Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 mai 2026, n° 21/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 février 2021, N° 19/02351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/ 95
RG 21/03207
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBNG
[Y] [B]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Mai 2026 à :
— Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02351.
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5082 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe BONIFAY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] a embauché en septembre 2016, M. [Y] [B] en qualité de livreur.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 5 octobre 2016, l’employeur a notifié à M. [B] une mise à pied conservatoire.
Le salarié, après avoir saisi la formation de référé le 16 septembre 2019, a saisi au fond par requête du 4 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’indemnisation qui en découle et un rappel de salaire.
Selon jugement du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« DIT et JUGE que la SARL [1] n’est pas coupable de travail dissimulé ;
DIT et JUGE que la requalification du contrat de travail de Monsieur [Y] [B] est irrecevable,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de ce chef de demande et de toutes les conséquences des demandes y afférentes.
DIT et JUGE que Monsieur [Y] [B] n’a pas fait l’objet de fait de harcèlements morals,
EN CONSEQUENCE, le CPH de [Localité 2] JUGE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B], PRONONCE la rupture du contrat de travail et INTERPRETE cette rupture comme une démission ;
Le CPH de [Localité 2] CONSTATE l’irrégularité concernant la mise à pieds conservatoire dont a fait l’objet Monsieur [Y] [B] ,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 158,73€ au titre du préjudice subi,
Sur la capitalisation des intérêts :
Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande
Sur les intérêts
Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [1] à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Cette condamnation sera prise en charge par l’aide juridictionnelle accordée par le CPH de [Localité 2].
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.»
Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu’il a :
1 Dit et jugé que la SARL [1] n’est pas coupable de travail dissimulé.
2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission.
3 N’a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l’occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— Débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
1 Rappels de salaire d’octobre 2016 au 2 octobre 2020 75.683,34 €
Congés payés sur rappel de salaire 7.568,33 €
2 Indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire 3.218,75 €
3 Indemnité de congés payés sur préavis 321,18 €.
4 Indemnité légale de licenciement égale à l’ancienneté au 2 octobre 2020 (4 ans) multiplié par ¿ de salaire (402,34 euros) 1.609,37 €.
5 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000,00 €.
6 Indemnité pour travail dissimulé 9.656,25 €.
7 Les salaires et congés payés afférents du 7 février 2020 jusqu’à la date du prononcé de la décision sur la base d’un salaire journalier de 52,91 euros.
8. 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
PRONONCER ET ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [B] aux torts de la société [1].
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes: Rappels de salaire d’octobre 2016 au mois de Novembre 2025 :188.664,8 €
Indemnités de congés payés sur préavis :18 866,48 €
Indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire : 3.928,48 euros.
Indemnité de congés payés sur préavis : 392,84 euros.
Indemnité légale de licenciement égale à l’ancienneté au 16 novembre 2025 (9,08 ans) multiplié par ¿ de salaire (491,06 euros) : 4.458,82 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000,00 euros
Indemnité pour travail dissimulé pour défaut de déclaration préalable d’embauche : 11 785,44 euros.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025, la société demande à la cour de :
« A titre principal,
— de déclarer et juger l’appel dépourvu d’effet dévolutif sur le chef de l’irrecevabilité de l’action en requalification des Contrats à Durée Déterminée en Contrat à Durée Indéterminée, pour prescription, la cour n’est donc pas saisie sur ce chef de jugement qui n’a pas fait l’objet du présent appel,
— de Juger que la demande de travail dissimulé est irrecevable pour cause de prescription,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 5/02/2021 en ce qu’il a décidé de qualifier la rupture du contrat de démission.
— de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Marseille du 5/02/2021 sur les demandes y afférentes à savoir : rejeter les demandes de salaires et congés payés et préavis, capitalisation et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
Si la Cour ne retenait pas l’absence d’effet dévolutif sur la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il conviendra de :
— de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes de [Localité 2] du 5/02/2021, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour prescription,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 5 février 2021 en ce qu’il a décidé de qualifier la rupture du contrat de démission.
