Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 12 janvier 2024, N° F22/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 21/05/2025
N° RG 24/00186
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Encadrement (n° F 22/00195)
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION MARIE BLAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, l’Association Marie Blaise (ci-après l’Association) a embauché Madame [I] [U] en qualité de chef de bureau à compter du 7 décembre 2018.
Madame [I] [U] a été en arrêt-maladie à compter du 10 septembre 2020.
Le 7 janvier 2021, se prétendant créancière de salaires, Madame [I] [U] a mis en demeure l’Association de procéder au paiement d’un rappel, en vain.
Le 17 janvier 2022, elle a saisi le conseil de [Localité 5] de demandes en paiement de rappel de salaires.
Le 25 février 2022, elle a été licenciée suite à son inaptitude et en raison de l’impossibilité de la reclasser.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’Association à verser à Madame [I] [U] :
. 1736,84 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019,
. 173,68 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2020,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à août 2020,
. 202,03 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1078,83 euros à titre de rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire sur la période de septembre 2020 à août 2021,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [I] [U] de ses autres demandes,
— condamné l’Association aux dépens.
Le 13 février 2024, Madame [I] [U] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 6 mai 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association à lui payer la somme de 1078,83 euros à titre de rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire sur la période de septembre 2020 à août 2021 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
statuant à nouveau,
— de condamner l’Association à lui payer les sommes de 4733,74 euros à titre de rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire à 100 euros sur la période de septembre 2020 à mars 2021, 10413,48 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires et 1041,34 euros au titre des congés payés y afférents,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner l’Association à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses écritures en date du 2 août 2024, l’Association demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce que Madame [I] [U] a été déboutée de sa demande au titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [I] [U] les sommes de :
. 1736,84 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019,
. 173,68 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2020,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à août 2020,
. 202,03 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1078,83 euros à titre de rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire sur la période de septembre 2020 à mars 2021,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de la débouter de ses demandes,
— de condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— de condamner l’Association aux dépens.
Motifs :
— Sur le rappel de salaires de septembre et octobre 2019 et de février à août 2020 :
L’Association conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de Madame [I] [U] en faisant à tort application d’un avenant du 1er septembre 2019 qui est parfaitement illisible, alors qu’en outre, en application de la convention collective, Madame [I] [U] ne pouvait à la fois passer du poste de chef de bureau coefficient 467 au poste de cadre administratif coefficient 590 et dans le même temps passer de 6 à 17 ans d’ancienneté, puisqu’elle aurait dû alors repasser dans ce cas à 0 année d’ancienneté.
Madame [I] [U] conclut à raison à la confirmation du jugement du chef des rappels de salaire exactement calculés.
En effet, l’avenant au contrat de travail dont elle se prévaut est parfaitement lisible et signé du président de l’Association. Aux termes de celui-ci, il est prévu que le coefficient de base est de 590, la prime d’ancienneté de 17 ans (sur présentation de justificatifs), la valeur du point 4447, le temps de travail 151,67 heures et le salaire mensuel brut pour un temps complet de 3069,76 euros.
En outre, Madame [I] [U] ne réclame pas le paiement du montant de la prime d’ancienneté mais le seul rappel au titre du salaire de base correspondant à la différence entre la somme de 3069,76 euros et le salaire perçu sur les mois en cause, étant précisé en outre qu’au titre des mois de novembre et décembre 2019 et janvier 2020, elle a perçu un salaire mensuel de 3095,99 euros.
Le jugement doit donc être confirmé du chef des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019 et de février à août 2020, outre les congés payés y afférents.
— Sur le rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire de septembre 2020 à août 2021 :
Madame [I] [U] demande à la cour de porter la condamnation de l’Association au titre du rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire de septembre 2020 à mars 2021 (août 2021 au vu des calculs produits) à la somme de 4733,74 euros, les premiers juges ayant déduit à tort une somme de 3654,91 euros bruts qui ne lui a pas été réglée, tandis que l’Association conclut au rejet de la demande de Madame [I] [U] au motif qu’en lui réglant la somme de 3654,91 euros lors du solde de tout compte à ce titre, elle l’a remplie de ses droits.
Les parties s’accordent sur un maintien du salaire net pendant les 6 premiers mois de l’arrêt de travail et de la moitié du salaire net pendant les 6 mois suivants.
