Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 22/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2022, N° 2020016293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 192/2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04547 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMFP
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2022 du Tribunal de commerce de PARIS (9ème chambre spéciale) – RG n° 2020016293
APPELANT
M. [V] [G]
né le 10 mai 1971 à [Localité 7] (92)
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0040
INTIMÉE
S.A.R.L. TIVOLI
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 492 345 731
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris, toque : D0955
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Denis Ardisson, président de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Denis Ardisson, président de chambre et par M. Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2016, la société Tivoli, propriétaire d’un fonds de commerce de café restaurant pizzeria au [Adresse 2], a donné ce fonds en location-gérance à la société Genus pour 18 mois, soit du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018, pour un montant total mensuel de redevance et loyer de 60.168,45 euros et moyennant un dépôt de garantie de 200.000 euros.
M. [V] [G], dirigeant de la société Genus, s’est porté caution de cette dernière au titre de ce contrat de location-gérance dans la limite de 200.000 euros et ce jusqu’au 31 janvier 2020.
Par acte d’huissier du 7 mars 2018, la société Tivoli a fait délivrer à la société Genus une sommation de payer pour un montant de 182.785,60 euros, en raison de divers incidents de paiement survenus à compter de la fin de l’année 2017.
Le 1er avril 2018, le contrat de location-gérance s’est trouvé tacitement reconduit pour une nouvelle période d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2019.
Par courrier du 15 décembre 2018, la société Tivoli a informé la société Genus de sa volonté de ne pas renouveler le contrat au-delà de son terme.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Genus. La société Tivoli a déclaré une créance de 306.165,20 euros auprès du liquidateur.
Par courriers en date des 13 novembre et 3 décembre 2019, la société Tivoli a mis en demeure M. [G], en qualité de caution, d’avoir à payer cette somme. Néanmoins, compte tenu de la rétention par la société Tivoli du dépôt de garantie de 200.000 euros, la somme réclamée a été ramenée à 106.165,20 euros.
Ce montant restant impayé, la société Tivoli a fait assigner M. [G] devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 5 mars 2020.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté M. [V] [G] de sa demande de nullité de la caution ;
débouté M. [V] [G] de sa demande d’inopposabilité de la caution ;
condamné M. [V] [G] à payer à la société Tivoli la somme de 96.041,08 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2019 jusqu’à complet paiement ;
accordé à M. [V] [G] un étalement du paiement des sommes dues sur 24 mois par 23 mensualités de 4.000 euros et une dernière mensualité du solde de 4.041,08 euros ;
assorti l’étalement ci-dessus de la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la dette restant due dès la première échéance non honorée ;
condamné M. [V] [G] à payer à la société Tivoli la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] [G] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 euros dont 17,99 euros de TVA.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [V] [G], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [G] de sa demande de nullité de la caution et de sa demande d’inopposabilité de la caution ;
condamné M. [G] à verser à la société Tivoli la somme de 96.041,08 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2019 jusqu’à complet paiement ;
condamné M. [V] [G] à payer à la société Tivoli une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
prononcer la nullité de l’engagement de caution du 22 septembre 2016 ;
débouter la société Tivoli de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
dire et juger que l’engagement de caution du 22 septembre 2016 était disproportionné aux biens et revenus de M. [G] et le juger inopposable à ce dernier ;
débouter la société Tivoli de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
déduire de toute somme qui pourrait être laissée à la charge de M. [G] la somme de 83.469,79 euros ainsi que la somme de 10.084,52 euros ;
autoriser M. [G] à régler les sommes qu’il pourrait être condamné à verser en 24 mois ;
En toutes hypothèses,
condamner la société Tivoli à verser à M. [G] la somme de 70.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
condamner la société Tivoli à verser à M. [G] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la société Tivoli, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2022 en ce qu’il a condamné M. [G], dans la limite de la somme de 47.176,84 euros ;
débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes.
condamner M. [G] à régler à la société Tivoli la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable à l’espèce, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n’y satisfait pas lui-même ».
Aux termes de l’article L. 331-2 du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Selon les articles L. 343-1 et 2 du code précité, lesdites mentions sont requises à peine de nullité de l’acte de cautionnement.
