Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/13660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13660 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6LO
Ordonnance n° 2025/M338
S.A. [4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelante
Madame [F] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002848 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Demandeur à l’incident
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant, d’une part, M. [Y] et Mme [X], et, d’autre part, la SA [4], Mme [F] [B], M. [U] et la SARL [5] :
— débouté Mme [F] [B] de ses demandes,
— débouté la SA [4] de ses demandes,
— débouté la SARL [6] de sa demande de prendre acte de son engagement à reverser les sommes perçues par la SA [4],
— condamné Mme [F] [B] à verser à M. [Y] et Mme [X], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’aucune appel en garantie n’est justifié au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre M. [Y], Mme [X] et la SARL [6],
— débouté la SA [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre Mme [F] [B],
— débouté la SARL [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [B], la SA [4] et la SARL [6] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 13 novembre 2024 par lequel la SA [4] a relevé appel de ce jugement à l’endroit de Mme [F] [B] et de la SARL [5], anciennement la SARL [6], en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes à leur encontre ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 12 février 2025, par lesquelles Mme [F] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que la prescription de l’action soit constatée, ou, à défaut, que les intérêts moratoires des 14 novembre 2009 au 14 novembre 2010 soient jugés prescrits ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [F] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la SA [4] de son exception d’incompétence,
déclarer prescrite l’action en répétition de l’indu de la SA [4] introduite le 5 septembre 2016, soit plus de 5 ans après avoir dû connaître le droit de réformation du jugement du 7 octobre 2008, exécutée par elle,
À titre subsidiaire :
juger prescrits les intérêts moratoires des 14 novembre 2009 et 14 novembre 2010, exigibles à ces dates, sans préjudice de ce que les intérêts moratoires ne sont dus qu’à partir de la signification du jugement de réformation,
condamner la SA [4] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SA [4] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [F] [B] au profit de la cour d’appel,
À titre subsidiaire :
débouter Mme [F] [B] de sa demande tendant à la déclarer prescrite en ses demandes,
En tout état de cause :
condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d’incident,
débouter Mme [F] [B] de toutes ses demandes ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL [5] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer Mme [F] [B] irrecevable en sa fin de non recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état,
débouter Mme [F] [B] de sa demande tendant à déclarer prescrite la SA [4] en ses demandes,
condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour s’être abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever cette fin de non recevoir plus tôt,
condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
MOTIFS
Sur la prescription de l’action intentée par la SA [4]
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés, depuis le décret n°202-686 du 29 juillet 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, ici applicable puisque la déclaration d’appel date du 13 novembre 2024, par les articles 913 et suivants du code de procédure civile.
Plus précisément, en application de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Ces dispositions visent ainsi expressément les incidents mettant fin, non pas à l’instance en général, mais ceux mettant fin à l’instance d’appel. La prescription d’une action constitue une fin de non recevoir de nature à mettre fin à l’instance pour une question relative au droit d’agir, et ne constitue donc pas un incident de pure procédure d’appel. La compétence du conseiller de la mise en état a pour limite la connaissance des fins de non recevoir afférentes à la seule procédure d’appel, étant exclue la connaissance de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ainsi que de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, notamment lorsqu’elles n’ont pas été soulevées, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, si elle devait être accueillie, la fin de non recevoir issue de la prescription de l’action en répétition de l’indu intentée par la SA [4] contre Mme [F] [B], ensuite de l’assignation du 5 septembre 2016 devant le tribunal judiciaire de Nice, au regard de l’article 2224 du code civil, reviendrait indéniablement à remettre en cause de manière indirecte ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de Grasse, à qui l’affaire a été renvoyé, le 17 septembre 2024, une irrecevabilité n’étant pas juridiquement assimilable à un débouté.
De plus, il est acquis que les articles 913 et suivants du code de procédure civile ne peuvent méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Or, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée. En l’occurrence, le premier juge n’a pas eu à connaître de cette fin de non recevoir non soulevée devant lui, mais a néanmoins apprécié la demande au fond pour la rejeter.
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître de la prescription de l’action intentée par la SA [4] contre Mme [F] [B] par acte du 5 septembre 2016.
De même, le même raisonnement s’applique s’agissant de la prescription des intérêts moratoires, cette fin de non recevoir relevant de l’appréciation de la cour seulement.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL [5]
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’occurrence, le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent pour apprécier cette fin de non recevoir, il n’est pas davantage à même d’apprécier son caractère dilatoire, en dehors de toute discussion relative à son bien fondé ou non.
Cette demande ne peut qu’être rejetée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [B], qui soulève un incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel non compétent à cette fin, doit en supporter les dépens. De même, elle sera condamnée à verser à la SA [4] et à la SARL [5], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la SA [4] contre Mme [F] [B], tout comme de la prescription des intérêts moratoires,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL [5],
Condamne Mme [F] [B] à verser à la SA [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [B] à verser à la SARL [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [F] [B] au paiement des dépens de l’incident,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état devant la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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