Confirmation 18 novembre 2021
Cassation 3 juillet 2024
Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 24/09262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09262 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juillet 2024, N° Z22-12.921. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 176
Rôle N° RG 24/09262
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN5N
SA 3F SUD
C/
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE CARRIERES (S.E.C.) [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt par le Cour de Cassation de [Localité 9] en date du 03 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° Z22-12.921.
APPELANTE
SA 3F SUD anciennement dénommée IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 415 750868, prise en la personne de son représentant légal enexercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE CARRIERES (S.E.C.) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 417 350 469, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Denis DEUR avocat plaidant au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Dans le cadre de la réalisation de plusieurs chantiers à [Localité 8] pour le compte de la société Immobilière Méditerranée, maître de l’ouvrage, la société Nouvelle ETGC, chargée du gros-'uvre, s’est fournie en matériaux auprès de la Société d’Exploitation des [Localité 2] (la société SEC) pour la fourniture d’agrégats.
Deux conventions de délégation de paiement ont été signées entre les sociétés SNETGC, délégant, Immobilière Méditerranée, délégué, la société SEC étant la délégataire :
— la première non datée pour 130 000 euros HT (156 000 euros TTC) correspondant à une proposition commerciale de fourniture [Localité 10] vert » du délégataire au déléguant du 22 octobre 2015,
— la seconde non datée pour 130.000 euros HT (156 000 euros TTC) correspondant à une proposition commerciale de fourniture « Le [Localité 3] 2eme tranche » du délégataire au déléguant du 28 octobre 2015.
Les factures de la Société d’Exploitation des [Localité 2] ont été régulièrement payées par la société Immobilière Méditerranée jusqu’à début 2016, la liquidation judiciaire de la société SNETGC étant finalement prononcée par jugement du 22 juillet 2016 du tribunal de commerce de Cannes.
La société SNEGTC accusant un retard de paiement de 48 990 euros TTC pour les 2 chantiers, soit 21.251 euros pour le chantier [Localité 10] vert » et 17 739 euros pour le chantier Le [Localité 3] », la Société d’Exploitation des [Localité 2] a assigné la société Immobilière Méditerranée devant la juridiction commerciale en paiement de la somme principale de 48 990 euros outre intérêts.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Grasse a :
— condamné la société [Adresse 5] à payer à la société d’Exploitation des [Localité 2] la somme de 48 990 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 jusqu’à parfait règlement ;
— débouté la société [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ; -débouté la société HLM Immobilière Méditerranée de sa demande de sursis à statuer et plus généralement de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamné la société [Adresse 5] aux dépens ;
— condamné la société HLM Immobilière Méditerranée à payer à la société Costamagna la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 novembre 2018, la société Immobilière Méditerranée a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamné la société Immobilière Méditerranée à payer à la société d’Exploitation des [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Immobilière Méditerranée aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société 3F Sud anciennement dénommée Immobilière Méditerranée a formé un pourvoi contre l’arrêt précité, faisant valoir que la cour d’appel a violé l’article 1 134 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 en retenant que la société 3F immobilière méditerranée ne pouvait se prévaloir de l’absence de vérification par la maîtrise d''uvre de la créance de la société SEC pour faire échec à la demande en paiement formée à son encontre par cette dernière, la formulation de l’article 2 ne faisant pas de cette vérification une condition déterminante de l’engagement du délégant, et ayant seulement pour effet de conférer à l’état d’acompte vérifié une valeur probatoire en ce qui concernait les sommes dues par le délégué au délégataire.
Par arrêt du 03 juillet 2024 ,la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt précité jugeant qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que, selon l’article 2 des conventions de délégation, le délégué se reconnaissait directement tenu envers le délégataire du paiement des sommes dues par le déléguant au délégataire mais à concurrence de la créance en cours du délégant vis-à-vis du délégué « (état de l’acompte dûment visé par la maîtrise d''uvre) », ce dont il résultait clairement, et sans qu’il y ait lieu à interprétation, que l’obligation de payer du délégué était subordonnée à la vérification par la maitrise d''uvre de la créance correspondante du délégant vis-à-vis du délégué, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2024 la S.A. 3F SUD anciennement dénommée Immobilière Méditerranée a saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée aux fins de réformations du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 17 septembre 2018 (R.G. 2018F00005) en ce qu’il :
— condamne la S.A. [Adresse 5] à payer à la S.A. société d’Exploitation des [Localité 2] la somme de 48 990 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 jusqu’à parfait règlement,
— déboute la S.A. [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute la S.A. HLM Immobilière Méditerranée de sa demande de sursis à statuer et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la S.A. [Adresse 5] aux dépens de la présente instance taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros,
— condamne la S.A. HLM Immobilière Méditerranée à payer à la S.A. Société d’Exploitation des [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par avis notifié le 05/11/2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la S.A. 3F SUD anciennement dénommée Immobilière Méditerranée demande à la Cour :
Recevoir Ia société concluante en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu Ie 17 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de GRASSE.
