Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juin 2023, n° 23/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2023, N° 22/02510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03478 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 du Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/02510
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. GESTINVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
à
DEFENDEUR
S.A. RECORD CREDITS, société de droit belge, anciennement dénommée RECORD BANK
[Adresse 4]
[Localité 1] – BELGIQUE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, société de droit belge, venant aux droits de la S.A. RECORD CREDITS, société de droit belge, anciennement dénommée RECORD BANK
[Adresse 8]
[Localité 5] – BELGIQUE
Représentées par Me Anna ORLIKOVSKAYA substituant Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Mai 2023 :
Par acte authentique du 29 mars 2012,la société Record Bank a consenti un prêt de 1 million d’euros à la SCI Gestinvest, assorti notamment de différentes sûretés réelles sur des villas et terrains situés à [Localité 6] (Morbihan) lieudit [Localité 7].
A la suite d’impayés dans le remboursement des échéances du prêt, les parties ont conclu le 15 janvier 2015 un protocole d’accord.
La défaillance de la société Gestinvest a conduit la société Record Bank à lui faire délivrer le 17 novembre 2016 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour le paiement d’une somme de 938 844,92 euros. Différentes décisions judiciaires sont intervenues dans le cours de cette procédure et en dernier lieu un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021 qui a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes au motif que celui-ci avait rejeté la demande de nullité du commandement de payer pour défaut d’exigibilité de la créance.
Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d’appel de renvoi a notamment annulé l’article 2 du protocole transactionnel signé le 15 janvier 2015 ; annulé le commandement de payer pour défaut d’exigibilité de la créance et toute la procédure de saisie immobilière subséquente ; déclaré irrecevable la demande de la société Gestinvest en paiement de la somme de 750 550,84 euros à titre de dommages et intérêts ; déclaré irrecevable la demande de la société Gestinvest de restitution des sommes versées en vertu du protocole soit la somme de 189 750,84 euros.
Par actes d’huissiers des 12 et 28 janvier 2022, la société Gestinvest a fait assigner les sociétés Record Credits et Centrale Kredietverlening (CKV) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant leur condamnation à lui payer la somme de 189 750,84 euros au titre des intérêts et celle de 750 550,84 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 25 janvier 2022, la société CKV a formé un pourvoi contre l’arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel d’Angers statuant comme cour d’appel de renvoi.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2022, la société CKV a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société de droit belge Centrale Kredietverlening le 25 janvier 2022 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2023 pour vérifier la survenance de l’événement ayant motivé le sursis ;
— réservé la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par actes extrajudiciaires du 22 février 2023, remis les 20 mars 2023 et 11 avril 2023 par application du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société Gestinvest a fait assigner les sociétés Record Credits, anciennement dénommée Record Bank, et Centrale Kredietverlening (CKV) devant le premier président de cette cour en lui demandant à être autorisé à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2023, et de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 mai 2023, la société Gestinvest a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 mai 2023, les sociétés Centrale Kredietverlening (CKV) et Record Credits nous demandent de débouter la société Gestinvest de sa demande et de la condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 380, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La société Gestinvest affirme que, avant d’ordonner le sursis à statuer, au préalable, le Juge de la mise en état, a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Record Credits au titre de la violation de l’article 32 du code de procédure civile, en dépit de l’autorité de la chose jugée qui s’imposait, tant en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation saisie en premier de ce moyen, que celui de la Cour d’appel d’Angers. Ce moyen manque en fait et sera rejeté dès lors, d’une part, qu’il manque en fait puisque le dispositif de l’ordonnance litigieuse ne contient aucune décision tranchant une fin de non-recevoir et que, d’autre part, il est sans rapport avec l’existence d’un motif grave et légitime de permettre d’interjeter appel du sursis à statuer
Ensuite la société Gestinvest fait valoir que :
— le pourvoi qui va être examiné par la Cour de cassation ne peut avoir d’influence sur la procédure en cours ;
— le litige actuel nécessite une solution rapide compte tenu de l’âge et de l’état de santé de M. et Mme [C], cautions de la société Gestinvest ;
— le sursis à statuer aurait pour effet de conférer au pourvoi en cassation un effet suspensif.
Il y a lieu de constater que tous ces moyens critiquent l’opportunité du sursis à statuer, examen qui échappe à notre compétence, mais n’offrent pas la démonstration qu’il existe un motif grave et légitime de permettre d’interjeter appel de cette mesure.
En définitive, il conviendra de rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de la société Gestinvest d’autorisation d’interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2023 ordonnant un sursis à statuer ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Gestinvest à payer une somme de 1 500 euros aux sociétés défenderesses, unies d’intérêt ;
Condamnons la société Gestinvest aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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