Confirmation 29 novembre 2022
Infirmation partielle 26 septembre 2023
Rejet 11 janvier 2024
Cassation 5 juin 2024
Confirmation 28 janvier 2025
Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 22/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 septembre 2021, N° 18/03497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01342 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJYK
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Christine GOUROUNIAN
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/03497) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 septembre 2021, suivant déclaration d’appel du 01 Avril 2022
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance MMA DC AIS, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère
M. Lionel BRUNO, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [B] [W], greffière stagiaire, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2013, alors qu’il se trouvait au comice agricole de [Localité 8], Monsieur [H] [Z] s’est fait écraser le membre inférieur droit par la lame d’un tracteur conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la SA Mutuelle du Mans assurances (MMA) IARD, et qui était en train de réaliser une démonstration de débardage.
Un constat amiable d’accident automobile a été rédigé contradictoirement.
Les MMA ont réglé la somme de 25 000 euros à titre provisionnel le 10 juillet 2014.
Par ordonnance du 17 décembre 2014, le juge des référés de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur [P] [K] en qualité d’expert, avec mission habituelle,
— condamné la SA MMA à verser une provision complémentaire de 35 000 euros.
L’état de M.[Z] n’étant pas consolidé, par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés a :
— désigné à nouveau le Docteur [P] [K] en qualité d’expert médical,
— désigné M. [E] [T] en qualité d’expert-comptable,
— condamné la SA MMA à verser une provision complémentaire de 1 800 euros.
Le 07 juillet 2016, le Docteur [K] a déposé son rapport définitif. Ses conclusions étaient les suivantes :
— consolidation : 2 mai 2016
On émettra d’ores et déjà des réserves quant à la nécessité d’interventions chirurgicales ultérieures, en particulier pour traitement des cals vicieux rotatoires.
— DFTT : du 01.09.2013 au 04.11.2013
DFTP à 50 % : du 05.11.2013 au 07.01.2014
DFTP à 30 % : du 08.01.2014 au 11.03.2014
DFTT : le 11.03.2014'
DFTP à 30 % : du 12.03.2014 au 27.01.2015
DFTT : du 27.01.2015 au 03.02.2015
DFTP à 30 % : du 04.02.2015 au 14.01.2016
DFTT : le 14.01.2016
DFTP à 30 % : du 15.01.2016 au 06.04.2016
DFTT : le 06.04.2016
DFTP à 30 % : du 07.04.2016 au 07.07.2016
— pretium doloris : 5,5/7
— préjudice esthétique : 3/7
— déficit esthétique temporaire : 4/7 du 01.09.2013 au 31.07.2014
— déficit fonctionnel permanent global : 25 %
On précisera ['] que M. [Z] vit dans une situation d’anxiété globale, en particulier concernant la perte de sa jambe.
La notion de tierce personne est indispensable’pendant les périodes de DFTP à raison d’une heure par jour, dans toutes les périodes de DFTP à 50 et à 30 %… avec la présence d’une aide-ménagère à raison de 2 heures par semaine.
Sur le plan professionnel, son état n’est pas compatible avec la reprise de l’activité qu’il exerçait auparavant.
Son état n’est pas compatible avec la reprise d’une activité nécessitant une activité physique quelconque.
Le rapport d’expertise comptable a été déposé le 13 mars 2017.
