Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 21 oct. 2025, n° 25/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02393 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAB3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
sur rectification d’erreur matérielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 6 mai 2025
DEMANDERESSE à la rectification :
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par sa fille, Mme [W] [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE à la rectification :
Maître [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à de la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme [S] CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 21 octobre 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E] a engagé une procédure à l’encontre de Me [N] [T] devant le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen aux fins de remboursement de ses honoraires.
Par décision du 29 février 2024, le délégataire du bâtonnier a taxé les frais et honoraires de Me [T] à hauteur de 4 074 euros TTC et a condamné Mme [E] à lui régler le solde de 1 781 euros TTC, tenant compte des provisions de 2 293 euros déjà versées.
Par décision du 6 mai 2025, la première présidente de la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance de taxe en toutes ses dispositions, y ajoutant notamment la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, Mme [E], arguant de l’existence d’une erreur matérielle, sollicite la rectification de la décision du 6 mai 2025.
Elle requiert que la décision soit revue au fond concernant le montant des honoraires taxés portant notamment sur l’existence et la facturation de certaines diligences, emails, appels téléphonique,s étude du dossier, rédaction. Elle argue d’un dégaut d’information de son avocate concernant ses tarifs remettant en cause la qualité de sa prestation. Elle conteste pour partie le décompte au temps passé facturé.
De plus, elle soutient qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance dont elle demande rectification dès lors que la motivation mentionne sa condamnation au paiement de la somme de 1791 euros TTC, tandis que la facturation litigieuse à laquelle l’ordonnance du bâtonnier a fait droit, confirmée dans le dispositif, porte sur un montant de 1 781 euros TTC.
Mme [E] sollicite que Me [T] soit condamnée au paiement de la somme de
277 euros au titre de ses divers frais.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [E] représentée par sa fille, [W] [E], a réitéré les termes de sa requête.
Me [T], représentée par Me [Localité 5]-Brasseur, a fait valoir que l’erreur effective relevée par Mme [E], soit la mention de la somme de 1 791 euros TTC apparaissant dans la motivation de la décision rendue par la première présidente, tandis que l’ordonnance de taxe du bâtonnier discutée avait taxé les honoraires à hauteur de 1 781 euros TTC, n’emporte aucune conséquence dès lors que ladite ordonnance est confirmée dans le dispositif de la décision d’appel dont il est demandé rectifiction.
Quant aux autres points soulevés par Mme [E], Me [T] fait valoir qu’ils ne relèvent pas du domaine de l’article 462 du code de procédure civile.
Elle sollicite que Mme [E] soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce et en premier lieu, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Dès lors, l’ensemble des moyens développés par Mme [E] visant à revenir sur le bien-fondé de la décision rendue le 6 mai 2025, soit l’appréciation de la juste correlation entre les honoraires facturés et les diligences accomplies ou encore celle de la responsabilité de son conseil, se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En second lieu, une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l’une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt à obtenir sa rectification.
En l’espèce, dès lors que le dispositif de l’ordonnance rendue par la première présidente 'confirme en toutes ses dispositions’ l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 29 février 2024, le montant des honoraires que Mme [E] se trouve effectivement devoir à Me [T] est bien celui retenu par ladite ordonnance de taxe, soit la somme de 1 781 euros TTC.
En conséquence, la rectification d’erreur matérielle sollicitée n’a d’incidence ni sur les droits reconnus par la décision, ni sur l’exécution de celle-ci.
Dès lors, constatant l’efficience de l’ordonnance rendue le 6 mai 2025, Mme [E] ne justifie pas de son intérêt à obtenir cette rectification.
En conséquence, les demandes de Mme [E] seront intégralement rejetées.
Mme [E] succombe et sera condamnée aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Mme [S] [E] ;
Condamne Mme [S] [E] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [S] [E] à payer à Me [N] [T] la somme de
250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Chauffeur ·
- Professionnel ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Indivision ·
- Radiation ·
- Actif ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Automatique ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assainissement ·
- Graisse ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Compromis ·
- Contrôle ·
- Acte authentique ·
- Installation
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Faute ·
- Déficit
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Partie ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Devis ·
- Photographie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Véhicule automobile ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Législation ·
- Instance ·
- Maladie ·
- Procédure civile ·
- Email ·
- Adresses
- Fer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Offre
- Société générale ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.