Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 févr. 2026, n° 21/08444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 25 mai 2021, N° 2020002936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/08444 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSXB
[M] [T] [S]
C/
Société LE FOND COMMUN DE TITRISATION FCT CETRUS
Etablissement CAISSE D’EPARGNE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020002936.
APPELANT
Monsieur [M] [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Isabelle BERDAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences du Président du Directoire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
FOND COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS, représentée par la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), pris en la personne de son représentant légal, ayant pour recouvreur la société MCS & ASSOCIÉS, société par actions simplifiée elle-même prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 5 décembre 2016, la SARL Julia & Petro Constructions a ouvert un compte professionnel au sein de la Caisse d’Épargne. Par acte distinct du 2 décembre 2016, M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 130 000 euros et pour une durée de 4 ans.
Le 8 février 2017, la SARL Julia & Petro Constructions a contracté un emprunt de 23 661 euros remboursable sur 5 ans au taux de 0,89 %, en vue de financer l’acquisition de matériel professionnel. Par acte distinct du même jour, M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 30 759,30 euros.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Julia & Petro Constructions.
La Caisse d’Épargne a produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, soit 105 969,17 à titre chirographaire au titre du compte courant professionnel et 12 235,10 euros à titre chirographaire au titre du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2020, la Caisse d’Épargne a appelé la caution en règlement des montants précités.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2020, la Caisse d’Épargne a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’une action en paiement dirigée contre M. [S] en qualité de caution de la SARL Julia & Petro Constructions.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. [S] de sa demande d’annulation ou d’inopposabilité des cautionnements du 2 décembre 2016 et du 8 février 2017,
— débouté M. [S] de sa demande tendant à voir admettre le caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution à ses biens et revenus,
— condamné M. [S] en qualité de caution de la SARL Julia & Petro Constructions au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 105 969,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
— condamné M. [S] en qualité de caution de la SARL Julia & Petro Constructions à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 12 235,10 euros au titre du prêt n°4847192 du 8 février 2017, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,89 % à compter du 7 février 2020,
— débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [S] à payer à la Caisse d’Épargne une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 7 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par acte du 1er août 2023, la Caisse d’Épargne a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus ses créances et leurs accessoires contre la SARL Julia & Petro Constructions.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par la voie électronique le 4 août 2021, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— s’agissant du cautionnement relatif au compte courant de la SARL Julia & Petro Constructions portant sur la somme de 130 000 euros,
' à titre principal, débouter la Caisse d’Épargne en raison de la nullité de l’acte de cautionnement,
' à titre subsidiaire, débouter la Caisse d’Épargne en raison du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution eu égard à ses revenus et à son patrimoine,
' à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus amples délais de paiement aux fins d’apurement de la dette,
— s’agissant du cautionnement relatif au prêt consenti à la SARL Julia & Petro Constructions portant sur la somme de 30 759,30 euros,
' à titre principal, débouter la Caisse d’Épargne en raison de la nullité de l’acte de cautionnement,
' à titre subsidiaire, débouter la Caisse d’Épargne en raison du caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement eu égard à ses revenus et à son patrimoine,
' à titre infiniment subsidiaire, juger qu’il n’est pas redevable des intérêts échus entre la date du premier incident de paiement et l’assignation du 16 mars 2020,
— lui accorder les plus larges délais de paiement aux fins d’apurement de la dette,
— en tout état de cause, condamner la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, la Caisse d’Épargne et le fonds commun de titrisation Cedrus (représenté par la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, en qualité de société de gestion de portefeuilles, ayant pour recouvreur la SAS MCS & Associés) demandent à la cour de :
— recevoir le FCT Cedrus en son intervention volontaire,
— mettre la Caisse d’Épargne hors de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté M. [S] de sa demande d’annulation ou d’inopposabilité des cautionnements du 2 décembre 2016 et du 8 février 2017,
' débouté M. [S] de sa demande tendant à être déchargé de ses engagements de caution des 2 décembre 2016 et 8 février 2017, ceux-ci étant manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date où il les a consentis,
' condamné M. [S] en qualité de caution de la SARL Julia & Petro Constructions au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à lui payer la somme de 105 969,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
' condamné M. [S] en qualité de caution de la SARL Julia & Petro Constructions à lui payer la somme de 12 235,10 euros au titre du prêt n°4847192 du 8 février 2017, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,89 % à compter du 7 février 2020,
' débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement,
' condamné M. [S] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— juger que ces condamnations seront prononcées au bénéfice du FCT Cedrus venant aux droits de la Caisse d’Épargne suivant acte de cession de créance du 1er août 2023,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025. Le dossier a été plaidé le 25 novembre 2025 et mis en délibéré au 5 février 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention du FCT Cedrus :
Le fonds commun de titrisation Cedrus produit l’acte du 1er août 2023 attestant de la cession de créances consentie par la Caisse d’Épargne. Il justifie ce faisant d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance engagée contre M. [S] en qualité de caution de la SARL Julia & Petro Constructions.
