Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 23/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING c/ S.A. CREDIT MUTUEL LEASING agissant, S.A.S. LES DELICES DE NAT |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/137
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
15 janvier 2025
Dossier : N° RG 23/02853 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVON
Affaire :
[L] [S]
C/
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. LES DELICES DE NAT
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Décembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. LES DELICES DE NAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DOUTE de la SELARL SELARLU DOUTE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de DAX a :
— Constaté la résiliation, aux torts de Monsieur [L] [S], du contrat de crédit-bail N° 10024349100 conclu le 16 janvier 2019 entre la SA CM-CIC BAIL, devenue la SA CREDIT MUTUEL LEASING, et Monsieur [L] [S],
— Condamné solidairement Monsieur [L] [S] et la SAS LES DELICES DE NAT à restituer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING le matériel "PRO + Balancelle automatique" objet du contrat de crédit-bail n° 10024349100 conclu le 16janvier 2019,
— Ordonné la dite restitution dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, aux frais de Monsieur [L] [S] et de la SAS LES DELICES DE NAT, et au lieu désigné par la SA CREDIT MUTUEL LEASING,
— Rappelé que, à défaut de restitution dans ce délai, la SA CREDIT MUTUEL pourra appréhender le matériel litigieux selon les voies d’exécution prévues par les textes par 1' intermédiaire d’un commissaire de justice disposant de la faculté de requérir, le concours de la force publique si celui-ci l’estime nécessaire,
— Condamné Monsieur [L] [S] à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, à titre d’indemnité contractuelle, la somme de 27 724,08 euros HT, et ce avec intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 13juillet2020,
— Fixé l’indemnité d’utilisation due par la SAS LES DELICES DE NAT à la SA CREDIT MUTUEL LEASING à la somme mensuelle de 523,64 euros HT,
— Condamné la SAS LES DELICES DE NAT à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, à titre d’indemnité mensuelle de jouissance, la somme de 523,64 euros HT par mois, à compter du 13 juillet 2020,
— Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté Monsieur [L] [S] et la SAS LES DELICES DE NAT de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamné solidairement Monsieur [L] [S] et la SAS LES DELICES DE NAT à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à d’autres condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Monsieur [L] [S] et la SAS LES DELICES DE NAT aux entiers dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 26 octobre 2023 et du 31 janvier 2024, [L] [S] a interjeté appel de la décision.
Par décision du conseiller de la mise en état du 12 juin 2024, la jonction des procédures a été ordonnée sous le seul N°23/02853.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2024, la SAS LES DELICES DE NAT a sollicité du conseiller de la mise en état :
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les pièces et la procédure,
DIRE la société LES DELICES DE NAT autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins, et prétentions.
Par conséquent, y faisant droit,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [S] le 31 janvier 2024 à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de DAX en date du 06 septembre 2023,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] à régler à la SAS LES DELICES DE NAT la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.
[L] [S] en réponse conclut à :
Vu les dispositions des articles 552 et 553 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 26 octobre 2023,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 31 janvier 2024,
Vu l’indivisibilité du litige impliquant notamment le prononcé de condamnations solidaires dont l’infirmation est poursuivie,
Vu à toutes fins l’absence de signification du Jugement par Monsieur [S] à la SAS LES DELICES DE NAT,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2024 ordonnant la jonction des instances,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER la SAS LES DELICES DE NAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS LES DELICES DE NAT à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR CE
[L] [S] exploitait un fonds artisanal de « boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur » à [Localité 7] (Somme).
Le 16 janvier 2019, la SA CM-CIC BAIL, désormais dénommée la SA CREDIT MUTUEL
LEASING, a conclu avec [L] [S], un contrat n° 10024349 1.00 de crédit-bail portant sur un matériel professionnel "PRO + Balancelle automatique", moyennant le paiement d’ un loyer de mensuel de 513,13 euros HT sur 60 mois.
Le matériel a été livré à [L] [S] le 14 mars 2019 selon procès-verbal daté du même jour.
