Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 nov. 2025, n° 25/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE ECOFI, « Mandataire liquidateur » de la société BAMBOOH SERVICES, S.A.S. EXTERION MEDIA ( FRANCE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD4C
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A
C/
SAS EXTERION MEDIA
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
N° chambre : 8ème
N° RG : 2025L00377
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. MJC2A,
prise en la personne de Maitre [K] [M], dont le siège social est sis [Adresse 7] et prise en son Etude sise [Adresse 1] Es qualité de
« Mandataire liquidateur » de la société BAMBOOH SERVICES, et dont le siège social est sis [Adresse 2].
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20250403
Plaidant : Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. EXTERION MEDIA (FRANCE)
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576061
Plaidant : Me Philippe DRUON et Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 033
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 26 août 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Exterion Média France (la société Exterion).
Le 22 mai 2023, la société Bambooh Services (la société Bambooh), qui lui a fourni diverses prestations de services à l’occasion d’un contrat cadre, a déclaré à sa procédure collective une créance de 6 928 562,32 euros, admise en totalité par le juge commissaire à titre chirographaire le 9 juillet 2024.
Le 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société Exterion. Pour la classe n°5 « Fournisseurs et bailleurs chirographaires » dont relève la société Bambooh, il prévoit le remboursement de 22 % de la créance dans les deux mois suivant l’adoption du plan, le surplus étant abandonné à titre de remise.
Parallèlement, le 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Bambooh.
Le 11 juillet 2023, la société Exterion a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Bambooh des créances d’un montant total de 1 539 716,92 euros ainsi détaillé :
1 405 954,73 euros au titre de l’avoir n°23040303 du 30 avril 2023, pour régularisation annuelle des frais de service du contrat cadre conclu entre les parties,
102 376,71 euros pour régularisation de charges locatives de 2019 à 2022,
31 385,48 euros correspondant au solde du prix de cession d’actifs, intervenue en 2015.
Ces créances ont été admises par le juge-commissaire de la société Bambooh Services, le 7 mai 2024.
La société Exterion a ensuite sollicité paiement de la somme de 670 053,42 euros, en application de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Après avoir arrêté un plan de cession des actifs de la société Bambooh au profit de la société Exterion, le 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation de la société Bambooh et nommé la SELARL MJC2A, prise en la personne de M. [M], liquidateur judiciaire.
Le 29 août 2024, la société MJC2A, ès qualités, a interrogé les commissaires à l’exécution du plan, sur l’absence de règlement du dividende dû à la société Bambooh.
Le 18 septembre 2024, ces derniers l’ont informée de la compensation, à due concurrence, entre les créances détenues par la société Exterion (1 539 716,92 euros) et la créance détenue par la société Bambooh dont le montant s’élevait, du fait de l’application du plan à 1 524 283,71 euros (22 % x 6 928 562,32 euros).
Le 1er octobre suivant, le liquidateur de la société Bambooh Services a contesté la compensation qui lui était opposée, dont les commissaires à l’exécution du plan de redressement de la société Exterion Média France confirmaient la régularité, le 25 octobre 2024.
Le 31 janvier 2025, la société MJC2A, ès qualités, a saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre en résolution du plan de redressement de la société Exterion faute d’exécution.
Le 27 mars 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société MJC2A, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société MJC2A, ès qualités, à payer la somme de 5 000 euros à la société Exterion, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société MJC2A, ès qualités, aux dépens de l’instance.
Le 7 avril 2025, la société MJC2A, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf sur l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 29 août 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Et, le réformant,
A titre principal,
— prononcer la résolution du plan de redressement avec classes de parties affectées de la société Exterion, arrêté par jugement du 15 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Exterion à lui payer ès qualités la somme de 1 038 134,24 euros correspondant au montant du dividende restant dû au titre du plan de redressement, après constatation de la compensation des dettes réciproques,
A titre infiniment subsidiaire
— prononcer la compensation judiciaire entre :
— les créances déclarées au passif de la société Bambooh au profit de la société Exterion d’un montant de 1 405 954,73 euros à titre chirographaire, 102 376,71 euros à titre privilégié, 31 385,48 euros à titre privilégié et 670 053,42 euros à titre privilégié ;
— et la créance déclarée au passif de la société Exterion au profit de la société Bambooh d’un montant de 6 928 562,32 euros à titre chirographaire ;
Par conséquent,
— condamner la société Exterion à lui payer la somme de 1 038 134,24 euros correspondant au dividende restant dû au titre du plan de redressement susvisé, après constatation de la compensation des dettes réciproques,
En toute hypothèse,
— débouter la société Exterion de toutes prétentions ;
— condamner la société Exterion à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner la société Exterion aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2025, la société Exterion demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 27 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— débouter la SELARL MJC2A, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
— déclarer irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par la SELARL MJC2A, ès qualités, aux fins de compensation judiciaire, de modification du montant de la créance détenue par la société Bambooh sur la société Exterion, de modification du plan de redressement arrêté par jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre et de condamnation de la société Exterion au paiement de la somme de 1 185 545,98 euros ;
Et, en tout état de cause :
— débouter la SELARL MJC2A, ès qualités, de ses demandes formées à titre subsidiaire aux fins de compensation judiciaire, de modification du montant de la créance détenue par la société Bambooh sur la société Exterion, de modification du plan de redressement arrêté par jugement du 15 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre et de condamnation de la société Exterion au paiement de la somme de 1 185 545,98 euros ;
En tout état de cause :
— débouter la SELARL MJC2A, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SELARL MJC2A, ès qualités, à lui payer la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— condamner la SELARL MJC2A, ès qualités, aux entiers dépens.