Y faisant droit, Réformer la décision entreprise,
Débouter la S.A. société d’Exploitation des [Localité 2] – S.E.C. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la société concluante Ia somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ces derniers distraits au profit de la SCP ERMENEUX, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Elle expose que les factures de la société SEC dont il est réclamé paiement ne sont pas visées par le maître d''uvre contrairement aux stipulations de la délégation objet du litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la S.A. société d’Exploitation des [Localité 2] – S.E.C demande à la Cour :
— Juger la société 3F SUD en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de Grasse, recevable.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grasse le 17 septembre 2018, en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer la somme de 48990€ outre intérêt au taux légal à compter du 10/03/2017, l’a débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement des frais de procédure outre une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter en conséquence la société 3F SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer à la société concluante la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas un sous-traitant ayant réalisé des travaux soumis à vérification du maître d''uvre mais un fournisseur dont la marchandise est incorporée à l’ouvrage de la société ETGC entreprise générale, que les factures de cette dernière ont été vérifiées par le maître d''uvre, que chaque facture comporte la date de livraison, le camion transporteur, la carrière, le produit et le tonnage, que les précédentes factures ont été réglées suivant ce procédé.
Les parties ont été avisées le 05/11/2024 de la fixation de l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 13 mai 2025.
Motivation :
Dans son arrêt en date du 03/07/2024, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs qu’elle ne pouvait sans violer les articles 1134 et 1275 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 2 des conventions de délégation de paiement, juger que l’obligation de payer du délégué n’était pas subordonnée à la vérification par la maitrise d''uvre de la créance correspondante du délégant vis-à-vis du délégué.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les délégations de paiement versées aux débats prévoient un dispositif applicable à la fois aux délégations au profit des délégataires sous-traitants et aux délégations au profit des délégataires fournisseurs.
Il est précisé que le délégant, la SNETGC, délègue la créance dont il est titulaire à l’égard du délégué, l’IMED, au délégataire, la société SEC, à concurrence de 130 000 euros HT.
Au paragraphe relatif aux « conditions de facturation », il est mentionné que les paiements sont effectués comme suit :
La facture du délégataire doit :
— être libellée au nom du déléguant,
— être en deux exemplaires, un original et un duplicata, et les 2 exemplaires adressés au délégant
La facture du déléguant (entreprise principale) doit :
— être libellée au nom de l’entreprise principale -être établie en deux exemplaires (un original et un duplicata) adressés au maître d''uvre pour vérification et visas qui la transmet à 3F Immobilier Méditerranée, -mentionner , dans la limite des montants faisant l’objet du contrat de sous-traitance (acte spécial) entre le délégant (entreprise principale ) et le délégataire (sous-traitant) ,le montant des prestations exécutées par le délégataire (sous-traitant) majorées de la TVA au taux en vigueur-joint , dans le cadre de la fourniture , le bordereau des approvisionnements (annexe2) rempli mensuellement et y adosse le double des bordereaux de livraison,-porter la mention spéciale « dont’EUR, à payer directement au délégataire » ;cette somme , à verser directement , est égale au montant des prestations exécutées par le délégataire(sous-traitant, fournisseur) accepté par le délégant (entreprise générale) et vérifié par le maître d''uvre ,
— être accompagnée du duplicata de la facture du délégataire (sous-traitant /fournisseur) sur lequel sont apposés le cachet du délégant (entreprise principale) et la mention « bon pour règlement de la somme de 'EUR TTC » et porter une mention rappelant que la TVA facturée n’es pas déductible par le délégué (IMED) (elle n’est déductible par le délégué qu’au vu de la facture émise par l’entrepreneur principal)
Il est précisé ensuite que la délégation n’opère pas novation dans les relations des parties.
Ainsi la délégation de paiement mentionne expressément que le visa du maître d''uvre d’exécution est une condition du paiement de la créance du délégataire par le délégué afin de déterminer si la facturation correspond aux obligations contractuelles effectivement exécutées par le fournisseur.
Or, en l’espèce, les factures produites ne comportent pas ce visa alors que la vérification éventuelle de l’entreprise générale n’est pas équivalente à celle réalisée par le maître d''uvre.
Le fait que les factures de la société SEC ont fait l’objet d’une déclaration de créance à la procédure collective de la société SN ETGC et ont été admises par ordonnance du juge commissaire du 20/02/2018 est sans incidence sur les relations entre les parties dans le cadre de la délégation de paiement.
Le fait que la société SEC ait pu obtenir satisfaction dans le cadre d’un autre marché conclu avec un autre bailleur social, n’a pas davantage d’incidence sur les obligations des parties en vertu de la convention de délégation de paiement objet dont la cour est saisie.
Il en résulte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en ce qu’il condamne le maître d’ouvrage au paiement de factures du fournisseur SEC sans que celles-ci aient été avalisées par le maître d''uvre dans le cadre de la convention de délégation de paiement versée aux débats.
Partie perdante la SAS d’Exploitation de [Localité 2] paiera les dépens.
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces Motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, après mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 17/09/2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS d’Exploitation de [Localité 2] de toutes ses demandes.
Condamne la SAS d’Exploitation de [Localité 2] à payer à la société SN ETGC la somme de 2000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS d’Exploitation de [Localité 2] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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