La Caisse d’Épargne est donc mise hors de cause.
Sur la nullité des engagements de caution des 2 décembre 2016 et 8 février 2017 au regard de l’imitation de la signature et de la non-conformité de la mention manuscrite :
M. [S] soutient que l’engagement de caution du 2 décembre 2016 concernant le solde débiteur du compte courant est illisible. Ne disposant pas de son propre exemplaire du contrat, il estime que le respect des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation ne peut être tenu pour acquis.
Il conteste par ailleurs s’être porté caution du prêt du 8 février 2017 et affirme ne pas être l’auteur de la mention manuscrite. Il déclare ne pas s’opposer à une expertise sur le fondement de l’article 287 du code de procédure civile.
La Caisse d’Épargne conteste la prétendue illisibilité de l’engagement concernant le compte professionnel. En ce qui concerne le prêt, elle fait valoir que M. [S] ne produit pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations.
Sur ce,
Il résulte de l’article 287 du code de procédure civile que la vérification de l’écrit contesté par la partie à qui il est opposé n’oblige pas le juge à recourir à la procédure de vérification d’écriture s’il estime pouvoir statuer sans en tenir compte.
L’effort de lecture consenti par la cour lui permet de conclure à la lisibilité de l’acte de cautionnement du solde débiteur du compte courant professionnel.
S’agissant du cautionnement du prêt, M. [S] conteste être le scripteur de la mention manuscrite. Ses dénégations n’emportent cependant pas la conviction dans la mesure où il ne conteste pas que la fiche de renseignement patrimonial est datée du 10 novembre 2016, soit quelques semaines seulement avant l’octroi des crédits à la SARL Julia & Petro Constructions dont il était le représentant légal (document 9 de la Caisse d’Épargne). Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution :
M. [S] invoque la disproportion manifeste de valeur de ses biens et revenus au regard de ses engagements de caution concernant le solde débiteur du compte courant professionnel, et soutient que la fiche de renseignement patrimonial produite par la Caisse d’Épargne n’a pas été signée par lui. Il produit son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 qui atteste d’un revenu fiscal de référence de 8 449 euros, à comparer avec un engagement de caution de 130 000 euros.
Il ajoute que la déclaration de situation familiale et patrimoniale versée aux débats par la Caisse d’Épargne en première instance n’a manifestement pas été signée de sa main. Au surplus, ce document mentionne deux crédits en cours CIC Immo et Crédit Agricole d’un montant mensuel total de 3 186,58 euros.
S’agissant du cautionnement du prêt, il souligne que la disproportion manifeste est encore plus caractérisée puisque son engagement de 30 759, 30 euros doit s’apprécier aussi à l’aune de son précédent engagement de 130 000 euros.