Il s’ensuit que toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en sa qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées.
Il est cependant constant qu’une simple imperfection mineure ne permettant pas de douter de ce que la caution avait connaissance de la nature et de la portée de son engagement au moment de la signature, n’affecte pas la validité du cautionnement et n’emporte donc pas nullité de celui-ci. Ainsi est-il admis que la simple substitution d’un terme par un autre n’affecte par la validité du cautionnement dès lors qu’il n’en perturbe ni sens et ni compréhension que peut en avoir la caution.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que les mentions manuscrites de la caution visent à une protection totale de la personne physique qui s’engage en cette qualité et ne doivent souffrir aucune ambiguïté, de sorte que l’identification précise du bénéficiaire doit pouvoir être faite, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs. Or, en désignant le bénéficiaire par le vocable « le loueur », alors que ce terme était imprécis dans la mesure où il y aurait en l’espèce trois loueurs, il conviendrait d’annuler le cautionnement et d’infirmer le jugement déféré.
L’intimée fait quant à lui valoir que M. [G] était dirigeant de la société Genus et ne pouvait se faire passer pour un profane n’ayant pas compris la portée de son engagement. En outre, la jurisprudence fait état d’une obligation de désigner le débiteur garanti dans l’acte de cautionnement, ce qui a bien été fait en l’espèce, mais pas d’une obligation de désigner nommément le bénéficiaire du cautionnement ; qu’en outre M. [G] ne saurait se prévaloir d’une quelconque confusion ou imprécision à cet égard, d’autant qu’il savant parfaitement qui était le loueur en l’occurrence, de sorte qu’il conviendrait de rejeter la demande de nullité de l’acte et ainsi confirmer le jugement.
En l’espèce, il est constant que la mention manuscrite apposée par M. [G] en qualité de caution, sur le contrat de location-gérance souscrit par la société Genus dont il assurait la direction, respectait les termes des articles L. 331-1 et 2 du code de la consommation précités, à l’exception des termes « prêteur » et « créancier », qui avaient été en l’occurrence simplement remplacés par le terme « loueur ». Or, il ressort des éléments du dossier que cette simple substitution de termes, non seulement n’était pas de nature à affecter la connaissance, par la caution, de la nature et de la portée de son engagement, mais de surcroît rendait ladite connaissance plus intelligible comme correspondant davantage à la réalité contractuelle, le créancier de la dette garantie n’étant en l’espèce pas un « prêteur » mais bien un « loueur ». Il sera simplement ajouté qu’il est inopérant de la part de l’appelant de soutenir que le terme « loueur » serait ambigu, car plusieurs locaux étaient concernés par le contrat de location-gérance, dans la mesure où il n’y avait qu’un seul « loueur » : la société Tivoli, laquelle avait par ailleurs signé le contrat de location-gérance en cette qualité.
Il convient donc d’approuver le premier juge pour avoir estimé que la substitution était légitime et qu’en conséquence l’engagement de caution devait être considéré valide, comme contenant toutes les mentions requises par la loi à peine de nullité.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’inopposabilité de l’acte de cautionnement
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disposition précitée de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, ceux-ci s’entendant de son actif patrimonial, lequel peut se composer de parts sociales et de biens lui appartenant, même grevés de sûretés, leur valeur étant en outre appréciée en prenant en considération lesdites sûretés ainsi que son endettement global.
La preuve de la disproportion suppose donc que la caution démontre qu’elle se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus, au moment où elle a souscrit le cautionnement.
Ainsi est-il admis que la caution échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, si elle s’abstient de fournir les éléments relatifs à la situation patrimoniale dans laquelle elle se trouvait au moment de la souscription du cautionnement.
