Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 oct. 2025, n° 22/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2022, N° 21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04672 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00151
APPELANTE
S.A.R.[E] LE GARAGE
N° RCS de [Localité 5] : 790 945 513
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIMEE
Madame [W] [L]
Née le 25 novembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne Rouge, présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Le Garage (SARL) a engagé Mme [W] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de manager.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Par lettre notifiée le 10 juillet 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2020.
Mme [L] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 12 août 2020.
La lettre de licenciement mentionne le refus d’adhérer de Mme [L] au contrat de sécurisation professionnelle, des difficultés économiques de l’entreprise, la suppression du poste de Mme [L], l’impossibilité de reclassement et la priorité de réembauchage.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois.
[Y] rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 804,97 €.
La société Le Garage occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [L] a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dommages et intérêts à ce titre : 40 000,00 €
Dire en tout cas que l’employeur n’a absolument pas respecté l’ordre des licenciements
Dommages et intérêts à ce titre : 30 000,00 €
Retard dans la remise des documents de fin de contrat : 4 000,00 €
Intérêts au taux légal à compter de la saisine
Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
Exécution provisoire
Entiers dépens »
Par jugement du 30 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Dit que le licenciement de Madame [W] [L] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Le Garage à verser à [B] [W] [L] les sommes suivantes :
— 22 830 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard à la remise des documents de fin de contrat,
— 2 000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [W] [L] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Le Garage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Garage aux entiers dépens. »
Le conseil de prud’hommes a pris cette décision après avoir retenu que si la cause économique du licenciement était justifiée, la société Le Garage n’avait cependant pas respecté l’ordre des licenciements et que l’attestation Pôle emploi a été transmise le 7 janvier 2021 alors que le licenciement est survenu le 12 août 2020.
La société Le Garage a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 avril 2022.
La constitution d’intimée de Mme [L] a été transmise par voie électronique le 12 mai 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Le Garage demande à la cour de :
« Réformer le jugement entrepris en tant qu’il a :
Dit le licenciement de Madame [W] [L] dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société LE GARAGE à lui verser les sommes de :
— 22 830 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard à la remise des documents de fin de contrat,
— 2 000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirmer en tant qu’il a débouté Madame [L] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à payer à la société Le Garage la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Madame [W] [L] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Le Garage à verser à Madame [W] [L] les sommes suivantes :
22 830 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard à la remise des documents de fin de contrat,
2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la société Le Garage de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société Le Garage aux entiers dépens.
Et y ajoutant :
Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Débouter la SARL Le Garage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL Le Garage à payer à Madame [L] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL Le Garage aux entiers dépens d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
À l’appui de l’appel, la société Le Garage fait valoir que :
Sur la réalité des difficultés économiques
— la dégradation de sa situation financière justifiait la mesure de licenciement ;
— l’entreprise a eu une baisse d’activité significative dès 2019, antérieure à la crise sanitaire, avec une chute du chiffre d’affaires de 32 %, une baisse du résultat d’exploitation de 191 294 € à 67 516 €, et une division par deux du résultat net entre les exercices 2018 et 2019 comme cela ressort des comptes annuels correspondants (pièces n°12 et 13) ;
— la crise sanitaire a ensuite aggravé cette situation, entraînant une nouvelle chute du chiffre d’affaires de 45 % pour l’exercice 2020 et une perte de 117 692 €, comme le montrent les comptes annuels de 2020 (pièce n°14) ;
— l’entreprise avait également des dettes importantes, notamment une saisie administrative de 72 860 € notifiée par les services fiscaux (pièce n°15) et une dette de 40 706 € envers le propriétaire de ses locaux (pièce n°16) ;
— les données comptables n’ont pas été « inventées » comme le soutient Mme [L] et étaient bien connues au moment de la procédure, comme en témoigne la lettre de licenciement (pièce n°6) ;
— les accusations d’abus de biens sociaux sont « fantaisistes » : les dépenses personnelles du gérant étaient imputées au débit de son compte courant d’associé et n’ont donc pas affecté les résultats de l’entreprise ;
— les aides de l’État étaient des mesures palliatives insuffisantes et que le prêt de 100 000 € ne couvrait même pas la perte de l’exercice 2020 ;
. Sur la suppression du poste et le respect des obligations de l’employeur
— l’employeur a respecté ses obligations en matière de suppression de poste, de reclassement et d’ordre des licenciements.