Il ressort du calcul effectué par Madame [I] [U], en faisant application du salaire brut de base prévu à l’avenant et du montant des astreintes qu’elle aurait dû percevoir sur la période en cause, qu’elle aurait du percevoir la somme de 26302,61 euros nets alors qu’elle a perçu celle de 21568,87 euros nets.
Il est constant que l’Association a réglé à Madame [I] [U] lors du solde de tout compte la somme de 10542,11 nets, et que ce montant inclut la somme de 3654,91 euros correspondant à une régularisation au titre de la garantie de maintien de salaire, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont déduit une telle somme.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation prononcée.
— Sur les heures supplémentaires :
Madame [I] [U] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au titre de 343 heures supplémentaires impayées alors qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires, qu’elles sont incontestables, reconnues et validées par l’employeur, qu’elles ont été expressément mentionnées sur les bulletins de paie de décembre 2019 à septembre 2020, avant que le solde d’heures à récupérer passe de façon inexpliquée de 343 heures à 0 au mois d’octobre 2020. Elle ajoute que le versement de primes exceptionnelles n’a 'strictement rien à voir avec le paiement d’heures supplémentaires'.
L’Association demande à la cour de confirmer le jugement du chef du rejet de la demande de Madame [I] [U] au titre des heures supplémentaires, aux motifs qu’elle réclame le paiement de 343 heures sur une période qui n’est pas déterminée et sur une période pendant laquelle des heures supplémentaires lui ont déjà été réglées, qu’elle n’a jamais formé de demande à ce titre, que la réalisation desdites heures n’est ni autorisée, ni justifiée par aucun document contresigné par elle, 'mais seulement par une simple mention sur un bulletin de paie qui apparaît inopinément en décembre 2019", alors que c’est la salariée qui établit les bulletins de paie. Elle conteste que 350 heures supplémentaires puissent apparaître sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019, alors que Madame [I] [U] a été réglée de 275 heures supplémentaires de février à décembre 2019 puis 125h23 jusqu’à son arrêt-maladie, outre des primes exceptionnelles. Elle fait enfin valoir que Madame [I] [U] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Madame [I] [U] produit aux débats les éléments suivants :
— un mail du 31 janvier 2020, aux termes duquel elle adresse au président de l’association sa fiche horaire afin qu’il puisse 'savoir ses heures sur l’année 2019".
— un mail du président qui lui répond le même jour en lui indiquant qu’il valide les heures et lui demande de les récupérer en 2020,
— son bulletin de paie de décembre 2019, sur lequel apparaissent pour la première fois 350 heures de récupération, ensuite repris de janvier à août 2020, puis 343 heures en septembre 2020, après la récupération d’une journée le 8 septembre 2020.
De tels éléments sont donc suffisamment précis pour permettre à l’Association d’y répondre utilement, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne produit aucun décompte du temps de travail de Madame [I] [U] au titre de l’année 2019, qui est la seule période concernée.
Il importe peu que les heures supplémentaires n’aient pas été autorisées, alors qu’il ressort des échanges produits entre les parties que celles-ci étaient rendues nécessaires par les tâches confiées à Madame [I] [U]. Dans une recommandation en date du 17 février 2020 établie par le président de l’Association au profit de Madame [I] [U], celui-ci écrit qu’elle a dû faire face pendant de longs mois aux absences de la direction et a aussi assuré la conduite de l’établissement. Une prime exceptionnelle lui était d’ailleurs versée au mois d’avril 2019 au vu des difficultés si exceptionnelles et de ses engagements, laquelle ne peut toutefois tenir lieu de paiement des heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Madame [I] [U] a effectué des heures supplémentaires, mais nonobstant les mentions figurant sur les bulletins de paie -alors que Madame [I] [U] ne conteste pas qu’elle les établissait à tout le moins en 2019- et nonobstant l’ampleur de sa tâche de travail, pas dans la proportion réclamée, alors même que 275 heures supplémentaires avaient déjà été prises en charge.
Dans ces conditions, la cour évalue le rappel de salaire à la somme de 2000 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, l’Association doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [I] [U] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [I] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l’Association Marie Blaise à payer à Madame [I] [U] la somme de 2000 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 200 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne l’Association Marie Blaise à payer Madame [I] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association Marie Blaise de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne l’Association Marie Blaise aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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