Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 3 juillet 2025, n° 24/09262
TCOM Grasse 17 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 novembre 2021
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CASS
Cassation 3 juillet 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de vérification par la maîtrise d'œuvre des créances

    La cour a jugé que les factures de la société SEC ne comportaient pas le visa requis par la maîtrise d'œuvre, rendant ainsi la demande de paiement irrecevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé d'allouer une somme à la société 3F SUD en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la partie perdante.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la société SEC, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 24/09262
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/09262
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 3 juillet 2024, N° Z22-12.921.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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