— le poste de Mme [L] a bien été supprimé et elle n’a pas été remplacée, comme le prouve le registre d’entrées et de sorties du personnel (pièce n°17) ;
— aucun reclassement n’était envisageable au sein d’une entreprise ne comptant que quatre salariés ; les embauches postérieures (MM. [M] et [E]) concernaient des postes d’assistant décorateur junior pour des taches de manutention et de liquidation de stock, ne relevant pas de la qualification de Mme [L] ; le CDI de M. [M] visait par ailleurs à remplacer un autre salarié démissionnaire (pièce n°17) ;
. Sur l’ordre des licenciements,
— les critères sur l’ordre des licenciements n’étaient pas applicables : ces règles ne s’imposent que lorsqu’un choix doit être opéré entre plusieurs salariés d’une même catégorie professionnelle ; or, Mme [L] était la seule salariée de sa catégorie, celle de « manager » ; l’assistante manager, Mme [R], ne relevait pas de la même catégorie, étant sa subordonnée hiérarchique, sans fonction d’encadrement et avec un salaire nettement inférieur ; cette dernière a d’ailleurs quitté l’entreprise un mois après l’intimée (pièce n°17) ;
En réplique, Mme [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et invoque les arguments suivants :
l’absence de fondement économique
— au moment de l’engagement de la procédure en juillet et août 2020, la société Le Garage ne disposait d’aucun élément comptable à jour pour les six premiers mois de l’année 2020, aucune écriture n’ayant été passée : les chiffres avancés par l’employeur pour justifier les difficultés économiques étaient « une pure mise en scène » et « purement inventés » ;
— à l’appui, elle produit des échanges d’e-mails et de SMS avec le comptable, M. T., datés jusqu’au 21 août 2020 (pièce n°8) ;
— les bilans 2018, 2019 et 2020 ne sont pas fiables : les différences de volume sont inexpliquées et l’employeur n’a pas répondu à une sommation de communiquer des pièces relatives à la valeur des stocks (pièce n°17) ;
— le bilan de l’exercice 2020 n’a été établi qu’au premier trimestre 2021 et n’était toujours pas déposé au 12 novembre 2021 (pièce n°15) ;
les abus du dirigeant ont contribué aux difficultés financières
— la situation financière de l’entreprise a été fortement dégradée par les agissements du gérant, M. [Y]., qu’elle qualifie d’abus de biens sociaux ;
— le personnel de l’entreprise était utilisé sur son temps de travail pour effectuer des taches d’ordre privé au profit du gérant (ménage, déménagement, gestion personnelle) comme le montrent les échanges de SMS (pièce n°9) et l’attestation d’un autre salarié, M. [N]. (pièce n°19) ;
— la société prenait en charge des dépenses strictement personnelles du dirigeant, comme le prouvent les relevés de comptes A. E. (pièce n°10) ;
les aides d’État perçues par l’entreprise
— l’entreprise a bénéficié de plusieurs aides destinées à préserver l’emploi, notamment un prêt BPI de 100 000 euros, une prime mensuelle par salarié et des reports de charges, ce qui contredit la nécessité d’un licenciement économique (pièce n°11) ;
— l’employeur a eu recours à l’activité partielle tout en demandant aux salariés de continuer à travailler, comme le prouve l’attestation de M. [N]. (pièce n°19) ;
le non-respect de l’ordre des licenciements et de l’obligation de reclassement
— elle conteste l’affirmation de l’employeur selon laquelle elle occupait un poste unique de manager ;
— il existait une autre salariée, Mme [X], occupant le poste d’assistante manager, qui avait moins d’ancienneté qu’elle mais qui a été conservée dans l’entreprise (pièce n°12) ;
le non-respect de l’obligation de reclassement
— l’employeur n’a fait aucune recherche sérieuse ; douze jours après la notification de son licenciement, la société a embauché M. [M] en CDD pour surcroît temporaire d’activité, contrat ensuite transformé en CDI, sans lui proposer ce poste ;
— ce nouvel embauché a en réalité effectué son travail comme cela ressort de son contrat de travail de M. [M] (pièce n°7), ainsi que les échanges d’e-mails (pièces n°13 et 14) ;
— le registre du personnel de l’entreprise (pièce adverse n°17) fait état de trois embauches dans les trois mois suivant son départ.
