Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 novembre 2025, n° 23/01576
TGI Mulhouse 28 mars 2023
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CA Colmar
Confirmation 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme de l'assignation

    La cour a estimé que l'assignation contenait un exposé suffisant des moyens en fait et en droit, et que la société Isofen ne démontrait pas avoir subi de grief.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions du Code de la consommation

    La cour a confirmé que la société Isofen n'avait pas respecté les obligations d'information et de formalité imposées par le Code de la consommation, entraînant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Droit à la restitution suite à la nullité du contrat

    La cour a jugé que la société Isofen devait restituer l'acompte en raison de la nullité du contrat prononcée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la société Isofen

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'intention malicieuse de la société Isofen et que le préjudice moral n'était pas établi.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Isofen avait succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2025, n° 23/01576
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01576
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025
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Sur les parties

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