Confirmation 23 janvier 2025
Infirmation partielle 18 février 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/04265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
(F IVA)
C/
Société [21]
[11]
Copies certifiées conformes
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Société [21]
[11]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04265 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4R7 – N° registre 1ère instance : 22/00463
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[15] ([12]) subrogé dans les droits de Monsieur [I] [V]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Société [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Paul STEINER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [21] exerce une activité de fabrication et de distribution de chariots élévateurs, tracteurs et porteurs.
M. [I] [V] a initialement été engagé au sein de la société en qualité de tourneur, à compter du 1er septembre 1975, au sein de l’établissement de [Localité 16]. Il s’est vu diagnostiquer des plaques pleurales le 14 juin 2017. Par courrier du 5 janvier 2018, la [9] ( ci-après la [10] ou la caisse) notifiait à M. [V] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Une indemnité en capital a été versée à M. [I] [V] sur la base d’un taux d’incapacité de 5 %. L’assuré a saisi le [15] ([13]) en réparation de son préjudice résultant de son exposition à l’amiante.
Le [13] a adressé à l’assuré une offre d’indemnisation que M. [I] [V] a acceptée. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir reconnaître que l’employeur avait commis une faute inexcusable et d’en tirer les conséquences financières.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions aux fins de rétablissement du 23 juin 2022, le [13] a réintroduit l’instance.
Par un jugement en date du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
déclare la société [21] irrecevable en sa demande de déclaration d’inopposabilité de la décision du 5 janvier 2018 de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 juin 2017 par [I] [V] ;
reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, la société [21] à l’égard de [I] [V], dans la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 et déclarée le 15 juin 2017 ;
En conséquence,
fixe au maximum le montant de la majoration de l’indemnité en capital de [I] [V] qui devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %,
dit que l’indemnité en capital servie par la [9] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera versée au [15], subrogé dans les droits de [I] [V] ;
dit qu’en cas de décès de [I] [V], imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
fixe l’indemnisation du préjudice subi au titre des souffrances endurées par [I] [V] à la somme de 16 900 euros (seize mille neuf cents euros) ;
rejette la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en réparation d’un préjudice d’agrément ;
dit que la [9] devra verser les sommes allouées directement au [15], subrogé dans les droits de [I] [V] ;
condamne la société [21] à supporter les conséquences financières de la faute inexcusable ;
dit que la [9] pourra recouvrer auprès de la société [21] [Localité 17] [18] les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par [I] [V] et de la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée ;
condamne la société [21] [Localité 17] [18] à payer au [13] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes de la société [21] [Localité 17] [18] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société [21] [Localité 17] [18] aux dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le [13] a interjeté appel du jugement le 21 septembre 2023 devant la Cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour de :
déclarer le [13] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit
réformer le jugement, en ce qu’il a désigné le [13] comme bénéficiaire de la majoration de capital revenant à M. [V]
Et, statuant à nouveau sur ce point,
dire que la [11] devra verser la majoration de capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros à M. [V],
confirmer le jugement pour le surplus,
Subsidiairement, si la Cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de M. [V] n’était pas établi il est demandé à la juridiction de céans de :
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la [11], en application du même article,
' de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [V], objet du certificat médical du 14 juin 2017, figurant au tableau n° 30B des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [21],
renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Y ajoutant,
condamner la société [21] à payer au [13] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [21] demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais RG n° 22/00463
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés :
prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [21] de la décision du 5 janvier 2018 par la [9], par laquelle le caractère professionnel de la maladie de M. [V] a été reconnu ;
A titre subsidiaire, si l’inopposabilité n’est pas reconnue,
dire et juger que la société [21] n’a pas commis ou ne peut se voir imputer une faute inexcusable à l’encontre de M. [V] ;
En conséquence,
débouter le [13] de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause :
condamner le [13] et la [11] à verser à la Société [21] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel ;
condamner le [13] et la [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Beauvais le 21 septembre 2023 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande en inopposabilité formulée par la société [20] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V].
Sur le principe de la faute inexcusable :
donner acte à l’organisme concluant de ce qu’il s’en rapporte à Justice tant sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable que sur le principe de majoration de l’indemnité en capital,
dire que la [11] devra verser le montant de majoration de l’indemnité en capital à M. [V],
donner acte à l’organisme concluant qu’il s’en rapporte à justice quant à l’indemnisation des souffrances endurées,
dire que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur, la société [21]
le montant des indemnités susceptibles d’être versées au [13] en réparation du préjudice personnel de M. [V] ;
Le montant de l’ indemnité en capital majorée,
débouter la société [21] de sa demande tendant à voir la [11] condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société [21] de sa demande tendant à voir la [11] condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande d’inopposabilité de la société
La société indique qu’elle n’a reçu aucune notification de la [10] et n’a donc pas été informée de la maladie professionnelle de M. [V]. Elle en a eu connaissance exclusivement dans le cadre du présent recours en faute inexcusable. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] n’est pas définitive à son égard et elle est en droit de pouvoir en contester le bien-fondé devant la juridiction de céans. Elle est donc fondée à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et de son caractère professionnel.
