Confirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 avr. 2026, n° 26/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 AVRIL 2026
N° RG 26/00570 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXGX
Copie conforme
délivrée le 06 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Avril 2026 à 03 avril 2024 17h04.
APPELANT
Monsieur [O] [F] [R]
né le 07 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES,
assistée de M. Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Avril 2026 devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2026 à 14H06,
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 20 octobre 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h39;
Vu l’ordonnance du 03 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Avril 2026 par Monsieur [O] [F] [R] ;
Monsieur [O] [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis venu en FRANCE a 11ans, j’ai déjà fait 90 jours/ après la prison, je me retrouve en rétention, je suis fatigué, j’en ai marre. J’en ai marre du trafic de stupéfiant et j’ai payé pour tout ça.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur le placement de monsieur au local de rétention administrative: il n’est pas justifié de la nécessité de ce placement. Le LRA ne peut-être utilisé que hors usage du CRA (en l’absence d’existence du CRA). En l’espèce rien ne permet d’expliquer l’usage du LRA. D’ailleurs le premier juge a statué sur l’absence de grief. Il n’y a pas la présence de l’association de FORUM REFUGIES, on n’a pas le même niveau d’accès aux droits.
De plus, il n’est pas justifié que le LRA dispose d’une cabine téléphonique aux fins d’échange effectif dans l’application de ses droits.
Sur la succession de placement de rétention: monsieur a été placé au CRA de [Localité 3] -pour être assigné à résidence sur une adresse erronée avec un obligation de pointage. Il a été placé en détention provisoire et passé en jugement le 30 mars 2026 et a été relaxé. Il a été à nouveau placé au CRA. Or, il faut qu’il y est un délai de 07 jours entre deux placement en rétention. Monsieur n’a jamais retrouvé sa liberté entre le placement en détention et celui de la rétention. Cette succession de placement est irrégulière puisqu’il n’a pu obtenir un délai de 7 jours pour avoir l’opportunité de quitter le territoire. Le juge doit également s’interroger sur la rigueur nécessaire de cette rétention.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet:
Les informations utiles et les pièce utiles ne sont pas présente au dossier, notamment la chronologie réelle depuis l’OQTF. L’appréciation de ce dossier n’est pas complète.
Sur la contestation de l’arrêté de placement: je m’en réfère à mes conclusions.
Monsieur a été amené en FRANCE très jeune pour être exploité dans le cadre de trafic de stupéfiants ; des violences ont été effectuées sur sa personne. Il subit des menaces et des pressions. Monsieur a coopéré avec la police et devient une cible: il a bénéficié d’une structure d’accueil d’urgence afin que sa sécurité soit assurée. Au bout d’une seule nuit il a été mis dehors et cela a conduit à son interpellation par erreur. Ce présent placement n’était donc pas nécessaire.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Le placement en LRA: La préfecture a été avisée de la libération de l’intéressé. Une place au CRA était impossible car tout les sortants de détentions sont automatiquement placé au CRA.
Il ne démontre pas de grief quant au placement au LRA je demande le rejet de ce moyen de nullité: ses droits lui ont été notifiés.
Au CRA ses droits lui ont été notifiée à nouveau.
Sur la durée minimale de 07 jours entre deux placements: le texte est clair. Le conseil de monsieur tente de nous mener à la confusion. La fin de la première rétention est au 18/01/2026 avec une deuxième rétention au 30/03/20206. Il s’est écoulé près de 60 jours entre les deux placements, je demande le rejet de ce moyen.
Le jugement de relaxe n’est pas une pièce justificative utile.
Le placement en rétention se justifie car monsieur s’est soustrait aux obligations; il est considéré comme une menace à l’ordre public. Le consulat de TUNISIE a été saisi le 30/03/2026 on est dans l’attente.
Je demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
***
Monsieur [F] [R] soulève la nullité de la procédure au motif :
— qu’il a été placé en local de rétention administrative avant d’être transféré au centre de rétention administrative, local au sein duquel il n’a pu exercer tous ses droits,
— qu’en raison de la succession de placements en rétention administrative, avec une détention provisoire, le délai de 07 jours entre deux placements en rétention administrative n’a pas été respecté, délai permettant à l’étranger d’avoir l’opportunité de quitter le territoire.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de production de toutes les pièces utiles, puisqu’il n’est pas évoqué la relaxe dont il a bénéficié par jugement du 30 mars 2026 et que la chronologie depuis le premier placement en centre de rétention n’est pas exacte.