— Juger que la demande de travail dissimulé est irrecevable pour prescription.
— de confirmer la décision du conseil de prud’hommes du 5 février 2021 sur les demandes y afférentes à savoir, rejeter les demandes de salaires et congés payés et préavis, capitalisation et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, continuer le fait qu’il n’y a pas de travail dissimulé.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour ne retenait ni l’absence d’effet dévolutif sur la prescription de l’action, ni la prescription, il conviendra de :
— de rejeter la demande de la requalification des contrats à durée déterminée en Contrat à durée indéterminée, comme impossible pour mauvaise foi, de rejeter la demande de résiliation judiciaire,
— de confirmer la décision du conseil de prud’hommes du 5 février 2021 sur les demandes y afférentes à savoir, rejeter les demandes de salaires et congés payés et préavis, capitalisation et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et démission du salarié, confirmer le fait qu’il n’y a pas de travail dissimulé.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] en date du 5 février 2021 ce qu’il a condamné la société [1] a verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau juger n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [1].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [B] à payer la somme de 2000 euros à la société [1] au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif.
La société soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel, en ce que le salarié n’a pas interjeté appel du chef du jugement disant irrecevable la requalification du contrat de travail CDD en CDI pour cause de prescription.
Le salarié réplique qu’il n’a jamais sollicité la requalification de contrats à durée déterminée, alors qu’en l’absence de contrat de travail écrit et signé, il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle.
En application des articles 561et 562 du code de procédure civile, l’objet de l’appel est d’anéantir l’autorité de chose jugée avec la demande d’infirmation des chefs du jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent à l’égard des demandes qui avaient été soumises au premier juge.
Or le salarié n’a pas demandé devant le conseil de prud’hommes la requalification d’un contrat.
L’acte d’appel de M. [B] vise à l’infirmation du jugement qui a dit que la société n’était pas coupable de travail dissimulé, jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié et dit que la rupture du contrat de travail était une démission, et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Ainsi la cour est saisie de l’entier litige relatif à ces différentes demandes du salarié appelant relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, sans pour autant être saisie d’une demande de requalification.
Sur la prescription
L’absence de mise en oeuvre d’une action en requalification du contrat de travail n’est pas de nature à exclure les autres actions dont dispose le salarié au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et la prescription qui est soulevée pour l’ensemble de la relation contractuelle, doit être examinée pour chacune des demandes formulées.
Sur la relation de travail
Le salarié soutient qu’il est embauché sans déclaration préalable à l’embauche depuis le 21 septembre 2016, alors que l’employeur avait reconnu qu’il était dans l’entreprise avant le prétendu CDD du 26 septembre 2016 au 7 octobre 2016, et que le CDD du 14 septembre 2016 n’a pas non plus existé.
La société soutient que M. [B] a été embauché par contrat à durée déterminée du 14/09/2016 au 24/09/2016 puis du 26/09/2016 au 07/10/2016 dont le motif était l’accroissement d’activité, et que le salarié qui a refusé délibérément de signer les contrats, a fait preuve de mauvaise foi et d’une intention frauduleuse, qui empêche la requalification des contrats de durée déterminée en durée indéterminée.
Elle fait valoir que la mauvaise foi du salarié est caractérisée par le vol, et par le fait que celui-ci n’a pas informé l’employeur du classement sans suite, alors qu’il était absent depuis le 3octobre 2016 ne s’est jamais présenté à l’entreprise pour reprendre son travail.
L’employeur produit trois attestations, celles de M. [E] [C] (pièce n°3), de M. [Y] [P] (pièce n°8) et de M. [S] [U] (pièce n°9).
Il appartient au juge, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter a la dénomination proposée par les parties.
