Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKD
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 09 Novembre 2025 à 12H16.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [M] [U],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Fabienne NIETO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 18H53,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Fabienne NIETO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mars 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 06 novembre 2025 à 09h17;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 12h12 par Monsieur [B] [W] ;
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né à [Localité 5] en Tunisie. Je suis arrivé en France en 2014, j’ai réussi à avoir mon CAP de coiffure puis je suis rentré une première fois en prison et je me suis fait interpeller à Toulon et je suis sorti il y a 5 jours puis j’ai eu une interdiction de 10 ans après être passé à la cour d’appel; j’ai fait une demande d’asile en Allemagne en juin 2024 je suis allé en Allemagne et je suis revenu ici pour voir mon petit frère, et je me suis fait interpellé. J’ai des cousins et deux frères ici. En Allemagne j’ai des cousins. Je n’ai pas de passeport, je n’ai pas d’attestation d’hébergement ici, je n’ai pas eu le temps de pouvoir en obtenir une.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut d’infirmer l’ordonnance de 1ère instance;
il y a eu un refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation. Il indique qu’en sortant de prison, il a rempli un formulaire et n’a pas mentionné qu’il aurait fait une demande d’asile en Allemagne. La préfecture précise que les autorités tunisiennes ont été consultées, le dossier est en cours d’instruction. Il indique par ailleurs qu’il aurait dû signaler avant l’audience à Forum réfugiés qu’il avait fait une demande en Allemagne, ce qui aurait permis d’interroger EURODAC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu l’article L 744-2 du CESEDA et suivants ;
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il ressort de la décision du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2024 que [B] [W] a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en octobre 2018, qu’il a obtenu une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire en 2020 puis une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er avril 2022
[B] [W] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire par la chambre correctionnelle 5-4 de cette cour d’appel le 5 mars 2025, il a également été condamné à une peine d’emprisonnement ferme.
A sa sortie de détention, le 24 septembre 2025, il a rempli un formulaire sur sa situation administrative duquel il ressortait qu’il déclarait n’avoir fait aucune demande d’asile politique et qu’il voulait se rendre en Italie par ses propres moyens.
Il a produit en première instance un certificat d’identité délivré par le consulat de Tunisie en Italie le 2 avril 2024 et la photocopie d’un document en langue allemande portant son nom et la date du 14 juin 2024 délivré par un service de migration, dont l’authenticité n’a pas été vérifiée. Il plaide le défaut de diligence de la préfecture concernant l’interrogation de la borne EURODAC. Pour autant, ce document n’a pas été communiqué en temps utiles à la préfecture afin qu’EURODAC soit interrogé avant l’audience. Par ailleurs, il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il est demandé à la préfecture d’interroger la borne EURODAC sans délai dès réception du présent arrêt compte tenu de ce que le retenu allègue avoir déposé une demande d’asile en Allemagne.
Les conditions d’application des articles susvisés sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Novembre 2025.
Dit que la préfecture interrogera EURODAC dès réception de la présente décision ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PRÉFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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