Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 décembre 2022, N° F21/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00273 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00696
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me GONZALES, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
La S.A.R.L. DIGITAL ART SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège Social situé :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] a été initialement engagé par la SARL Digital Art System à compter du 25 avril 2019 en qualité de préparateur de commandes selon contrat de travail à durée déterminée. À compter du 1er février 2020 le salarié était engagé dans les mêmes fonctions selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet.
Le 8 janvier 2021 l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour non-respect de ses horaires de travail.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 23 mars 2021 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable prévu le 31 mars 2021 et il lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2021 la SARL Digital Art System notifiait à M.[J] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 3 juin 2021 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 9352,80 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 9352,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
o 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
o 3177,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 317,76 euros au titre des congés payés afférents,
o 791,37 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 79,13 euros nets au titre des congés payés afférents,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté M.[J] de l’ensemble de ses demandes et il l’a condamné à rembourser à l’employeur une somme de 817,97 euros nets indûment perçue. Aux termes du même jugement il déboutait l’employeur de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M.[J] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 16 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 avril 2023, M.[J] conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et il sollicite la condamnation de la SARL Digital Art System à lui payer les sommes suivantes :
o 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 9352,80 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 9352,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
o 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
o 3177,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 317,76 euros au titre des congés payés afférents,
o 791,37 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 79,13 euros nets au titre des congés payés afférents,
o 1500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il revendique par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières écritures notifiées par air PVA le 21 avril 2023, la SARL Digital Art System conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
À l’appui de sa demande le salarié fait valoir qu’il subissait des humiliations récurrentes dont notamment des remarques à caractère raciste et qu’il a été confronté à une surcharge de travail. Il fait par ailleurs valoir qu’à l’occasion du confinement national mis en place de mars à juin 2020, l’employeur s’était rendu auteur d’une fraude au chômage partiel. Il expose à cet égard que pour le mois de mars 2020 il avait été placé en activité partielle les 18 et 19 mars ainsi que du 24 au 26 mars, outre le 31 mars, que durant le mois d’avril 2020 il avait été placé en activité partielle le 1er avril, le 7 avril, le 17 avril, les 21 et 22 avril, le 24 avril les 28 et 29 avril. Il ajoute que ses bulletins de salaire de mai 2020 et de juin 2020 font état d’une activité partielle du 2 au 30 juin.
À l’appui de ses allégations, il produit ses bulletins de salaire de la période considérée faisant état de périodes de chômage partiel aux dates indiquées sauf pour le mois de mai 2020 où la période de chômage partiel figurant au bulletin de paie court du 4 mai 2020 au 29 mai 2020. Il verse également aux débats une copie de capture d’écran relative à des conversations SMS avec son manager dont la teneur et la chronologie ne permettent d’établir ni l’allégation selon laquelle le salarié aurait pu être exposé à des propos à caractère raciste, ni de laisser supposer l’existence d’une fraude au chômage partiel en ce que M.[J] aurait pu travailler au cours de certaines journées déclarées en chômage partiel. Par ailleurs, si M.[J] fait état d’une surcharge de travail, et alors que l’employeur lui oppose les horaires contractuels de 35 heures par semaine réalisés sans que le salarié ne prétende avoir exercé un temps de travail supérieur, le seul certificat médical du médecin traitant faisant mention d’une prescription d’anxiolytiques en octobre 2020 et reprenant les dires du salarié relatifs un surmenage professionnel ne permet pas davantage de démontrer un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail par la SARL Digital Art System.
Par suite, faute de rapporter la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, M.[J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
>Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La demande est fondée sur l’allégation selon laquelle M.[J] aurait travaillé alors que son employeur indiquait qu’il était en chômage partiel sur les bulletins de salaire. Or, au vu de ce qui précède cette affirmation n’a pas été démontrée. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
>Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché le 25 avril 2019 en qualité de préparateur de commandes.
Vos horaires de travail sont : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 du lundi au vendredi.
En dernier lieu, vous êtes arrivés en retard de plus d’une demi-heure le 11 mars et de deux heures le 12 mars 2021, sans fournir aucun justificatif.
Vous vous permettez même de faire des siestes pendant votre travail, ce qui désorganise l’équipe et perturbe l’activité.
Nous vous avons surpris en plein sommeil le 19 mars 2021 14h50 et le 16 mars 2021 à 13h50, et il a fallu insister pour vous réveiller afin que vous repreniez vos fonctions.
Malgré nos remarques, vous baissez les volets de votre bureau et coupez les lumières principale pour rester dans une ambiance très sombre qui ne permet pas de travailler correctement et démontre votre désintérêt total pour le poste.