Sur ce,
Le licenciement pour motif économique, conformément à l’article L.1233-3 du Code du travail, doit être fondé sur des difficultés économiques réelles, objectives et contemporaines, lesquelles ne sauraient résulter de fautes de gestion imputables au dirigeant.
En l’espèce, l’employeur invoque une baisse significative du chiffre d’affaires dès 2019, antérieure à la crise sanitaire, suivie d’une aggravation en 2020, ainsi qu’une diminution du résultat d’exploitation de 191 294 € à 67 516 €, et une division par deux du résultat net sur la période considérée, tout en produisant les comptes annuels correspondants (pièces n°12 à 14) ;
Cependant Mme [L] invoque en substance des fautes de gestion imputables au dirigeant du fait de la prise en charge de dépenses personnelles du dirigeant par la société, sans justification que ces sommes ont été effectivement réintégrées sur son compte courant ; la société Le Garage conteste ces fautes de gestion en soutenant que les dépenses personnelles du gérant étaient imputées au débit de son compte courant d’associé et n’ont donc pas affecté les résultats de l’entreprise.
À ce sujet, la cour constate que les bilans comptables que la société produit (pièces employeur n° 12 à 14) mentionnent au passif, sur le compte courant d’associé n°455, une dette importante envers son dirigeant, M. [Y]., dont les montants créditeurs s’élèvent à 429 892 € en 2017, de 367 226 € en 2018, de 296 801 € en 2019 et de 235 065 € en 2020.
La cour constate que Mme [L] établit, par la production d’attestations et de relevés bancaires, que de nombreuses dépenses personnelles du dirigeant ont effectivement été prises en charge par la société (pièce salarié n° 10), et que M. [Y]. a utilisé le personnel pour des tâches privées (pièces salarié n° 9 et 19) et bénéficié de règlements de frais personnels par la société (pièce salarié n° 10)
Si des dépenses personnelles ont été correctement recréditées sur le compte courant du dirigeant, elles ne devraient pas impacter le résultat de la société, donc pas aggraver artificiellement les difficultés économiques invoquées lors du licenciement, comme le soutient la société Le Garage.
Cependant seule la consultation du grand livre du compte 455 ou des mouvements détaillés du compte aurait permis de vérifier la nature, la destination et la régularité des opérations : le bilan seul atteste la dette, mais pas la nature des flux. Sans cette analyse, une suspicion sur un abus éventuel ne peut ni être confirmée ni levée.
La cour rappelle que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique, y compris la régularité des éléments comptables et l’absence de faute de gestion qui pourrait en priver la cause, incombe à l’employeur. C’est à lui de fournir au juge tous documents justificatifs, notamment les mouvements détaillés du compte courant d’associé et le grand livre, pour écarter toute suspicion sur la gestion ou sur l’origine des difficultés invoquées.
Si ces pièces ne sont pas produites, comme c’est le cas en l’espèce et qu’un doute subsiste sur la régularité des flux ou sur un potentiel abus de biens sociaux, le principe légal et jurisprudentiel est que le doute profite au salarié. Ainsi, en l’absence de preuves claires apportées par l’employeur, le juge peut considérer que la cause du licenciement n’est pas démontrée et le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce régime s’explique par le fait que, dans le contentieux du licenciement pour motif économique, l’employeur détient l’ensemble des éléments de preuve et qu’il a l’obligation d’établir la légitimité de la mesure. Le salarié doit toutefois invoquer des éléments (documents, témoignages, etc.) permettant de faire naître le doute ou la suspicion, mais il n’a pas à prouver la faute de gestion dans son intégralité.