L’existence d’un contrat de travail entre M. [B] et la société [1] n’est pas contestée et en l’absence d’écrit, il est présumé être à durée indéterminée depuis le début de la relation de travail, sans que l’employeur ne puisse écarter la présomption légale ainsi instituée par l’hypothèse de l’existence d’un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
Il est constant que les deux contrats de travail à durée déterminée qui sont établis et produits par la société (pièces n°1 et 2), ne sont pas signés.
Le salarié fait à juste titre valoir que la société dans ses premières conclusions du 20 janvier 2020 devant le conseil de prud’hommes (pièce n°12) ne soutenait que l’absence de volonté de signer le contrat remis le matin du 26 septembre 2016 en omettant d’évoquer un premier CDD.
L’employeur ne justifie pas de la réalité du refus de la signature de ce contrat par le seul témoignage de son salarié M. [C] qui indique avoir assisté à la remise du contrat le 26 septembre 2016 et selon lequel le salarié, ayant voulu prendre le temps de le lire ne l’a pas signé, et ne l’a pas rendu malgré les demandes répétées de leur patron.
Cette attestation qui mentionne qu’il s’agissait du premier jour de travail de M. [B] est en contradiction avec l’existence d’un premier contrat qui ne serait pas plus signé, et surtout avec le fait que ce salarié était pourtant parfaitement avisé des faits de vol survenus le 21 septembre, comme l’indique la pièce n°10 afférente à l’enquête pénale.
Ce témoignage n’est pas de nature à caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de M. [B] par un refus de signer les contrats litigieux.
Par ailleurs, la lettre de mise à pied du 5 octobre 2016 ne fait état d’aucun terme , et aucun solde de tout compte n’a été opéré par la suite que ce soit pour une rupture anticipée pour faute grave ou pour une arrivée du contrat à son terme.
Selon l’article L. 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après une déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 du code du travail, soit de se soustraire à la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail relative à la délivrance d’un bulletin de paie, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
La relation de travail a été mise au jour par le dépôt de plainte le 4 octobre 2016 de la société [2] incriminant spécifiquement M. [B] chauffeur qui avait été mis à sa disposition par son sous-traitant la société [1], concernant des faits de vols commis les 21 et 22 septembre précédents.
La société ne justifie pas de déclarations préalables à l’embauche, ni même de la déclaration de cotisations auprès de l’URSSAF pour l’embauche de M. [B] , de sorte que cette situation résulte d’une omission intentionnelle de l’employeur de ne pas déclarer le salarié.
Par conséquent la cour juge que la relation de travail dissimulé qui lie les parties est à durée indéterminée depuis le début de la prestation de travail , soit depuis le 21 septembre 2016.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
M. [B] sollicite la résiliation du contrat de travail et rappelle qu’il fait toujours l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire depuis le 5 octobre 2016 pour des faits qui ont fait l’objet d’un classement sans suite le 29 novembre 2016 et qu’il est privé de salaire et d’activité depuis le 5 octobre 2016.
L’employeur soutient à titre principal que la demande de résiliation qui équivaut en réalité à une demande de requalification des CDD en CDI n’a pas de sens pour la période postérieure à la fin du contrat, dont le terme était au 7 octobre 2016, et que le salarié, qui disposait d’un délai de deux ans pour introduire sa demande de requalification, se trouve prescrit.
Il fait valoir à titre subsidiaire que la mauvaise foi du salarié entraîne comme conséquence la rupture du contrat en une démission, et que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il faudrait considérer que la mise à pied s’est terminée le 29 novembre 2016, date de la fin de l’enquête avec le classement sans suite.
Il est constant que l’employeur n’a pas rompu le contrat de travail à la suite de sa notification au salarié d’une mise à pied à titre conservatoire qui n’a pour effet que de suspendre le contrat de travail durant l’enquête.
C’est également à tort que le conseil de prud’hommes saisi d’une demande de résiliation a jugé que la rupture s’analysait comme une démission.
En effet une démission ne se présume pas et doit provenir de la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
Une absence même injustifiée et prolongée ne peut pas être considérée comme une démission, d’autant plus que cette absence est consécutive à une mise à pied conservatoire décidée par l’employeur qui fait état, par la même occasion et de manière contradictoire, d’une absence injustifiée depuis le 3 octobre sans pour autant mettre en demeure le salarié de reprendre son poste.
