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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er avr. 2025, n° 24/06344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 902 du code de procédure civile
N° RG 24/06344 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPRX
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
Mme [K] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL EURO MER »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EURO MER
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [L] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thomas LE MONNYER,président de la 2e chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Audrey NICLOUX, Greffier,
Vu l’article 902 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro Mer à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montpellier dans l’affaire l’opposant à Mme [L] [J] et à l’ AGS ;
Vu la constitution de l’ AGS en date du 11 janvier 2025,
Vu l’avis adressé au représentant de l’appelant le 25 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, l’avisant de ce que Mme [L] [J] n’avait pas constitué avocat ;
Vu l’avis en date du 7 mars 2025 par lequel l’appelante a été invitée à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel encourue en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Vu les observations présentée par Maître bardeau frappa, conseil de l’appelante exposant n’avoir pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans la mesure où l’appelante s’est rendue compte que bien que le jugement a été rendu en premier ressort, les demandes du requérant étaient inférieures au taux du ressort permettant d’interjeter appel.
SUR CE
L’article 902 prévoit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de cette déclaration relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro Mer concède n’avoir pas fait signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à Mme [L] [J], intimée suivant l’avis qui lui a été adressé le 25 janvier 2025, en exposant que son appel en toute hypothèse prospérer.
À ce jour, l’intimée n’a pas constitué avocat.
Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro Mer aux éventuels dépens de l’instance,
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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