Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/18259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18259 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-23-002045
APPELANTE
La société DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Services), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assisté de Me Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a consenti un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Dacia Duster prestige TCE 130 FAP 4X2 2018 d’une valeur de 20 060 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 288,88 euros TTC hors assurance et un prix de vente final de 8 700 euros au terme de la location dont elle affirmait qu’il avait été signé électroniquement le 20 février 2019 par M. [U] [M].
Le véhicule a été livré le 11 mars 2019.
Suite à des mensualités impayées, le loueur a, les 13 mars, 18 avril et 20 avril 2023 envoyé des lettres de rappel puis le 15 mai 2023, il a adressé au locataire une lettre de mise en demeure portant sur la somme de 9 396 euros à régler sous quinze jours correspondant au montant de l’option d’achat et à l’indemnité sur impayés.
Saisi le 18 décembre 2023 par la société Diac d’une demande tendant à la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 7 680,34 euros outre des intérêts au taux légal majoré et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne, par un jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré recevable l’action en paiement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux relatifs au contrat de location avec promesse de vente signé le 20 février 2019 entre la société Diac et M. [M],
— condamné M. [M] à payer à la société Diac la somme de 634,71 euros arrêtée au 29 février 2024,
— autorisé M. [M] à s’acquitter de ces sommes en une mensualité de 353 euros chacune et une seconde mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté la société Diac du surplus de ses demandes,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a vérifié la recevabilité de l’action et déclaré l’action recevable puis a estimé la déchéance du terme régulière.
Il a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité’ du débiteur.
Il a enfin estimé que la somme due, calculée à partir de la déduction entre sommes prêtées et sommes versées, de devait pas être assortie d’intérêts, même au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction.
Par une déclaration en date du 24 octobre 2024, la société Diac a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action en paiement et condamné l’intimé aux dépens,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 659,30 euros arrêtée au 4 octobre 2024 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date sur la somme de 6 582 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) et jusqu’au jour du parfait paiement,
subsidiairement,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 774,94 euros,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Répondant à l’avis envoyé par le conseiller de la mise en état, elle soutient être parfaitement recevable en son action, que l’intimé a accepté une offre en présentiel dont le procédé de signature électronique est parfaitement régulier et reconnu.
Elle soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation applicables, que la FIPEN a bien été remise à l’emprunteur comme en atteste la liasse contractuelle signée électroniquement.
Elle ajoute avoir correctement vérifié la solvabilité de M. [M] et produit outre la fiche dialogue, comme l’exigent les textes, les justificatifs de domicile, d’identité et de solvabilité de l’emprunteur, le premier juge ayant ajouté aux textes en réclamant l’état des crédits immobiliers.
Elle indique avoir fourni toutes les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état.
A titre subsidiaire, si une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, elle soutient qu’il convient de déduire des règlements effectués, les primes d’assurance souscrites et produit dans ce but un décompte expurgé des intérêts faisant apparaître une somme de 1 774,94 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [M] demande à la cour :
— de rejeter les observations formulées par la société Diac concernant le procédé de signature électronique,
— de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
l’y déclarant bien-fondé',
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l''action en paiement de la société Diac, en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
y ajoutant,
— de débouter la société Diac de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui octroyer de larges délais de paiement,
— de condamner la société Diac à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir tout d’abord ne pas avoir été rendu destinataire de l’avis envoyé par la cour d’appel le 6 février 2025 et que les conclusions de l’appelante en date du 11 février 2025 y font référence et présentent des observations concernant le procédé de signature électronique qui devront être rejetées puisque cet avis du 6 février 2025 n’est pas versé aux débats.
Ensuite il soulève la déchéance du droit aux intérêts de la banque en l’absence de preuve de la remise de la Fipen d’une part, de vérification insuffisante de sa solvabilité, comme l’a retenu le premier juge, d’autre part.
Il considère que dans ce cas de déchéance du droit aux intérêts, il n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû à savoir le prix comptant TTC du véhicule, soit la somme de 634,71 euros comme retenu en première instance.
Il soutient que la société Diac a déjà collecté les primes d’assurance versées au cours de l’exécution du contrat et qu’elles ne peuvent donc être déduites de la somme qu’il doit.
Il sollicite enfin l’octroi de délais de paiement comme lui a accordé le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’avis du 6 février 2025
L’intimé se plaint de ne pas avoir reçu l’avis du 6 février 2025 qui aurait été envoyé par le conseiller de la mise en état à la société Diac lui demandant ses observations sur le contrat électronique et sur d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts, et en demande donc le rejet.
Or, comme il le souligne, cet avis n’est pas versé en support papier au dossier de son adversaire.
Après vérification, aucun avis de ce type n’a été envoyé à aucune des parties par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel ou par la cour d’appel que ce soit par courrier ou par RPVA dans ce dossier.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La recevabilité de l’action en paiement n’étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré l’action recevable, en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [M] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Docusign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité LSTI délivré à la société Docusign France attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1C0RCI-DIACFR-19160700V-20190220155916-P2J7A6CFD8B3P407, M. [M] a apposé sa signature électronique le 20 février 2019 à compter de 15 h 59 mn et 42 secondes sur :
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, qui mentionnent que le contrat est signé chez le vendeur et précise le recours à un tiers certificateur, et le processus d’identification,
— l’offre de crédit qui comporte un bordereau de rétractation,
— le procès-verbal de livraison, la facture du véhicule,
— le plan de location,
— un bulletin d’informations précontractuelles et la FIPEN,
— la synthèse des garanties des contrats d’assurance de l’assurance facultative du crédit, la notice d’assurance, un document sur le contrat d’entretien automobile,
— la fiche dialogue,
— l’attestation de formation aux crédits à la consommation de l’employé chargé de dispenser les crédits,
— la fiche d’information IOBSP/IOA,
— un document d’information sur le produit assurance-emprunteur,
— le mandat de prélèvement Sepa.