La Caisse d’Épargne considère que M. [S] ne rapporte aucunement la preuve de la disproportion manifeste alléguée. Elle produit une déclaration de situation familiale et patrimoniale du 10 novembre 2016 de laquelle il résulte qu’il a perçu en 2015 un revenu annuel de 80 000 euros et est propriétaire de plusieurs biens immobiliers d’une valeur totale de 870 000 euros, en l’occurrence 6 appartements situés [Adresse 4] à [Localité 2] valorisés à 400 000 euros, et un immeuble à [Localité 3] détenu en indivision valorisé à 470 000 euros. Elle fait valoir qu’il ne conteste pas le contenu de la fiche de renseignement patrimonial.
Sur ce,
Les signatures apposées sur les actes de cautionnement et la fiche de renseignement patrimonial sont sensiblement identiques, et la cour relève que M. [S] ne demande pas explicitement une mesure d’instruction pour établir la preuve du contraire. La valeur totale du patrimoine immobilier déclarée par M. [S] s’élève bien à la somme de 870 000 euros, soit plus de cinq fois le montant total de l’engagement de caution. Aucune disproportion manifeste n’est caractérisée.
Les développements de M. [S] concernant le devoir de mise en garde sont sans rapport avec la disproportion manifeste. M. [S] ne demande aucune réparation d’une perte de chance de ne pas contracter.
Sur le défaut d’information de la caution en ce qui concerne le contrat de prêt du 8 février 2017, la déchéance du droit aux intérêts et le montant des sommes dues :
M. [S] invoque la méconnaissance des articles L.341-6 et L.313-9 du code de la consommation par la Caisse d’Épargne, en ce qu’elle ne justifie ni lui avoir délivré l’information annuelle prévue par ce texte quant à l’étendue de son engagement ni l’avoir informé à la suite du premier incident de paiement.
La Caisse d’Épargne objecte que M. [S], en sa qualité de gérant de la société, savait parfaitement à quoi s’en tenir quant aux incidents de paiement concernant le remboursement du prêt qu’elle avait contracté. Elle verse aux débats les lettres d’information annuelle adressées à la caution en 2018 et 2019. À toutes fins utiles, elle produit un décompte des sommes dues au titre du prêt expurgé des intérêts.
Sur ce,
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux cautionnements litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
Au soutien de sa demande de déchéance des intérêts, M. [S] fait valoir que la Caisse d’Épargne ne prouve pas que les lettres d’information annuelle qu’elle produit lui aient réellement été adressées.
De fait, la charge de cette preuve incombe à l’établissement de crédit. La Caisse d’Épargne ne prouve ni l’expédition des lettres d’information annuelle 2018 et 2019 ni la lettre d’information requise à la suite du premier impayé en 2020. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt sera prononcée, l’intérêt légal restant dû.
La Caisse d’Épargne verse aux débats un décompte expurgé des intérêts conventionnels, qui n’appelle aucune observation de la part de M. [S]. Ce décompte fait apparaître un montant total restant dû de 11 110,54 euros, s’agissant du prêt n°4847192 du 8 février 2017. En conséquence, M. [S] doit être condamné en qualité de caution au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé en revanche en ce qu’il a condamné M. [S] en qualité de caution du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] à payer au créancier, devenu le fonds commun de titrisation Cedrus, la somme de 105 969,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020.
Sur la demande de délais de paiement :
L’ancienneté de la créance ne justifie pas d’allouer à M. [S] le bénéfice des délais de paiement qu’il sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [S] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la SAS Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, en qualité de société de gestion de portefeuilles, ayant pour recouvreur la SAS MCS & Associés.
Prononce la mise hors de cause de la Caisse d’Épargne.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne le bénéfice des intérêts conventionnels du prêt n°4847192 du 8 février 2017 et le montant des sommes allouées de ce chef.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt n°4847192 du 8 février 2017.
Condamne M. [S] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 11 110,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020.
Condamne M. [S] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Condamne M. [S] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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