Ainsi l’employeur supporte la charge de la preuve de la régularité comptable et du motif économique ; le doute sur la justification du motif ou sur une éventuelle faute de gestion profite au salarié, selon l’article L1235-1 du code du travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Le Garage, qui s’abstient de fournir le grand livre du compte 455 et des pièces justificatives relatives aux mouvements de ce compte courant, ne justifie pas que les dépenses personnelles du dirigeant prises en charge par la société ont été neutralisées et n’ont pas impacté le résultat de l’entreprise ; la cour retient, en conséquence, que les difficultés financières alléguées sont en partie la conséquence des agissements du dirigeant et d’une gestion fautive, et non de causes économiques objectives, la société n’apportant aucun élément de nature à lever le doute sur la régularité des imputations comptables ; plus précisément, en s’abstenant de produire les pièces essentielles permettant d’analyser les mouvements du compte courant d’associé et la neutralisation des frais personnels, la société Le Garage ne justifie donc pas que les difficultés économiques invoquées sont étrangères aux fautes de gestion du dirigeant.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la cause principale des difficultés économiques alléguées par l’entreprise est liée aux fautes de gestion du dirigeant et à l’absence de transparence comptable, et que le motif économique est dès lors mal fondé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [L] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [L] demande par confirmation du jugement la somme de 22 830 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Le Garage s’oppose à cette demande et dit qu’elle ne saurait excéder la somme de 11 414,91 € étant précisé que la somme de 22 830 € correspond à 6 mois de salaire alors que le maximum est de 5 mois.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 4 ans entre 1 et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [L] doit être évaluée à la somme de 19 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Le Garage à payer à Mme [L] la somme de 22 830 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Le Garage à payer à Mme [L] la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le retard dans la remise des documents de fin de contrat
À l’appui de l’appel la société Le Garage soutient que :
— l’attestation destinée à Pôle emploi devait être délivrée à l’issue du préavis, soit le 18 novembre 2020 ;
— elle a remis une première attestation à Mme [L] le 3 décembre 2020 (pièce 9) ;
— par lettre du 22 décembre 2020, le conseil de Mme [L] a relevé deux erreurs dans ce document (pièce 10) ;
— l’entreprise a corrigé ces erreurs et adressé l’attestation rectifiée le 6 janvier 2021 (pièce 11) ;
— ces circonstances n’ont entraîné aucun retard de prise en charge et d’indemnisation de Pôle emploi ; en effet, le versement des indemnités de chômage est soumis à un délai de carence et à un différé d’indemnisation qui tiennent compte de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés ; en l’espèce, Mme [L] a perçu en novembre 2020 une indemnité compensatrice correspondant à 44 jours de congés payés (pièce 8) ;
Mme [L] n’a dès lors subi aucun préjudice en termes d’assurance chômage.
Mme [L] soutient que l’employeur a adressé l’attestation Pôle Emploi conforme le 7 janvier 2021 (pièce salarié n° 15) alors que son licenciement lui a été notifié le 12 août 2020 (pièce salarié n° 6) et que cela a retardé son indemnisation par Pôle emploi et lui a occasionné un préjudice.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [L] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat au motif qu’aucun des éléments produits par Mme [L] et par la société Le Garage ne permet de retenir que Mme [L] a subi un retard d’indemnisation du fait qu’elle a reçu l’attestation Pôle emploi corrigée le 7 janvier 2021 étant ajouté que Mme [L] ne produit pas d’éléments de preuve contraires pour contredire la société Le Garage sur ce point et établir la réalité du retard d’indemnisation alléguée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Le Garage à payer à Mme [L] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La cour condamne la société Le Garage aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Le Garage à payer à Mme [L] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Le Garage à payer à Mme [L] les sommes de :
— 22 830 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Condamne la société Le Garage à payer à Mme [L] la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [L], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société Le Garage à verser à Mme [L] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Le Garage aux dépens.
Le greffier Le président
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