L’appelant fait valoir que pour l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la disproportion s’apprécie uniquement à la date de la souscription du cautionnement, non à celle des poursuites et au regard de l’entier patrimoine de la caution, en tenant compte de son endettement global. Que compte tenu de ses revenus, de la valeur de ses biens et de son endettement lors de la souscription du cautionnement le 22 septembre 2016, pour un montant de 200.000 euros, celui-ci apparaitrait comme disproportionné, de sorte que ledit cautionnement ne lui serait pas opposable et qu’il conviendrait d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
L’intimée fait valoir que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et qu’à défaut de faire la lumière sur l’intégralité de son patrimoine, la caution personne physique n’est pas admise à opposer la disproportion de son engagement. La disproportion de l’engagement de la caution ne saurait donc être retenue en l’espèce, M. [G] se dispensant de fournir des informations comptables précises concernant la valeur de ses actifs personnels. En tout état de cause, il résulterait des éléments partiels produits par M. [G] que l’engagement de caution de 200.000 euros était parfaitement proportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine, de sorte que le jugement devrait être confirmé de ce chef.
Au cas d’espèce, M. [G] ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l’absence de nouveaux éléments probants soumis à son appréciation, autres que ceux fournis et débattus devant le premier juge, relatifs notamment à sa situation patrimoniale complète, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et détaillés qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. C’est donc à bon droit que la décision déférée a estimé que l’appelant ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que l’engagement à hauteur de 200.000 euros pris dans le cadre du cautionnement souscrit, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription de celui-ci. Il sera au surplus ajouté que M. [G] ne conteste pas avoir déclaré dans l’acte de cautionnement stipulé au titre du contrat de location-gérance, que le montant de 200.000 euros par lui garantit, était proportionné à ses biens et revenus.
Par conséquent, M. [G], qui ne permet pas à la cour de connaître sa situation patrimoniale réelle en 2016, ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, de la disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus.
Il s’ensuit qu’il y a donc lieu d’approuver le premier juge pour avoir estimé que le principe de proportionnalité était respecté en l’espèce et qu’il convenait de débouter M. [G] de sa demande d’inopposabilité de la caution de ce chef.
Sur le quantum de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe donc au créancier qui réclame à la caution de lui rembourser, conformément à l’acte de cautionnement, la dette du débiteur garanti, d’établir le montant de sa créance en démontrant l’existence de la somme due.
L’appelant fait valoir que devant les premiers juges, la société Tivoli sollicitait le versement de 106.165,20 euros dont 83.469,79 euros au titre des congés payés, mais ne versait aux débats qu’un simple tableau non certifié et établi unilatéralement, sur lequel figurait ce montant provisionnel. Or, la société Tivoli n’aurait jamais payé cette somme, les congés payés acquis par les salariés de la société Genus transférés, étant garantis par les AGS et cette dernière les ayant finalement remboursés directement aux salariés. La société Tivoli s’est d’ailleurs ravisée, expliquant avoir été remboursée partiellement à hauteur de 48.864,24 euros. Cela démontrerait le mensonge de la société Tivoli, qui n’a jamais assumé la charge finale de congés payés à hauteur de 83.469,79 euros, cette somme devant donc être déduite de toute somme que pourrait devoir M. [G]. L’appelant soutient également que le contrat de location-gérance imposait une reprise des marchandises, évaluée contradictoirement à la somme de 10.084,52 euros. Il conviendrait donc de déduire cette somme de ce qui pourrait rester à la charge de M. [G].
L’intimée fait valoir que le premier juge a déduit le montant de 10.084,52 euros au titre de la reprise des marchandises, du montant total de 106.165,20 euros réclamé à M. [G] et que le montant de 83.469,79 euros recherché par la société Tivoli en première instance correspondait aux congés payés dont elle aurait dû s’acquitter lors de la reprise du fonds de commerce, laquelle était justifiée par un tableau issu de sa documentation comptable. Cependant, une somme de 48.864,24 euros ayant été finalement restituée à la société Tivoli par certains salariés indemnisés directement par les AGS, il conviendrait de la déduire des 83.469,79 euros et de condamner M. [G] à lui verser le reliquat de 47.176,84 euros. Il n’y aurait donc rien de frauduleux dans la démarche de la société Tivoli et il conviendrait de confirmer le jugement attaqué dans la limite de ladite somme.
