendre le tramway.
Monsieur [V] sollicite la confirmation de la décision déférée sur le fondement de l’article 1384 alinéa premier du Code civil et fait état également de fautes d’imprudence du cycliste : vitesse excessive et inadaptée à proximité du passage piéton, choix délibéré en présence de piétons sur le passage piéton de ne pas s’arrêter pour se protéger d’une éventuelle chute en raison de la nature particulière de son vélo, et circulation en dehors de la piste cyclable.
Il fait valoir n’avoir commis aucune faute, que les témoignages sont contradictoires, qu’il est certain d’avoir traversé sur le passage piéton et que le feu n’était pas au rouge, qu’aucun motif de classement sans suite n’est indiqué, le motif 45 concernant le comportement de la victime n’étant pas coché.
La responsabilité de Monsieur [O] est recherchée sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil devenu aujourd’hui l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Le gardien de la chose, instrument du dommage, est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Il n’est pas contesté par la MAIF que Monsieur [O] était le gardien du vélo en ce qu’il en avait l’usage, la direction et le contrôle.
Comme indiqué par le premier juge, il ne peut être tiré aucun enseignement du classement sans suite de la procédure pénale par le procureur de la République alors que le formulaire n’en mentionne pas le motif.
Le premier juge a pertinemment analysé, par des motifs que la cour adopte, les contradictions des témoignages au sujet du fait que la victime traversait ou non sur le passage piéton et quant à la couleur du feu.
Il y a lieu de relever cette même contradiction quant au fait que Monsieur [V] aurait traversé en courant qui résulte uniquement de la déclaration de Madame [S].
Au regard de ces éléments, les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.
Par conséquent, il ne peut être retenu de faute de la victime ayant contribué à son dommage alors même que Monsieur [O] a commis plusieurs fautes d’imprudence à l’origine de l’accident : il résulte de ses propres déclarations qu’alors qu’il a vu des personnes sur le passage piéton, il ne s’est pas arrêté et a tenté de passer ' par un espace entre les piétons'; il circulait en dehors de la piste cyclable à une vitesse soutenue selon les deux témoignages ; il n’a pas averti les piétons de sa présence.
De ce fait, la décision déférée, qui a déclaré Monsieur [O] entièrement responsable de l’accident dont M.[V] a été la victime, est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’appelante est condamnée à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la MAIF à verser à M.[V] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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