La [7] n’a pas répondu sur ce point.
En l’espèce, la cour relève que la caisse a procédé à l’instruction du dossier et a diligenté une enquête administrative auprès de l’assuré. La [11] s’est rapprochée de la société [21] afin de recueillir ses observations au sujet de la pathologie déclarée par M. [I] [V]. En conséquence, la société [21] ne peut légitimement soutenir qu’elle n’était pas au courant de la situation de son salarié. Par ailleurs, dans le cadre de la tarification, la société a nécessairement vu son compte employeur impacté par la maladie professionnelle déclarée.
En conséquence, s’il est constant que l’employeur peut en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par son salarié, contester le caractère professionnel de la maladie, il n’est pas recevable à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] en raison de l’irrégularité de la procédure, et ce en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et employeur-victime.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité sera déclarée irrecevable et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [V]
La société [21] considère que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le tableau n° 30 ne sont pas présentes en l’espèce. Elle considère que la caisse n’avait aucune connaissance des conditions et de l’environnement de travail dans la société. Elle reproche à la caisse de n’avoir retenu que les déclarations de l’assuré. Pour avancer que M. [V] aurait été exposé de manière habituelle à l’amiante, seules deux pièces sont produites. Une attestation d’exposition qui n’est pas datée et un document faisant état de la possible présence d’amiante rédigé, selon elle, en des termes particulièrement flous.
Le [13] considère quant à lui que les éléments du dossier sont suffisants pour établir la présence d’amiante dans la société et l’exposition de M. [V] à celui-ci.
En l’espèce la cour relève que l’enquête administrative bien que contestée par la société fait état de deux attestations de MM [F] et [Z] précises et circonstanciées.
M. [G] [F] décrit les conditions de travail comme suit : « J’ai été embauché en 1975 chez [19] qui fabriquait des chariots élévateurs et du matériel ferroviaire. L’entreprise s’est spécialisée sur la fabrication de chariots élévateurs et est devenue [21] jusqu’à la fermeture en 2012. De 1975 à 1984, j’étais rectifieur puis fraiseur puis opérateur sur centre d’usinage. Durant cette période j’ai travaillé aux côtés de M. [J] [V] ainsi que d’autres collègues.
M. [V] travaillait dans le secteur tournage jouxtant le secteur fraisage où je travaillais, séparé de quelques mètres. […]
Dans les années 75 à 79 nous avons encore travaillé sur des machines conventionnelles sans aucun carter de protection. Ces machines utilisaient des systèmes de freinage mécanique à base de mâchoire de freins, de même que les ponts que nous utilisions pour lever des charges lourdes. Nous utilisions des soufflettes d’air comprimé pour dégager les copeaux, la poussière des pièces et des machines.
Nous n’avions aucun masque, aucune protection particulière. Nous n’avions reçu aucune information sur le danger de l’amiante ni sur d’autres produits d’ailleurs.
Dans cet atelier, nous avons manipulé et usiné de l’amiante sous différentes formes. Dans le secteur montage, il y avait des gaines thermiques autour des échappements, des opérations de meulage de garnitures de frein étaient exécutées par les monteurs. »
M. [B] [Z] précise quant à lui : « Dans le cadre de la polyvalence j’ai été témoin que M. [V] [J] a été souvent déplacé sur des postes de montage où il était susceptible d’être au contact de l’amiante, notamment au montage et au meulage des mâchoires des freins des appareils EVROVAR, MAXIAR, FRER12 et R50.
Lors du désamiantage de la chaufferie du bâtiment principal et du bâtiment de stockage matière atelier d’usinage, M. [V] [J] travaillait en équipe durant ces opérations à quelques mètres. ».
La cour relève ainsi que ces attestations sont précises et permettent d’établir à la fois la présence d’amiante dans la société et l’exposition de M. [V] à ses poussières sur une longue période. Il y a lieu par ailleurs de constater que la société défenderesse a établi une attestation d’exposition à l’intention de M. [V] reconnaissant une exposition de la victime « de 1975 à 1990 de façon discontinue et possibilité d’exposition accidentelle passive pendant le désamiantage de la chaufferie ».
Il ressort de ces éléments au-delà des critiques de la société sur la qualité de l’enquête administrative de la caisse que M. [V] a bien été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur les travaux effectués par M. [V]
La liste indicative des travaux susceptibles de provoquer les pathologies du tableau n°30 est rédigée de la manière suivante :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
' extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
' manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de
fabrication suivante : amiante-ciment ; amiante caoutchouc ; cardage, filature ; tissage et confection ; carton, papier et feutre d’amiante ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés ou isolants.