En l’absence d’un licenciement, d’une démission ou d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la relation contractuelle se poursuit (Cass. Soc. 17 octobre 1997,n° 06-41.478)
Il est de jurisprudence constante que le non-paiement des salaires et la non-fourniture du travail, de même que le constat d’une situation de travail dissimulé, justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En effet, l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié tant que les relations contractuelles entre les parties n’ont pas pris fin (Cass. Soc. 17 février 2010, n°08-45.298).
Selon une jurisprudence tout aussi constante, la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date (Cass. Soc. 14 octobre 2009, n°07-45257 et 21 janvier 2014 n°12-28237), y compris si le salarié n’est plus en situation effective de travail depuis plusieurs années.
L’absence de rupture d’une relation de travail non déclarée malgré une mise à pied conservatoire, injustifiée et non suivie d’une sanction, incombe à l’employeur, qui n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est le salarié qui aurait laissé s’exécuter le contrat de travail avec mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Par conséquent, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du présent arrêt.
Sur le rappel de salaire
M. [B] soutient une demande de rappel de salaire depuis le 5 octobre 2016 en faisant valoir qu’il a été injustement mis à pied à titre conservatoire, et que c’était à l’employeur de suivre la suite de la procédure pénale qu’il visait, et de prouver que le salarié ne s’était pas tenu à sa disposition.
Il formule une demande sur la base des dispositions de la convention collective prévoyant une garantie annuelle de rémunération.
La société soutient que le salarié ne s’est jamais présenté à l’entreprise pour reprendre son travail et qu’il ne peut prétendre à un salaire pour un travail qu’il n’a pas fourni n’étant pas resté à la disposition de l’employeur.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail: « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.».
L’article 1353 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
En application de ces dispositions le salarié est tenu de fournir sa prestation de travail ou, à tout le moins, de se tenir à disposition de l’employeur pour avoir droit en contrepartie au paiement du salaire. Cependant le fait pour l’employeur de ne pas fournir le travail ne peut l’exonérer du paiement du salaire.
S’il est établi, notamment au travers des trois attestations, que le salarié ne s’est plus présenté sur le lieu du travail à compter du 3 octobre 2016, il est établi que la société a prononcé une mise à pied à compter du 5 octobre qui impliquait que le salarié quitte son poste à la demande de l’employeur sans que préalablement celui-ci ne l’ait mis en demeure de reprendre son travail.
En l’espèce le 5 octobre 2016, la société a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire de la façon suivante: ' à compter de ce jour et ce jusqu’au dénouement de cette affaire qui nuit à la réputation de notre entreprise.'
La mise à pied conservatoire est une mesure qui permet de suspendre immédiatement le contrat de travail du salarié dans l’attente d’une sanction définitive, et en l’espèce la société n’a pas envisagé de sanctionner le salarié pour des faits qui ne sont établis, ni par l’enquête pénale qui a fait très rapidement l’objet d’un classement sans suite, ni par la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire au sein de la société.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition, et ne peut, sans inverser la charge de la preuve, prétendre que l’absence de retour, après classement sans suite de l’affaire, était de nature à démontrer que le salarié n’était plus à sa disposition.
La mise à pied conservatoire suspend le contrat de travail et entraîne une perte de salaire dont le caractère définitif dépend de la sanction finalement retenue.
En l’absence de faute grave, et a fortiori en l’absence de sanction, l’employeur doit rémunérer le salarié pour la période de la mise à pied conservatoire injustifiée.
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail: « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.».
M. [B] ayant saisi la juridiction le 16 septembre 2019 est dès lors recevable à solliciter le paiement du salaire dû depuis le 5 octobre 2016.
