Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO432
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 13 Juin 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [P] [U] [D]
né le 26 Août 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [X] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 14h35
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 24 avril 2023 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour;
Vu l’ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2025 à 14H35 par Monsieur [P] [U] [D];
Monsieur [P] [U] [D] a comparu et a été entendu en ses explications; Il déclare : Je souhaite rester en France, j’ai des fiches de paies je suis venu pour un travail. Je ne savais pas que j’avais une OQTFou un einterdiction, je ne comprends pas bien la justice, je n’étais au courant de rien.
Je travaille dans des entrepôts en intérimaire ; je paie mes factures je suis en règle je ne comprends pas cette situation. Je peux quitter la France, je l’ai compris. Donnez-moi du temps.
Je suis tombé en prison c’est ce qui explique mon état de santé, j’ai très mal et j’ai une attelle.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je souligne l’absence de pièces justificatives utiles st donc l’irrecevabilité de la requête- la mise à jour du registre n’ a pas été faite.
La saisine du consulat le 11 juin 2025 n’est pas mentionnée.
Au regard de sa vulnérabilité, monsieur a les ligaments déchirés et aurait vu un médecin qui ne figure pas sur le registre. On n’a pas d’éléments médicaux postérieurs. Ils vous produit un bail et une adresse stable à [Localité 6]. Je demande l’assignation à résidence pour avoir un suivi médical opportun le temps de son transfert en ALGERIE;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
— S’agissant de l’absence de mise à jour du registre
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, l’actualisation du registre versé en copie ne porte pas mentions des diligences de l’administration en vue de permettre l’éloignement de l’étranger.
Toutefois, cette mention n’est pas visé par l’article ci-dessus rappelé et aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues.
Enfin les justificatifs de ces diligences sont produits à la procédures
Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées par le conseil de l’étranger, il n’en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d’exercer son contrôle et il n’est pas démontré de grief à l’absence éventuelle d’une mention particulière
Il s’en déduit que cette absence de ces mentions au registre ne rend pas la requête irrecevable.
— S’agissant de l’absence de délégation de signature
L’article R. 743-2 dispose que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces utiles dont la copie du registre prévu à l’art L 744 -2 CESEDA
La Cour de cassation a effectivement rappelé que les autorités préfectorales devaient produire une délégation de signature a’n de saisir le juge des libertés et de la détention.
Pour autant cette justification peut être produite avant que le juge ne statue ce qui est le cas en l’espèce de sorte que ce moyen ne peut pas plus entrainer l’irrecevabilité de la requête.
2- Sur le fond
M.[D] soutient que la préfecture n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et des problèmes de santé qu’il rencontre.
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce , il n’est produit aucun document permettant à M.[D] de démontrer qu’il ne peut être soigné au centre de rétention ; qu’il déclare avoir besoin d’une opération mais qu’il ne produit qu’une prescription d’attelle qu’il porte effectivement.
Si ces problèmes de santé apparaissent réels pour autant, les certificats médicaux qu’il produit ne font état d’aucune contre-indication à la retention et alors qu’il peut bénéficier de la poursuite de son traitement médicamenteux en rétention administrative et du port de son attelle.
En l’absence d’élément sur l’existence d’une incompatibilité entre l’état de santé de celui ci et son maintien en rétention, il convient donc de rejeter ce moyen qui n’est pas établi et de confirmer au regard de l’absence de remise de toute pièces d’identité permettant une assignation à résidence, l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a maintenu l’intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [U] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Céraline JAZZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [U] [D]
né le 26 Août 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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