' application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d’amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage. »
M. [V] effectuait un travail quotidien requérant la manipulation de l’amiante en réalisant le montage des chariots, en meulant des pièces amiantées, en usinant et fabriquant des freins composés d’amiante ce qui est démontré par les attestations précédentes.
Sur le caractère habituel de son exposition
Celle-ci est confirmée par l’attestation fournie par la société reprenant la chronologie des activités professionnelles de l’intéressé : « de 1975 à 1990 de façon discontinue et possibilité d’exposition accidentelle passive pendant le désamiantage de la chaufferie ».
Le délai de prise en charge et la durée d’exposition
Le délai de prise en charge des lésions pleurales de la maladie professionnelle 30B est de 40 ans. La société [21] estime que l’enquête administrative ne permet pas de vérifier la conformité de ce délai ainsi que le temps d’exposition.
La cour rappelle cependant que dans le cadre des plaques pleurales retenues dans le tableau des maladies professionnelles 30B il n’y a pas de délai d’exposition imposé, par ailleurs le délai de prise en charge a bien été respecté. Enfin la société [21], pour sa part, n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition ou l’aggravation de la maladie, et ne renverse donc pas la présomption de l’article L461-1 alinéa 2.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] est parfaitement établi, il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la faute inexcusable
A titre préliminaire il y a lieu de rappeler que :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
Il incombe au [13] d’établir la conscience du danger qu’aurait eue la société de l’exposition de M. [V] à l’amiante.
Sur la conscience du danger
La société [21] reproche au [13] d’effectuer un descriptif et un historique très détaillé de la réglementation en matière d’amiante de façon totalement dépersonnalisée en restant extrêmement vague sur la conscience précise qu’aurait pu avoir la société de cette situation.
Le [13] quant à lui reprend les grandes étapes de la problématique de l’amiante dans le cadre des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir utilisé de l’amiante ou des produits à base d’amiante puisque ceux-ci n’étaient pas interdits, mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d’un danger grave, et parfaitement identifié, pour sa santé.
Il est établi qu’à l’époque d’emploi de la victime, la société [21] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés, pour les besoins de son activité.
De par la nature de son activité, cet employeur devait nécessairement connaitre la composition des matériaux qu’il utilisait. L’ancienneté de la problématique de l’amiante en matière de sécurité au travail connue depuis le milieu du siècle dernier avec l’établissement des premiers tableaux de maladies professionnelles est établie et non contestée. À ce titre, les alertes scientifiques concernant ce danger constant ont repris dans le courant des années 70. Au regard de son activité, la société [21] ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante.
La cour considère que les dangers relatifs à l’amiante étaient suffisamment connus durant la période concernée par la maladie professionnelle de M. [V] pour établir la conscience du danger par la société.
Sur les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés
La société [21] déclare qu’elle n’était pas un transformateur d’amiante et réitère ses affirmations selon laquelle elle n’avait pas conscience du danger.
Le [13] considère que les éléments du dossier attestent de l’absence de mesures de protection individuelle.
En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [V] devant l’agent assermenté de la caisse, corroborées par l’attestation de M. [F] que les salariés du site de [Localité 16] ne portaient aucun masque, aucune protection particulière et n’avaient reçu aucune information sur le danger de l’amiante.
La société [21] ne produit aucune pièce ou élément permettant de contredire les éléments produits par le [13] à ce titre. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont établis et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le versement de la majoration de la rente
La décision de première instance a désigné le [13] comme bénéficiaire de la majoration de capital revenant à M. [V]. Le [13] a pris acte de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, et a arrêté d’imputer la rente [6] sur la rente à servir par le [13], pour le calcul de ses offres.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation versée par le [13] au titre du DFP ne peut plus s’imputer sur la majoration de rente.
Le [13] demande ainsi la réformation du jugement et d’ordonner que le versement de la majoration de capital soit fait directement à M. [V].
La société [21] ne s’oppose pas cette demande. Il y a lieu de faire droit.
Sur les autres dispositions
le [13] maintient sa demande au titre du préjudice d’agrément d’un montant de 1300 € mais ne demande pas l’infirmation sur ce point dans le dispositif de ses conclusions. La cour relève que le [13] n’apporte aucun élément complémentaire permettant de justifier cette demande. Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Le [13] sollicite la confirmation des autres dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices physiques et moraux pour un montant de 16 900 € de la décision de première instance.
La société [21] n’a pas conclu sur ces montants.
En conséquence il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ces points.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du [13] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [21] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a désigné le [14] comme bénéficiaire de la majoration de capital revenant à M. [I] [V],
Dit que la [8] devra verser la majoration du capital prévu à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros à M. [V],
Confirme le jugement déféré dans ces autres dispositions,
Déboute la société [21] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [21] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Le greffier, Le président,
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