Il conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention puisque le délai de 07 jours entre deux placements en rétention administrative n’a pas été respecté.
****
Sur les irrégularités soulevées
Sur le placement en local de rétention administrative
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R 744-8 du code précité énonce que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » (…).
M.[F] [R] a été placé au sein du local de rétention administrative le 30 mars 2026 à 20h30 avant d’être acheminé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le premier avril à 11h30.
Ses droits lui ont été notifiés au LRA de Nice ( assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil; possibilité de communiquer avec son consulat et une personne de son choix).
Il ne démontre pas que le placement en LRA aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la procédure sur ce fondement.
Sur la succession de placement en rétention
L’article L. 741-1 du code précité énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
Selon l’article L. 741-7 du même code « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Par décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Selon l’article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L’arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu’afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
M.[F] [R] de nationalité tunisienne, est placé en rétention sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16/10/2025 prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui lui a été notifiée le 20 octobre 2025.
Il a été placé en rétention administrative du 20 octobre 2015 jusqu’au 18 janvier 2026.
Il a été placé en détention provisoire à compter du. 25 janvier 2026 et a été relaxé par décision du 30 mars 2026.
Le délai entre les deux périodes de rétention administrative excède 7 jours ( la fin du premier placement en CRA date du 18 janvier 2026) et le placement critiqué date du 30 mars 2026. Cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet et compte tenu de sa situation.
L’arrêté de placement en rétention administrative ne peut être annulé sur ce point.
Sur l’irrégularité du placement en rétention
Les moyens contestant la régularité d’une décision de placement en rétention constitue une défense au fond.
M.[F] [R] a été condamné à une peine 03 mois avec sursis probatoire durant 2 ans, prononcée le 14/08/2024 par le tribunal des enfants de Nice, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Son sursis probatoire a été révoqué partiellement. Il a été incarcéré et condamné en octobre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été condamné en février 2025 à une peine de quatre mois avec sursis probatoire pour des faits de vol en réunion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et condamné le 15 mai 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a également été incarcéré en 2025, pour d’autres infractions, évoquées par un rapport de situation de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucun hébergement fixe. Le rapport précité fait état de son parcours d’errance,, de fugues de nombreux foyers et de liens subis avec des trafiquants de drogue.
Le moyen qu’il soulève est en réalité celui lié au délai entre la fin de son précédent placement en rétention administrative qui s’est achevé le 18 janvier 2026 et le début du placement en rétention administrative. Il a été indiqué précédemment qu’aucune irrégularité ne pouvait être soulevée sur ce point, le délai de 7 jours ayant été respecté. Par ailleurs, la situation de l’intéressé, telle que décrite précédemment, justifie un tel placement puisqu’il s’est soustrait à l’OQTF qui a été prononcé à son encontre, qu’il est célibataire, sans enfant, sans adresse justifiée, sans aucune garantie de représentation et qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises. Le fait que ce placement en rétention du 30 mars 2026 ne fasse pas état de la relaxe dont a bénéficié l’intéressé ne peut entraîner l’irrégularité de son placement en rétention puisqu’il n’est pas démontré que le préfet connaissait cette situation au moment où la relaxe a été prononcée.
Par ailleurs, l’existence de la relaxe de M.[F] [R] pour les faits pour lesquels il était incarcéré en détention provisoire jusqu’au 30 mars 2026 n’est pas de nature à écarter le bien fondé du placement en rétention, compte tenu de sa situation précédemment évoquée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de M.[F] [R] tendant à contester la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Sur la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il ressort des pièces produites que le préfet a accompagné sa requête des pièces utiles. L’absence de mention sur la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative, déposée au greffe le 02 avril 2026, selon laquelle M.[F] [R] a été relaxée des faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire jusqu’au 30 mars 2026 n’entraîne pas l’irrégularité de cette requête en prolongation, les pièces nécessaires à l’appréciation de la requête accompagnant cette requête et le juge judiciaire étant en mesure d’apprécier quelles suites peuvent être données à une détention provisoire. M.[F] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer la requête du préfet irrecevable.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [F] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Avril 2026
À
— Société PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jérémy JACQUET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [F] [R]
né le 07 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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