Par acte notarié reçu le 13 juillet 2020 par Maître [R] [G], Notaire à [Localité 8]
(Somme), [L] [S] a cédé à la SAS LES DELICES DE NAT son fonds artisanal.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING a adressé une lettre recommandée datée du 20 avril 2021 à Monsieur [L] [S] l’informant de la résiliation du contrat de crédit-bail au 13 juillet 2020, date de la cessation de son activité, lui indiquant qu’il demeurait redevable à l’égard du crédit-bailleur de la somme de 26 223,24 euros, le mettant en demeure de restituer le matériel objet du contrat et lui précisant que le produit de la vente du matériel serait déduit de la créance.
L’accusé de réception est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par actes d’huissier du 28 décembre 2022, la SA ÇREDIT MUTUEL LEASING a assigné
[L] [S] et la SAS LES DELICES DE NAT devant le tribunal judiciaire de Dax, afin d’obtenir notamment la résiliation du contrat de crédit-bail susvisé aux torts de Monsieur [L] [S] et la restitution du matériel qui faisait l’objet de ce contrat.
Le tribunal judiciaire de Dax a rendu sa décision le 6 septembre 2023.
Par déclaration du 26 octobre 2023, [L] [S] a interjeté appel de la décision à l’encontre de la SA ÇREDIT MUTUEL LEASING. Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro de procédure23/02853.
Par déclaration du 31 janvier 2024, [L] [S] a fait une nouvelle déclaration d’appel qu’il a signifiée aux intimés la SA ÇREDIT MUTUEL LEASING et la SAS LES DELICES DE NAT le 5 mars 2024. Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro24/00373.
Par ordonnance du 12 juin 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des 2 procédures sous le N°23/02853.
' Sur la recevabilité de l’appel interjeté par [L] [S] le 31 janvier 2024 :
La SAS LES DELICES DE NAT soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par [L] [S] le 31 janvier 2024 en faisant valoir qu’il a uniquement interjeté appel du jugement du 6 septembre 2023 dans sa déclaration d’appel du 26 octobre 2023 et que sa seconde déclaration d’appel est irrecevable comme tardive.
[L] [S] rappelle qu’il a sollicité la jonction des deux procédures dans une précédente procédure d’incident afin que les débats puissent se poursuivre au contradictoire de l’ensemble des parties dans le cadre d’une instance unique et que selon ordonnance du 12 juin 2024 la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le seul numéro RG 23/02853.
D’après les dispositions de l’article 913-3 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état peut procéder aux jonctions et disjonction d’instance.
La décision de jonction ou de disjonction est une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile.
En l’espèce la décision du conseiller de la mise en état du 12 juin 2024 a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° 23/02853 et la SAS Les Délices de Nat n’avait pas conclu ni soulevé l’irrecevabilité de l’appel du 31 janvier 2024 enrôlé sous le N°24/00373 qui a donc fait l’objet de la jonction.
Les contestations de la recevabilité de cet appel seront donc écartées en raison de l’ordonnance de jonction intervenue.
La tardiveté de l’appel du 31 janvier 2024 n’est d’ailleurs pas établie puisque la SAS Les Délices de Nat n’a pas signifié à [L] [S] le jugement du 6 septembre 2023 comme elle le mentionne par message RPVA du 7 mars 2024 en ces termes : « le jugement n’a pas été signifié à partie par mon dominus litis ».
Dans ses conclusions d’incident elle prétend joindre à ses pièces la signification de ce jugement qui ne figure cependant pas dans les pièces qu’elle annonce.
Or le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement suivant les dispositions de l’article 528 du code de procédure civile.
La SAS Les Délices de Nat sera donc déboutée de sa demande d’incident et condamnée à verser à [L] [S] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la SAS LES DELICES DE NAT de sa demande d’incident.
Rejette l’ensemble de ses prétentions.
Condamne la SAS LES DELICES DE NAT à payer à [L] [S] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 9], le 15 janvier 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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