Le 3 mars 2021 vous étiez en train de dormir lorsque M.[H] est arrivé dans les locaux, laissés porte ouverte (non verrouillée).
Vous avez indiqué être arrivés à cinq heures du matin (' !) sans aucune raison et sans bien entendu avoir prévenu, semble-t-il pour finir votre nuit au bureau'
Ces agissements sont totalement inacceptables et en outre préjudiciables à la société car n’importe qui aurait pu rentrer dans les locaux et se servir en matériel pendant votre sommeil.
Malgré un avertissement en date du 8 janvier 2021 et nos très nombreuses demandes orales et écrites, vous persistez à refuser de respecter vos horaires et nos consignes.
De plus, ce refus d’accomplir normalement vos tâches et de respecter vos horaires a pour conséquence de désorganiser les équipes et de générer de très nombreuses erreurs et retard dans la gestion des dossiers (par exemple le 19 février, produits manquants dans une livraison car laissés sur le bureau’ le 24 février et le 2 mars, produits envoyés mais sans les accessoires').
Malgré nos multiples rappels vous persistez dans cette attitude en sorte que nous avons été contraints de vous convoquer le 23 mars 2021 à un entretien préalable pour le 31 mars 2021.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté les faits, ce qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation.
Compte tenu de votre insubordination, et de votre refus réitéré de respecter vos horaires de travail et votre contrat de travail, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' "
>
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
>
Au soutien des griefs contenus dans la lettre de licenciement l’employeur justifie de la copie de capture d’écran d’un premier SMS du 11 mars 2021 à 8h01 aux termes duquel le salarié indique à l’employeur " Bonjour [W], je risque d’avoir un petit retard, je dépose ma nièce à l’école « puis d’un second SMS du 12 mars 2021 à 10h11 » je sors juste de l’hôpital ma mère a été hospitalisée, j’arrive, je n’ai pas pu appeler j’étais parti sans mon téléphone ma s’ur me l’a ramené ". Il produit encore les attestations de trois collègues de travail du salarié dont le délégué du personnel de l’entreprise se plaignant du manque d’assiduité de M.[J] et des retards fréquents de l’intéressé faisant peser sur eux une charge de travail supplémentaire.
Si M.[J] oppose sa contestation au grief, il ne justifie cependant d’aucun élément permettant d’écarter les retards que ses envois de SMS suffisent à établir. De plus, M.[J] ne produit aucun élément susceptible de laisser supposer la réalité même des motifs invoqués auprès de l’employeur pour expliquer ses retards des 11 et 12 mars 2021. Par suite, et alors que l’employeur justifie des attestations de collègues de travail de M.[J] se plaignant de ses retards fréquents, la preuve de retards à la prise de poste imputables au salarié au titre de ces deux journées est rapportée.
De plus la SARL Digital Art System établit avoir déjà sanctionné le salarié le 8 janvier 2021 pour un retard de plus d’une heure qui n’a pas été discuté par M.[J]. La SARL Digital Art System établit ainsi la réitération des comportements fautifs imputables au salarié résultant de retard récurrents à la prise de poste préjudiciables au fonctionnement de l’entreprise.
L’employeur justifie encore de clichés photographiques montrant le salarié endormi à son poste de travail le 16 mars 2021 à 13h49 et le 19 mars 2021 14h47. Il produit par ailleurs des échanges de SMS relatifs à des envois de matériel incomplet dont notamment le 24 février 2021, contraignant l’employeur à s’excuser auprès du client. Le salarié ne justifie quant à lui d’aucun élément au soutien de sa contestation à ces différents égards.
Par suite, quand bien même l’intégralité des griefs n’a-t-elle pas été établie, la réitération de retards à la prise de poste, faits pour lesquels le salarié avait été déjà sanctionné, doublée de négligences s’accompagnant de manquements du salarié à ses obligations contractuelles, préjudiciables aux intérêts de l’entreprise, constituaient autant de comportements fautifs imputables au salarié, qui pris dans leur ensemble, empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté M.[J] de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
De plus, alors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière entourant la rupture du contrat de travail, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
>Sur la demande reconventionnelle de remboursement formée par la SARL Digital Art System
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La SARL Digital Art System verse aux débats les ordres de virement démontrant qu’elle s’était acquittée à deux reprises du versement au salarié de son solde de tout compte pour des montants respectifs de 817,97 euros nets chacun, une première fois le 21 avril 2021 puis une seconde le 28 avril 2021.
Par suite, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL Digital Art System et qu’il a condamné M.[J] à lui rembourser la somme de 817,97 euros nets indûment perçue. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu la solution apportée au litige, M.[J] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la SARL Digital Art System qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M.[J] à payer à la SARL Digital Art System une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[J] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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