Par actes des 8 et 21 août 2018, M. [Z] a a fait assigner la S.A MMA et son organisme social, la Mutuelle sociale agricole Alpes du Nord (MSA) en réparation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a invité M. [Z] à :
— produire le décompte des prestations reçues de la MSA,
— détailler ses demandes au titre des préjudices temporaires et définitifs,
— se positionner sur « une éventuelle requalification de sa demande au titre de l’incidence retraite en demande au titre d’une incidence professionnelle.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné les Mutuelles du Mans assurances à verser à M. [H] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
. 214,47 euros au titre des frais divers;
. 14 958 euros au titre de l’assistance à tierce personne;
. 77 391,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
. 88 364,19 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
. 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
. 8 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
.5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées;
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— débouté M. [H] [Z] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, M.[Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2023, M.[Z] demande à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et les articles L 211-11, 211-12 et R 211-41 du code des assurances,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 16 septembre 2021,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— condamné les Mutuelles du Mans assurances à verser à M. [H] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
. 214,47 euros au titre des frais divers,
. 14 958 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
. 77 391,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
. 88 364,19 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
. 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
. 8 870 euros déficit fonctionnel temporaire,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— débouté M. [H] [Z] de ses demandes
— homologuer les rapports d’expertise du Docteur [K], médecin expert, du 07 juillet 2016 et de M. [T], expert-comptable, du 13 mars 2017,
— juger les demandes indemnitaires de M. [H] [Z] recevables,
— condamner la SA Mutuelle du Mans assurances à payer à M. [H] [Z], au titre de :
— des frais médicaux restés à charge : 33 170 euros,
— du déficit fonctionnel temporaire :
avant consolidation : 10 758 euros,
après consolidation : 603 euros,
— de la tierce personne :
avant consolidation : 32 300 euros,
après consolidation : 95 500 euros,
— du déficit fonctionnel permanent : 70 000 euros,
— du pretium doloris: 50 000 euros,
— du préjudice esthétique :
— temporaire : 5 000 euros,
— définitif : 25 000 euros,
— du préjudice d’agrément : 20 000 euros,
— du préjudice moral : 20 000 euros,
— des chaussures sur mesure : 75 625 euros,
— des chaussettes chauffantes : 18 000 euros,
— des frais de déplacement : 1 000 euros,
— des travaux d’équipement du tracteur : 450 euros,
— de la télévision : 200 euros,
— de la perte de gains professionnels : 958 888,00 euros,
subsidiairement : 886 887,53 euros,
— de l’incidence retraite : 191 777 euros,
— de l’incidence professionnelle : 50 000 euros,
dont à déduire le montant des provisions et condamnation versées de : 356 923,19 euros,
— condamner la SA Mutuelle du Mans assurances au doublement des intérêts du taux légal du 1erdécembre 2013 (3 mois après l’accident) jusqu’à l’arrêt à intervenir, devenu définitif,
— condamner la SA Mutuelle du Mans assurances à payer à M. [H] [Z], au titre de :
— la résistance abusive : 3 000 euros,
— l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel : 5 000 euros,
— condamner la SA Mutuelle du Mans assurances aux entiers dépens, qui comprendront le coût des frais d’expertises, dont distraction au profit de Maître Christine Gourounian sur son affirmation de droit,
Au soutien de ses demandes, M.[Z] expose que le premier juge a sous-estimé plusieurs postes de préjudices.
Il fait notamment valoir qu’il a dû exposer des frais d’ostéopathe et d’acupuncteur, frais rendus nécessaires par sa boiterie, qui lui génère des maux de dos.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour.
Il conteste le taux horaire retenu pour la tierce personne et estime que le tribunal s’est trompé sur le nombre d’heures.
Il fait état du préjudice moral qui est le sien et rappelle qu’il a fait le choix de poursuivre sa carrière professionnelle, nonobstant l’avis contraire de l’expert. Il se fonde sur le rapport de l’expert-comptable pour justifier de son préjudice financier.
Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la SA MMA IARD demande à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la MMA à verser à Monsieur [H] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites les sommes suivantes :
o 77391,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
o 50000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— débouté Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes ;
— fixé la créance de la MSA à la somme de 33270,19 euros ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné les Mutuelles du Mans assurances à verser à Monsieur [H] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites les sommes suivantes :
— au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
o 214,47 euros au titre des frais divers ;
o 14958 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
o 88364, 19 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o 5000 euros au titre du préjudice esthétique ;
o 8870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o 61625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 40000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 8000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— condamné les Mutuelles du Mans assurances à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les Mutuelles du Mans assurances aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Gourounian sur son affirmation de droit ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Z] de ses demandes,
— déclarer satisfactoire les prétentions indemnitaires suivantes :
'Déficit fonctionnel temporaire :''''''''''. 9.088,80 euros
'Tierce personne avant consolidation :'''''''… 13.538 euros
'Tierce personne après consolidation :'. …..60.627,60 euros sauf à parfaire
'Déficit fonctionnel permanent :''''''''''''…. 55.000 euros
'Souffrances endurées :''''''''''''''.. 30.000 euros
'Préjudice esthétique temporaire :'''''''''''' 1.000 euros
'Préjudice esthétique permanent :'''''''''' 5.000 euros
'Préjudices matériels annexes / Frais divers :''''''' rejet
— réduire à de plus justes proportions la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD conclut à l’infirmation du jugement sur le poste de tierce personne, en contestant le taux horaire retenu.
S’agissant des souffrances endurées, elle conteste le raisonnement du tribunal qui a indiqué que l’expert n’avait pas pris en compte le préjudice moral.
Elle s’oppose aux dépenses en lien avec l’activité professionnelle, l’expert ayant conclu à l’impossibilité d’exercer celle-ci.
S’agissant du préjudice financier, elle ne conteste pas la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels, mais conteste en revanche la somme sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs au vu des pièces produites. Elle énonce que Monsieur [Z] poursuit son activité et justifie faire appel à des sous-traitants pour accomplir certaines tâches ce qui a pour effet de réduire son bénéfice, que cependant, il aurait pu faire le choix d’embaucher un salarié ce qui aurait eu pour conséquence de réduire ses charges.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— révoqué l’ordonnance de clôture
— ordonné la réouverture des débats,
— fait injonction aux parties de conclure sur la législation applicable et de communiquer toutes pièces utiles liées à l’existence d’un accident du travail,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
La nouvelle clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
Bien qu’aucune des parties ne l’ait mentionné dans les conclusions, il ressort des pièces versées aux débats que l’accident dont M.[Z] a été victime a été considéré comme un accident du travail.
M.[Z] semble être non-salarié agricole.
Selon l’article L.722-10 du code rural, dans sa rédaction applicable lors des faits, les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
[…]
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° ;
[…]
Selon l’article L.752-3 du code rural, dans sa rédaction applicable lors des faits, en cas d’accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l’assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
1° La couverture :
— des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
— des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie ;
— des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
— des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
2° Une indemnité journalière pour le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant la période d’incapacité temporaire de travail ;
3° Une rente en cas d’incapacité permanente de l’assuré et, en cas de mort du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou d’un assuré mentionné au II de l’article L. 752-1, une rente à ses ayants droit;
4° La couverture des frais funéraires de la victime.
Pour l’application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l’article L. 722-10 sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Selon l’article L.454-1 alinéa 1erdu code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
En l’espèce, la seule décision rendue par le Pôle social est liée à la contestation par M.[Z] du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la MSA, le Pôle social ayant fixé cette indemnité à 40 % dans sa décision du 9 juillet 2020.
M.[G] n’est pas l’employeur ou le préposé de M.[Z], dès lors, il convient de faire application de l’article L.454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de statuer sur la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé, quels qu’en soient les motifs, à savoir en l’espèce l’absence de saisine de la juridiction adéquate ab initio et en connaissance de cause, sachant que l’accident a eu lieu le 1er septembre 2013 et qu’il est légitime que M.[Z] bénéficie d’une indemnisation.
II / Sur le fond
Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers
M. [Z] justifie uniquement d’une facture de 27, 37 euros datée du 27 janvier 2015 pour un transport en ambulance.
La pièce 130 à laquelle il se réfère est une feuille de soins qui fait état de séances chez le kinésithérapeute sur l’année 2015 et qui est dépourvue de valeur probatoire, étant rappelé que les frais de déplacement ne sauraient être forfaitairement remboursés en vertu du principe de réparation intégrale. Il lui sera donc alloué la somme de 27, 37 euros.