Le ministère public a communiqué le 26 août 2025 son avis de confirmation du jugement ayant refusé la résolution et la modification du plan de redressement de la société Exterion.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande principale
La société MJC2A, ès qualités, prétend que la société Exterion reste devoir 1 038 134,24 euros sur le dividende dû à la société Bambooh. Elle lui oppose la compensation légale des bases servant à son calcul, dont les effets rétroagissent à la date où ses conditions sont réunies, avant l’adoption du plan emportant la remise de 78% de sa créance sur la société Exterion. Elle plaide à défaut la compensation des dettes connexes au jour de l’exigibilité de la 1ère créance, dont les effets sont aussi antérieurs au plan. Elle en déduit que la proportion constitutive du dividende s’applique à leur différence arithmétique et que la remise de dette n’a pas opéré avant la compensation. Relevant que les créances ont été déclarées pour l’intégralité de leur montant, elle considère qu’en exécution de l’article 11 du plan qui n’interfère pas sur ces règles, le dividende devait lui être réglé à concurrence des sommes restant dues du moment que la remise prévue au plan de 78 % de sa créance est une modalité de paiement des créances fixées au passif et ne saurait générer une nouvelle créance. Se fondant sur l’article L. 626-27 du code de commerce, elle plaide la résolution du plan inexécuté selon les délais consentis et conclut à la caducité de la remise qu’il opérait.
La société Exterion se prévaut de sa libération par compensation de la créance réduite de la société Bambooh admise à son passif, ainsi que l’y autorise le plan, et ne l’interdit pas la loi. Elle souligne que la remise de dette prévue au plan était effective quand la compensation a été invoquée le 25 octobre 2024 pour la première fois, et qu’alors, seul le dividende était exigible. Elle conteste l’application des articles 1348-1 du code civil ou L. 626-19 du code de commerce à la cause. Elle estime que la société Bambooh aurait dû, pour obtenir la compensation sollicitée, l’invoquer avant la remise.
Le ministère public considérant que la compensation ne joue pas de plein droit et doit être invoquée pour éteindre les créances réciproques, souligne qu’elle l’a été seulement le 29 août 2024 après adoption du plan, alors que ses autres conditions étaient réunies. Il en déduit qu’elle a joué entre le dividende et la créance déclarée par la société Bambooh à la procédure collective de la société Exterion.
Réponse de la cour
L’article L. 626-27 du code de commerce énonce que « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. »
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, l’article 1347-1 ajoutant qu’elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article 1348 du code civil prévoit que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible ; qu’à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Selon, l’article 1348-1 du même code, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible et que dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Si le mandataire judiciaire évoque la contestation opposée par la société Exterion le 14 décembre 2023 à l’admission de la créance déclarée par la société Bambooh, en raison de l’avoir du 30 avril 2023, le juge-commissaire a, le 9 juillet 2024, admis en totalité la créance de la société Bambooh sur la société Exterion constituée de factures échues et impayées, au visa de l’accord des parties.
Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le principe et le montant de la créance, arrêtée à la somme de 6 928 562,32 euros.
Du fait qu’une partie des créances réciproques étaient échues avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Exterion puisque la créance de régularisation de charges de 2019 à 2022 a été facturée au fur à et mesure à la société Bambooh, il se déduit qu’aucune compensation n’a été invoquée par cette dernière.
Il est également acquis que les créances de la société Exterion sur la société Bambooh nées avant le jugement d’ouverture de la société Exterion, puisqu’elles procédaient, l’une, de la régularisation des frais de service dus pour l’année selon contrat-cadre facturée le 30 avril 2023 moyennant un avoir, l’autre, de la régularisation de charges de 2019 à 2022, la dernière, du solde de la cession de matériel intervenue en 2015 dont le paiement était fractionné, ont été admises en leur totalité par le juge-commissaire le 7 mai 2024, sans être contestées.
Ces décisions sont également revêtues de l’autorité de la chose jugée sur le principe et le montant de ces créances, arrêtées aux sommes de 1 405 954,73 euros, 102 376,71 euros et 31 385,48 euros.