En l’espèce, les parties s’opposent donc sur le montant des congés payés que la société Tivoli soutient avoir dû régler aux salariés de la société Genus lors de la reprise du fonds de commerce et qu’elle réclame à M. [G] en sa qualité de caution. Pour établir ce montant, il ressort des pièces versées aux débats, que la société Tivoli produit un tableau tiré d’un document comptable interne non certifié par un expert-comptable, faisant état d’une provision à ce titre d’un montant de 83.469,79 euros. En cause d’appel, la société Tivoli reconnaît avoir été remboursée d’une partie de cette somme par certains salariés indemnisés par les AGS pour un montant total de 48.864,24 euros, ramenant sa demande à la somme de 47.176,84 euros et verse pour ce faire aux débats une nouvelle pièce établie par la société d’experts-comptables Audit-Up, dont il ressort que le montant de 83.469,79 euros que la société Tivoli déclare avoir supporté au titre des congés payés, a été « communiqué » par cette dernière et « sous sa responsabilité », de sorte qu’elle n’établit pas la preuve du montant réellement versé aux salariés à ce titre.
En conséquence, en l’absence de preuve du montant définitivement supporté par elle au titre des congés payés, il convient de débouter l’intimée de sa demande à ce titre et de ne retenir que le montant des redevances et loyers impayés au titre du contrat de location-gérance, non contesté par l’appelant, tel qu’il ressort de la déclaration de créances effectuée par la société Tivoli auprès du liquidateur, soit 222.695,41 euros dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 200.000 euros, soit 22.695, 41 euros.
Dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que la reprise des marchandises, prévue au contrat de location-gérance, a été contradictoirement évaluée à la somme de 10.084,52 euros, il convient de déduire cette somme du montant précité de 22.695,41 euros.
Ainsi convient-il d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la société Tivoli la somme de 96.041,08 euros, et de réduire cette somme à 12.610,89 euros (22.695,41-10.084,52).
Sur les délais de paiement sollicités
L’appelant fait valoir que compte tenu de sa situation financière, il conviendrait de lui octroyer un délai de paiement de 24 mois. L’intimée ne s’y oppose pas.
Au regard de la situation financière justifiée de M. [G] , il y a lieu de confirmer les délais de paiement octroyés en première instance consistant en un étalement des sommes dues sur 24 mois, soit 23 mensualités de 523 euros augmentées des intérêts au taux légal et une 24ème et dernière mensualité de 542,29 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Cette disposition sera également assortie de la déchéance du terme, c’est-à-dire de l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la dette restant due dès la première échéance non honorée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [G]
Conformément à l’article 1240 du code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’une faute de rapporter la preuve de cette dernière, de son préjudice et du lien de causalité qui existe entre les deux.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A titre reconventionnel, M. [G] sollicite une somme de 70.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait que la condamnation dont il a fait l’objet en première instance l’a plongé dans une situation de surendettement extrêmement préjudiciable et dommageable et que si la société Tivoli n’avait pas menti devant les premiers juges en taisant le fait que les congés payés des salariés de la société Genus avaient été couverts par les AGS, elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation. Ce comportement caractériserait la mauvaise foi et l’intention de nuire de la société Tivoli.
En l’espèce, l’appelant échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la société Tivoli, qui a simplement fait valoir ses droits en déclarant sa créance à la liquidation judiciaire de la société Genus et en le mettant en demeure d’avoir à payer ladite créance en sa qualité de caution, ainsi qu’en soutenant ses prétentions et moyens devant le premier juge, étant précisé que M. [G] n’établit pas la consistance du préjudice moral allégué.
La faute de la société Tivoli n’étant pas rapportée, il s’en déduit que M. [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel. Il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2022 (RG n°2020016293) en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [G] à payer à la société Tivoli la somme de 96.041,08 euros augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2019 jusqu’à complet paiement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] à payer à la société Tivoli la somme de 12.610,89 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, jusqu’à complet paiement, au titre de son engagement de caution ;
Accorde à M. [V] [G] un étalement du paiement des sommes dues sur 24 mois, par 23 mensualités de 523 euros et une 24ème et dernière mensualité de 542,29 euros, ces mensualités étant augmentées des intérêts au taux légal, assorti de la déchéance du terme ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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