M.[Z] sollicite par ailleurs une somme de 200 euros pour la télévision, mais il ne fournit aucune pièce et ne motive pas sa demande qui sera donc rejetée.
— tierce personne avant consolidation
M. [Z] ne conteste pas le nombre d’heures d’assistance tierce personne, mais le taux et le nombre de jours sur lesquels doit s’effectuer le calcul.
Il convient de retenir un taux horaire de 23 euros
M.[Z] a été hospitalisé du 1erseptembre 2013 au 7 janvier 2014, l’intervention d’une tierce personne se justifie à compter du 8 janvier 2014, jusqu’à la date de consolidation fixée au 2 janvier 2016.
DFTP à 30 % : du 08.01.2014 au 11.03.2014, à l’exception des 11 mars 2014 du 27.01.2015 au 03.02.2015, , le 14 janvier 2016 et le 6 avril 2016 DFTT : le 11.03.2014'
Soit 846 jours -11 jours d’hospitalisation = 835 jours
835x23x412/365=21677,97 euros
— perte de gains professionnels actuels :
Entre le 1erseptembre 2013 et le 2 mai 2016 :
L’expert comptable a estimé à une moyenne de 3107 euros le montant des revenus mensuels de M.[Z]. Ce dernier a perçu une somme de 24335,12 d’indemnités journalières jusqu’à cette date (selon pièce 242)
Sa perte s’élève à 3307x32 mois – 24335,12 euros= 81488,88 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
M.[Z] énonce que la somme journalière de 25 euros retenue pour calculer le déficit fonctionnel temporaire est insuffisante au regard de l’incapacité qu’il a subie, toutefois il ne motive pas davantage sa demande et au vu des pièces produites, le tribunal a procédé à une exacte appréciation de la situation, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 8870 euros.
Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire après consolidation :
Il n’existe pas de déficit fonctionnel temporaire après consolidation, ce dernier devenant le déficit fonctionnel permanent, la demande est rejetée.
— souffrances endurées (ex pretium doloris)
Les souffrances endurées relèvent des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et non pas permanents comme indiqué par le premier juge.
Après consolidation, elles sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
Pour autant, les MMA ne contestent pas leur existence spécifique, distincte du déficit fonctionnel permanent, l’expert les ayant au demeurant évaluées à 5,5/7.
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en les évaluant à la somme de 40 000 euros, le jugement sera confirmé quant au montant.
— préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a fixé à 4/7 du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2014, puis à 3/7.
La somme de 5000 euros allouée par le premier juge apparaît adaptée au regard de la situation.
Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— frais médicaux restés à charge
Malgré les conclusions de l’expertise médicale, qui conclut à l’absence de dépenses de santé future, compte tenu de la boiterie de M.[Z], des séances d’ostéopathie ont été nécessaires, toutefois, les seules pièces produites concernent l’année 2017 et M.[Z] ne rapporte pas la preuve qu’elles se sont poursuivies les années ultérieures, alors que plusieurs années se sont écoulées et qu’il avait toute latitude pour produire les factures correspondantes qui lui ont nécessairement été délivrées si les séances ont eu lieu.
En revanche, le lien avec les séances d’acupuncture n’est pas démontré.
Il sera alloué à M.[Z] la somme de 210 euros.
— tierce personne après consolidation,
Au titre des arrérages échus
du 2 mai 2016 au 18 mars 2025 deux heures par semaine: 3242 jours, soit 464 semaines
464x2x23x59/52=24217,23 euros
Au titre des arrérages à échoir (à compter du 18 mars 2025)
Le montant annuel s’élève à deux heures/semaine x 23 eurosx59 semaines=2714 euros
M.[Z] sera âgé de 52 ans.
L’euro de rente viagère s’élève à 26, 771 selon le barème de la Gazette du Palais de janvier 2025.