Les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [M] identifié par un code utilisateur envoyé sur son portable (adresse mail : [Courriel 5]). Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
M. [M] a par ailleurs signé de manière manuscrite, attestant ainsi que le contrat a été conclu en présentiel : la fiche de dialogue, une attestation de livraison du 11 mars 2019, les conditions générales de l’engagement de reprise le 20 février 2019. Il a produit la copie de sa pièce d’identité, de ses revenus (bulletins de salaire) et d’un justificatif de domicile (facture EDF).
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’emprunteur reprend la motivation du premier juge , soit une vérification de solvabilité insuffisante, pour fonder sa demande de déchéance de la banque à son droit aux intérêts. Il invoque également l’absence de justificatif de la remise de la Fipen.
Sur la vérification de solvabilité
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
A la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée par l’intimé, la banque répond en versant aux débats la fiche de solvabilité signée, la copie de la carte d’identité de l’emprunteur, la copie de ses bulletins de paie de décembre 2018 et janvier 2019 et un justificatif de son domicile (facture EDF). Le premier juge en s’appuyant sur l’absence de justificatif du montant du prêt immobilier déclaré par l’emprunteur est allé au-delà des exigences textuelles.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc pas encourue.
Sur la Fipen
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [M] qui par ailleurs conteste la remise de la FIPEN personnalisée.
La société Diac produit le fichier de preuve relatif à la signature électronique. Il résulte de ce document établi par un organisme tiers par rapport à la banque que c’est cette liasse contractuelle de 35 pages qui a été visualisée par M. [M] qui a signé le contrat et il est ainsi établi que les documents qu’elle comporte ont été remis à ce dernier ; la Fipen figure en pages 3 et 4/35 de la liasse.
Par ailleurs, le fichier de preuve démontre que l’emprunteur a visualisé le contrat le 20 février 2019 à 15h59 minutes 24 secondes au moyen du visualisateur de documents PDF intégré au navigateur Web utilisé par le signataire au moment de la signature.
Il est ainsi démontré que l’emprunteur a visualisé la Fipen qui lui a donc été remise avant signature.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
Outre les documents signés par M. [M] énumérés ci-dessus et ceux qu’il a produit concernant son identité et sa solvabilité, la société Diac justifie avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
M. [M] ne conteste pas la régularité de la déchéance du terme.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il convient de relever que M. [M] a réglé toutes les échéances jusqu’au terme du contrat le 10 avril 2023. Préalablement à cette date, le 27 février 2023 puis le 13 mars 2023 la société Diac a demandé à l’emprunteur s’il souhaitait conserver le véhicule après avoir réglé l’option d’achat s’élevant à 8 700 euros.
Il est justifié que M. [M] a complété et renvoyé le document envoyé par la Diac selon lequel il souhaite conserver son véhicule et régler par virement bancaire la somme de 8 700 euros ; ce courrier non daté est intervenu entre le 13 mars 2023 et le 18 avril 2023 puisqu’à cette date était envoyé un nouveau courrier à l’emprunteur lui indiquant « vous nous avez fait part de votre souhait de conserver le véhicule après la fin du contrat en réglant le montant de l’option d’achat. À ce jour, sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que nous n’avons pas reçu votre règlement. Nous vous rappelons que ce règlement par chèque de banque libellé à l’ordre de Diac d’un montant de 8 700 euros doit nous parvenir au plus tard le 10 avril 2023 ».
Le 15 mai 2023 la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial services a adressé à M. [M] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régler la somme de 9 396 euros correspondant à l’option d’achat et à une indemnité sur impayés dans un délai de 15 jours.
L’intimé indique avoir alors sollicité un paiement échelonné et la société de crédit justifie qu’il a dans ce cadre effectué six versements de 353 euros chacun entre le 10 août 2023 et le 12 février 2024.
Ainsi, l’emprunteur doit': le montant de l’option d’achat tel que prévu au contrat initial (8 700 euros) ' règlements (6 × 353 euros) = 6 582 euros.
La somme de 77,30 euros correspondant à des intérêts de retard sur impayés sera rejetée en l’absence de décompte concernant cette somme.
Partant, le jugement est infirmé et M. [M] est condamné à payer à la société Diac la somme de 6 582 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, aucun taux conventionnel n’étant prévu dans le contrat s’agissant d’une location avec promesse de vente.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, M. [M] sollicite un délai de paiement de deux années pour apurer sa dette.
Cependant, il ne communique pas de bulletin de paie ou avis d’imposition permettant de connaître ses revenus mensuels nets moyens actualisés. Il ne verse aux débats que le tableau d’amortissement du prêt immobilier qu’il règle avec son épouse à hauteur de 1 586,50 euros par mois ; il ne fournit aucun autre élément sur sa situation.
M. [M] doit donc être débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné l’emprunteur aux dépens et en ce qu’aucune somme n’a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et condamné M. [U] [M] à payer à la société Diac la somme de 634,71 euros arrêtée au 22 février 2024 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [M] à payer à la société Diac la somme de 6 582 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [U] [M] aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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