En l’absence de stipulations contractuelles, le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre d’un emploi de livreur, selon la classification ouvrier groupe 03 coefficient 115M tel que figurant d’ailleurs sur le seul bulletin de salaire édité par l’employeur pour le mois de septembre 2016.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit une garantie annuelle de rémunération en vertu de l’accord du 3 novembre 2015 étendu par arrêté du 4 avril 2016 qui prévoit en son article 1er:« Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise visés par le présent accord sont revalorisés à compter du 1erjanvier 2016 et fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.
Ces différents tableaux seront intégrés dans les annexes I à III de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.».
Par conséquent la cour fixe la créance salariale au regard de l’évolution des dispositions conventionnelles de la façon suivante :
Pour l’année 2016
L’avenant n°106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe I ouvriers prévoit pour un salarié nouvellement embauché un salaire de base mensuel de 1 466,65 euros.
La demande est fondée sur la période du 5 octobre au 31 décembre, soit 2 mois et 26 jours à hauteur de 4 204,39 euros.
Pour l’année 2017
L’accord du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations contractuelles applicables au 1er mai 2017 prévoit pour un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté un salaire annuel garantie de 18 315,24 euros (1 526,27 euros/mois).
— sur la période de janvier à avril pour 5 866,60 euros,
— sur la période de mai à décembre pour 12 210,16 euros,
La demande est fondée pour 18 076,76 euros.
Pour l’année 2018
L’avenant n°109 du 15 décembre 2017 relatif à l’annexe I ouvriers prévoit à compter du 1er janvier 2018 pour un salarié ayant au moins un an d’ancienneté un salaire de base mensuel de 1 528,47euros.
L’accord du 6 mars 2018 relatif aux rémunérations contractuelles applicables au 1er avril 2018 prévoit pour un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté un salaire annuel garantie de 18 596,44 euros(1 549,70 euros /mois).
— sur la période de janvier à mars pour 4 585,41euros,
— sur la période d’avril à décembre pour 13 947,30 euros,
La demande est fondée pour 18 532,71 euros.
Pour l’année 2019
L’avenant n°111 du 19 décembre 2018 relatif à l’annexe I ouvriers prévoit à compter du 1er janvier 2019 pour un salarié ayant au moins un an d’ancienneté un salaire de base mensuel de 1 559,04 euros.
L’accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations contractuelles applicables au 1er juin 2019 prévoit pour un salarié ayant deux ans d’ancienneté un salaire annuel garantie de 19 312,55 euros (1 609,37euros /mois).
— sur la période de janvier à mai pour 7 795,20 euros,
— sur la période de juin à décembre pour 11 265,65 euros,
La demande est fondée pour 19 060,85 euros.
Pour l’année 2020
L’accord du 23 octobre 2020 relatif aux rémunérations contractuelles applicables au 1er novembre 2020 prévoit pour un salarié ayant deux ans d’ancienneté un salaire annuel garantie de 19 503,77 euros (1 625,31 euros/mois).
— sur la période de janvier à octobre pour 16 093,70 euros,
— sur la période de novembre à décembre pour 3 250,62 euros,
La demande est fondée pour 19 344,32 euros.
Pour l’année 2021
L’accord du 23 octobre 2020 précité prévoit pour un salarié ayant cinq ans d’ancienneté un salaire annuel garantie de 19 886,19 euros (1 657,18 euros/mois).
— sur la période de janvier à septembre pour 14 627,79 euros,
— sur la période d’octobre à décembre pour 4 971,54 euros,
La demande est fondée pour 19 599,36 euros.
Pour l’année 2022
L’accord du 3 février 2022 relatif aux rémunérations contractuelles prévoit pour un salarié ayant cinq ans d’ancienneté un salaire annuel garantie de 20 880,51 euros (1 740,04 euros /mois) au 1er février 2022 et de 21 094,96 euros (1 757,91 euros/mois) au 1er mai 2022.
L’accord du 25 octobre 2022 prévoit pour un salarié ayant cinq ans d’ancienneté un salaire annuel garantie de 22 362,22 euros (1 863,51 euros/mois) au 1er décembre 2022.
