Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mai 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 février 2024, N° 20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N°2025/287
Rôle N° RG 24/02727 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVIT
[I] [D]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00156.
APPELANT
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [C] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [D] a été victime, le 19 octobre 2018, d’un accident pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 décembre 2018, la Caisse a notifié à M. [D] la date de consolidation de ses lésions au 24 décembre 2018, sans séquelles indemnisables.
A la demande de M. [D], une expertise médicale technique a été diligentée. L’expert a confirmé la date de consolidation fixée.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la [5], M. [D] a, le 8 janvier 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2023, le pôle social a ordonné une seconde expertise médicale technique.
Aux termes du rapport du Dr [H], la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] peut être fixée au 5 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le pôle social a dit que l’état de santé de M. [D] ne pouvait être consolidé au 24 décembre 2018, infirmé les décisions de la [7] et de la commission de recours amiable, renvoyé M. [D] devant la Caisse pour régularisation de sa situation et condamné la [5] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que les parties ne produisaient aucun élément permettant de contredire les conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguité de l’expertise du Dr [H].
Par déclaration électronique du 1er mars 2024, M. [D] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 18 mars 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de dire s’il était guéri au 5 mai 2019 ou, en cas de réponse négative, à quelle date il était guéri.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’à la date retenue par l’expert, son état de santé n’était, ni guéri, ni consolidé.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de retenir la date de consolidation au 5 mai 2019.
MOTIVATION
Il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer ou de confirmer la décision de la [5] ou la décision de la commission de recours amiable de la caisse, l’existence de cette dernière n’étant qu’une condition de recevabilité du recours juridictionnel.
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Les anciennes dispositions des article L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont applicables au litige.
Il est rappelé que l’appréciation de la clarté de l’avis de l’expert relève du pouvoir souverain du juge du fond et, qu’en conséquence, la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s’impose pas au juge.
En l’espèce, le Dr [H] est d’avis de fixer au 5 mai 2019 la date de consolidation de l’état de santé de M. [D], au regard de la fin de la thérapie psychotrope et de la fin de la thérapie somatique.
Les pièces produites aux débats par M. [D], et particulièrement celles médicales, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions motivées, claires et dépourvues d’ambiguité de l’expert. En effet, il n’est possible de rattacher à l’accident du travail en cause, ni l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2022, ni le titre de pension d’invalidité du 9 mai 2022. De même, le courrier du décembre 2020 rédigé par le médecin du travail à l’intention du Dr [B], médecin traitant de M. [D], n’est pas de nature à établir l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressé à cette date puisqu’il ne reprend que les doléances de M. [D] sur l’existence d’un stress post-traumatique non autrement documenté. Dès lors, la demande de nouvelle expertise n’est pas fondée.
M. [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [I] [D] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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