Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 15 avril 2024, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRSL
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
15 Avril 2024
(RG 23/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
Me [B] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la sté [11]
[Adresse 1]
représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
Me [D] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la sté [11]
[Adresse 4]
représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [11] en redressement judiciaire
[Adresse 10]
représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
[6] D'[Localité 5]
déclaration d’appel signifiée le 05.07.2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 décembre 2025
OBJET DU LITIGE
Monsieur [F] [K] a été embauché par la société [11] en 1989 en qualité de tourneur. En 2004 il a créé un syndicat affilié à la CGT. Le 29 mai 2020 la société [7] a été placée en redressement judiciaire. Par requête du 3 novembre 2021 M. [K] l’a attraite devant le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir des dommages-intérêts pour discrimination.
Par jugement du 5 mars 2025 le tribunal de commerce d’ARRAS a :
— prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire
— désigné l’administrateur en la personne de la SELARL [9] et le liquidateur en la personne de la SELARL [8].
Par jugement du 15 avril 2024 le conseil de prud’hommes a déclaré les demandes du salarié irrecevables car prescrites.
M. [K] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 17 novembre 2025 par lesquelles il demande à la cour de :
— juger ses demandes recevables
— fixer sa créance dans la liquidation aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 40 000 €
article 700 du code de procédure civile : 4000 €
— dire le jugement opposable au [6] d'[Localité 5].
Par conclusions du 18 novembre 2025 la société [7], son administrateur et son liquidateur prient la cour conjointement de confirmer le jugement et de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement appelée en la cause l’AGS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
il résulte de l’article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale. En application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsqu’une discrimination est alléguée l’employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l’existence.
En l’espèce, M. [F] [K] produit aux débats :
— un tableau édité par son employeur, à usage interne, comportant des appréciations détaillées sur la qualité du travail et le comportement de chacun des salariés, dans lequel il est spécifié le concernant : «comportement syndical, se fout de son travail, agressif…»
— des éléments caractérisant des retards dans la progression de sa rémunération par rapport à des collègues placés dans une situation équivalente, notamment M. [M]
— les conclusions d’une enquête diligentée en 2018 suite à la mise en 'uvre du droit d’alerte démontrant que l’ancienne direction de l’entreprise a adopté une politique discriminatoire systématique à l’égard des personnels exerçant des fonctions syndicales
— des appréciations professionnelles élogieuses de la part de la nouvelle direction de l’entreprise alors que précédemment le concluant était qualifié de mauvais ouvrier
— une absence d’évolution salariale depuis qu’il a créé le syndicat interne
— l’augmentation de 8 % de sa rémunération consentie par sa nouvelle direction suite à la mise en 'uvre du droit d’alerte des délégués du personnel.
Ces faits laissent présumer la discrimination en raison des activités syndicales.
L’employeur ne justifie d’aucun élément objectif expliquant pour quelle raison M. [K] a fait l’objet d’appréciations dépréciatives sur la qualité de son travail par l’ancienne direction alors que depuis plusieurs années il est bien noté. Il ne justifie pas de raisons expliquant le retard de carrière de l’intéressé par rapport à ses collègues, ce qu’il a implicitement admis en lui allouant une augmentation de salaire de 8 % afin de le rétablir au moins partiellement dans ses droits.
Il ressort ainsi des développements précédents qu’entre 2003 et 2018 M. [K] a subi une discrimination en raison de son engagement syndical. En application de l’article L 1134-5 du code du travail l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation. Il est de règle que lorsque la discrimination a commencé en période prescrite et qu’elle poursuit ses effets le délai de prescription de son action court à compter du dernier agissement prohibé.
M. [K] prétend avoir subi une politique discriminatoire entre l’arrivée de M. [S] à la tête de l’entreprise en 2003 et plus précisément à compter de son engagement syndical en 2004 et le versement en juillet 2018 du rappel de salaire précité. Il vient d’être dit que cette augmentation s’analyse en l’aveu d’une discrimination ancienne. Le point de départ du délai de prescription se situe donc à la date du 30 juin 2018 correspondant au paiement du dernier salaire illicitement minoré. La demande, formée dans le délai de 5 ans, est par conséquent recevable en son intégralité.
La discrimination s’est manifestée principalement par un retard anormal, mais d’une importance à relativiser, dans la progression de l’indice. De ce fait le salarié a subi un préjudice moral et un préjudice financier s’étendant à la minoration de ses droits à retraite mais il est en partie compensé par l’octroi en une seule fois d’une importante augmentation de salaire à laquelle ses collègues n’apparaissent pas avoir eu droit. Toujours est-il que M. [K] atteint désormais les niveaux de rémunération les plus élevés de l’entreprise pour les personnels de sa catégorie. Son préjudice moral sera quant à lui relativisé puisqu’il a attendu la liquidation judiciaire de l’entreprise pour en réclamer la réparation, 3 ans après l’entrée en fonctions du nouveau directeur et plus de 10 ans après les premières manifestations de l’inégalité de traitement. Au vu de ces éléments il lui sera alloué 8000 euros de dommages-intérêts et il sera débouté de surplus de sa demande.
Vu la situation de la société intimée la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’AGS [6] devra sa garantie conformément à la loi car la créance est afférente à l’exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par les intimés
Fixe à 8000 euros de dommages-intérêts pour discrimination la créance de M. [F] [K] dans la liquidation judiciaire de la société [7] et le déboute du surplus de ses demandes
DIT que l’AGS [6] est tenue à garantie dans les limites et selon les règles prévues par la loi
Fixe les dépens d’appel et de première instance au passif de la liquidation de la société [7].
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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