— pour janvier 1 657,19 euros,
— pour la période de février à avril 5 220,12 euros,
— pour la période de mai à novembre 12 305,37,
— pour décembre 1 863, 51 euros,
La demande est fondée pour 21 046,19 euros.
Pour l’année 2023
L’accord du 11 octobre 2023 prévoit pour un salarié ayant cinq ans d’ancienneté un salaire annuel garantie de 23 570,99 euros (1 964,24 euros/mois) au 1er décembre 2023 .
— pour la période de janvier à novembre 20 489,61euros,
— pour décembre 1 964,24 euros,
La demande est fondée pour 22 462,85 euros.
Pour l’année 2024
La demande est entièrement fondée sur la base de l’accord précité pour 23 570,99 euros.
Pour l’année 2025
Le salarié est fondé à solliciter le paiement des salaires et congés payés afférents pour la période de janvier à novembre pour 21 606,64 euros.
Pour la période de décembre au jour du prononcé de l’arrêt
M. [B] sollicite du mois de décembre 2025 jusqu’à la date du prononcé de la décision, le paiement du salaire et des congés payés sur la base d’un salaire journalier de 64,57euros (23.570,99 / 365) tel que fixé par l’accord du 11 octobre 2023.
Il sera fait droit à cette demande jusqu’à la date du présent arrêt au titre du solde du rappel de salaire.
Sur les conséquences de la rupture
Les demandes formulées au titre des indemnités de rupture sont entièrement fondées et il sera alloué une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire pour un montant de 3.928,48 euros outre congés payés , ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 4.458,82 euros.
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable à la résiliation du contrat de travail de M. [B] au titre de l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [B] a une ancienneté de 9 années complètes au moment de l’expiration du contrat de travail, délai de préavis compris, dans une société employant habituellement au moins onze salariés. Il peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Le salaire de référence doit être défini selon le dernier salaire conventionnel applicable de 1 972,25 euros en application de l’avenant n°119 du 23 janvier 2025.
Le salarié ne produit aucun élément de sa situation durant cette longue période de mise à pied et au regard des circonstances de la rupture et il y a lieu de fixer l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 916,75 euros.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la créance de [3] au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [B] sera fixée dans la limite de un mois.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La cour a retenu l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié lors de l’embauche.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’employeur soutient que la demande au titre du travail dissimulé est prescrite.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît seulement lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (Cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-22860), est n’est dès lors pas prescrite s’agissant d’une résiliation judiciaire prononcée au jour de la décision qui la prononce.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail doit être calculée au regard du salaire conventionnel au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, et il sera fait droit à la demande d’une somme de 11 785,44 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais et les dépens
La société succombant totalement doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer au salarié une indemnité complémentaire de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [Y] [B] dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2016 ;
Prononce la résiliation du contrat de travail à la date du présent arrêt ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [B] , les sommes suivantes :
— 4 204,39 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2016,
— 420,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 18 076,76 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2017,
— 1 807,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 18 532,71 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2018,
— 1 853,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 19 060,85 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2019,
— 1 906,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 19 344,32 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2020,
— 1 934,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 19 599,36 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2021,
— 1 959,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 21 046,19 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2022,
— 2 104,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 22 462,85 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2023,
— 2 246,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 23 570,99 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2024,
— 2 357,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 21 606,64 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2025,
— 2 160,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 64,57euros par jour au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2025 jusqu’à la date du présent arrêt,
— 3 928,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 392,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 458,82 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 916,75 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 785,44 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Condamne la société [1] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [Y] [B] dans la limite de un mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [B] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 83 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe IV)
- Avenant n° 94 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe II)
- Accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019
- Accord du 23 octobre 2020 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles
- Accord du 3 février 2022 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles pour l'année 2022
- Accord du 25 octobre 2022 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles garanties
- Avenant n° 119 du 23 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles des ouvriers (annexe 1 de la convention collective)
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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