Il lui sera donc alloué une somme de 2714x26, 771=72656,49 euros
Soit un total de 96873,72 euros. Toutefois, M.[Z] ne sollicitant que la somme de 95500 euros, seule cette somme lui sera allouée.
— perte de gains professionnels futurs
M.[Z] communique un bilan comptable pour les années 2013 à 2022, déclare qu’il aurait pris sa retraite à l’âge de 68 ans et fait état pour la perte de droits à la retraite d’une incidence négative de cotisations à hauteur de 20 %, sans aucunement justifier de ses calculs.
Par ailleurs, il communique en pièce 255 de nombreuses factures émanant de sous-traitants auxquels il semble avoir eu recours pour exercer son activité, énonçant que les frais générés par les sous-traitants absorbent les bénéfices, mais il est principalement fait état sur les factures de 'prestations de service’ sans plus de précisions. Son compte de résultat pour l’année 2022 présente une perte de 15423 euros, mais l’analyse de celui-ci montre que M.[Z] a néanmoins été en capacité de percevoir la somme de 87088 euros au titre de la production vendue de services. Aucune information n’a été fournie pour les années 2023 et, même partiellement, 2024.
Dès lors, la cour n’est pas en mesure au vu du caractère disparate et peu exploitable des pièces produites d’évaluer tant la perte de gains professionnels futurs que le montant de l’incidence des droits à retraite.
En conséquence, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise selon la mission ci-après précisée au dispositif.
— incidence professionnelle
Ce poste, indemnisé à hauteur de 50 000 euros, ne fait pas l’objet de contestation.
— chaussures sur mesure
Le rapport d’expertise précise : « On notera une amyotrophie quasi complète de la voûte plantaire avec des troubles trophiques modérés, mais avec une dystrophie et une amyotrophie importantes liées également aux séquelles à la fois artérielles et neurologiques’ Pas de mobilité du médio-pied qui est ankylosé de façon quasi complète.
[…] On notera qu’il s’agit carrément d’un sauvetage du membre inférieur droit avec nombreuses interventions chirurgicales sur le plan plastique, vasculaire et musculaire ».
Il est dès lors légitime de faire droit à la demande de M.[Z] tendant à obtenir des chaussures adaptées.
La facture spécifique établie par les ateliers Henri Canin pour son activité de bûcheron indique 585 euros pour l’été +742 euros pour l’hiver, toutefois la facture produite par le centre de santé du pied en pièce 111 fait état d’un reste à charge pour M.[Z] de 100 euros par paire orthopédique de travail, ce qui semble correspondre au même type de chaussure.
En conséquence, il sera retenu pour chaque année 100 euros pour les chaussures orthopédiques d’été et 742 euros pour les chaussures d’hiver.
Pour les autres chaussures utilisées en dehors du travail, M.[Z] produit une facture pour des chaussures de ville pour un montant de 440 euros. Il est légitime que deux paires par an puissent être prises en compte avec leurs spécificités, la somme de 880 euros sera retenue.
Il convient de différencier les chaussures dédiées au travail, dont M.[Z] aura besoin jusqu’à sa retraite, et les autres chaussures.
Pour les chaussures orthopédiques dédiées au travail :
L’euro de rente pour un homme âgé de 43 ans et jusqu’à 65 ans est de 20, 310
842x20,310 =17101,02 euros
Pour les autres chaussures
L’euro de rente viagère est de 38,027
880x 38, 027=33461,12 euros
Soit un total de : 50562,14 euros
— chaussettes chauffantes
M.[Z] justifie de la nécessité, même si l’expert ne l’a pas précisé, de chaussettes chauffantes dès lors que son pied n’est plus correctement vascularisé.
Le coût d’une telle paire est de 200 euros, et il apparaît nécessaire d’en prévoir deux, soit un coût annuel de 400 euros.
400x38,027 = 15210,80 euros
— frais de déplacement :
Il est avéré que M.[Z] a notamment dû se rendre aux opérations d’expertise. Il lui sera alloué la somme de 150 euros à ce titre.