Ainsi, si la compensation avait pu, voire aurait dû comme le soutient la société MJC2A, s’opérer lors de la vérification des créances, toujours est-il que nul ne l’a invoquée et ne l’a soutenue alors, ni sur le fondement de l’article 1347 ni sur celui de l’article 1348 du code civil.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Exterion. Il prévoit, au profit des créanciers de la classe 5, le « remboursement de 22% dans les 2 mois suivant l’adoption du plan et abandon du solde » des créances « définitivement admises ». Il n’est pas contesté que la somme de 14 518 193,09 euros figurant dans le tableau pour la classe 5 contient la créance de la société Bambooh sur la société Exterion de 6 928 562,32 euros, ensuite admise.
Cette décision, qui n’a pas été contestée, est désormais irrévocable.
Ce faisant, en exécution du plan, la créance de la société Bambooh sur la société Exterion n’est exigible qu’à concurrence de 22 % de son montant admis.
Dès lors, la compensation légale, qui n’avait pas joué avant l’adoption du plan faute d’avoir été précisément invoquée, ne pouvait ensuite produire ses effets que sous ces nouvelles conditions comprenant la réduction de la créance de la société Bambooh.
L’article 11 du plan stipulant au reste que « les commissaires à l’exécution du plan procèderont au paiement des créances définitivement admises selon le traitement prévu par le plan de redressement (') le cas échéant par compensation avec toute créance connexe détenue par la société », c’est à bon droit qu’ils ont calculé le dividende non sur la différence arithmétique entre les créances réciproques des deux sociétés mais sur le montant admis de la créance de la société Bambooh au passif de l’intimée, lequel s’établit à la somme de 1 524 283,71 euros, et l’ont considéré réglé par voie de la compensation distinctement invoquée le 18 septembre 2024, ainsi que le plan le prévoit expressément sans que la loi ne l’empêche, avec la créance détenue par la société Exterion sur la société Bambooh de 2 209 770,34 euros, qui est certaine, liquide, exigible et fongible.
Ainsi la subordination de la remise au paiement du dividende qu’invoque la société MJC2A sur le fondement de l’article L. 626-19 du code de commerce, est sans portée puisque le dividende a été exactement réglé à son échéance, rendant en tout état de cause la remise définitive.
Par ailleurs, la compensation ayant joué de plein droit quand elle a été invoquée, elle ne saurait être redoublée d’une compensation judiciaire que nul n’a réclamé avant qu’elle ne produise ses effets, notamment devant le juge-commissaire.
Le moyen principal et subsidiaire de la société MJC2A, improprement fondé sur la connexité des créances qui n’est pas débattue, n’est pas opérant.
L’obligation au paiement du dividende ayant été ainsi éteinte, il n’existe aucune raison de résoudre le plan dont bénéficie la société Exterion. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée en ce sens.
Sur les demandes subsidiaires
Le paiement du dividende
La société MJC2A sollicite le paiement de son dividende à raison de 1 038 134,24 euros alors que la société Exterion lui objecte les dispositions de l’article L. 626-27 I. du code de commerce, sinon sa libération.
Réponse de la cour
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 626-27 I. du code de commerce dispose que « I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. »
L’action en paiement étant attitrée, et le créancier n’ayant nulle qualité pour l’intenter, la société Bambooh doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a implicitement mais nécessairement considéré l’action recevable.
La compensation judiciaire
Sur le fondement de l’article L. 626-26 du code de commerce, la société Exterion considère son colitigant sans qualité pour agir en modification du plan. Elle soulève pour le surplus l’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge-commissaire et du jugement arrêtant le plan. Elle conclut, sur le mérite de l’action, à son rejet, la société Bambooh ne pouvant pas se prévaloir de la créance admise mais seulement du dividende.
Déniant contester la créance dans son principe ou sa quotité, la société MJC2A précise en réclamer seulement le paiement par voie de compensation avant l’adoption du plan, ce à quoi l’autorité de la chose jugée, selon elle, ne s’oppose pas.
Réponse de la cour
Nulle demande de modification du plan n’étant formée au dispositif des conclusions de l’appelante, la fin de non-recevoir qui lui est opposée faute de qualité est inopérante.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge-commissaire ne saurait empêcher la compensation judiciaire, qui est une modalité de paiement des créances.
Quand bien même le jugement qui arrête le plan rappelle leur quantum, il n’empêche la réclamation, le cas échéant sur ces bases, d’une compensation judiciaire. L’action est recevable.
En revanche, du moment, comme il a été dit, que la compensation de droit a joué dès son invocation entre le dividende alors seul exigible et la créance détenue par la société Exterion sur la société Bambooh, il ne se trouve nulle cause à ce qu’elle soit décidée judiciairement.
La demande de compensation judiciaire doit ainsi être rejetée par ajout au jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité conduit à rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société MJC2A en paiement du dividende ;
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bambooh, en sa demande de paiement du dividende ;
Rejette la demande de compensation judiciaire ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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