— travaux d’équipement du tracteur
Même si l’expert a estimé que M.[Z] n’était plus en capacité de poursuivre son activité professionnelle, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir continué à à exercer sa profession, et les frais d’aménagement du tracteur, minimes par-rapport à la possibilité pour lui de travailler, seront retenus, à hauteur de 450 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
A la date de la consolidation, M.[Z] était âgé de 43 ans. La valeur du point s’élève à 2465 euros
M.[Z] demande l’application d’un point à hauteur de 2800 euros au seul motif que le point retenu par le tribunal, à hauteur de 2465 euros, est insuffisant, sans davantage motiver sa demande. Le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Z] la somme de 61625 euros.
— préjudice d’agrément
Il ressort des attestations produites que M.[Z] faisait partie d’une ACCA et qu’il ne peut effectivement plus marcher aussi aisément en terrain accidenté. Les autres attestations sont en lien avec son activité professionnelle.
Il lui sera alloué une somme de 3000 euros.
— du préjudice moral : 20 000 euros,
Le préjudice moral est généralement inclus dans le déficit fonctionnel permanent, cette demande est rejetée, faute pour M.[Z] de démontrer l’existence d’un préjudice atypique permanent exceptionnel.
— préjudice esthétique définitif: 25000 euros
L’expert l’a fixé à 3/7, la somme de 8000 euros allouée par le premier juge apparaît adaptée et sera confirmée.
Sur le doublement des intérêts du taux légal du 1er décembre 2013 (3 mois après l’accident) jusqu’à l’arrêt à intervenir, devenu définitif,
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L.211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Le délai de trois mois court à compter de la demande d’indemnisation ou bien il est de 8 mois à compter de l’accident.
L’accident a eu lieu le 1erseptembre 2013. En l’absence de preuve d’une demande, une offre aurait dû être présentée avant le 1ermai 2014. Une provision amiable de 25000 euros a été versée, mais il est manifeste au regard de la gravité des blessures qu’elle était insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre.
Le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été transmis aux parties le 17 octobre 2016. L’offre définitive aurait dû intervenir avant le 17 mars 2017.
Une offre a été faite le 7 avril 2017. Au regard des conclusions du rapport d’expertise, cette offre n’apparaît pas manifestement insuffisante.
Le doublement des intérêts sera prononcé pour la période allant du 1ermai 2014 au 7 avril 2017.
Sur la résistance abusive : 3 000 euros,
La preuve d’une résistance abusive des MMA n’est pas rapportée, M.[Z] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
— 50000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 40000 euros au titre des souffrances endurées
— 8 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 61625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 8000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant de nouveau,
Condamne la SA MMA IARD à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
-27,37 euros au titre des frais divers
-21677,97 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
-81 488, 88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
-210 euros au titre des frais médicaux restés à charge
-95500 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation
-50562,14 euros au titre des chaussures sur mesure
-15210,80 euros au titre des chaussettes chauffantes
-150 euros au titre des frais de déplacement
-450 euros au titre des frais d’équipement du tracteur
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément
Rappelle qu’il devra être tenu compte des provisions déjà versées ;
Prononce le doublement des intérêts pour la période allant du 1ermai 2014 au 7 avril 2017.
Ordonne une mesure d’expertise comptable pour évaluer la perte de gains professionnels futurs et la confie à à M.[E] [T] [Adresse 4] [Localité 6], tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7], avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées ou représentées par leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunion d’expertise
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— procéder à l’examen de tous documents comptables ou bancaires professionnels utiles de M. [Z] pour la période postérieure au 2 mai 2016
— donner son avis sur la perte de gains professionnels futurs alléguée par M.[Z]
— de manière générale, faire toutes observations utiles
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, magistrat de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (1 mois minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M.[Z] qui devra consigner la somme de 1600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble, avant le 19 mai 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA MMA IARD à payer la somme de 4000 euros à M.[Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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